Cour de justice de l’Union européenne, le 6 septembre 2012, n°C-324/11

La Cour de justice de l’Union européenne rend, le 6 septembre 2012, une décision capitale portant sur l’interprétation de la directive relative au système commun de taxe.

Un assujetti réclame la déduction de la taxe grevant des prestations de services facturées par un sous-traitant dans le secteur du bâtiment. L’administration fiscale rejette cette demande au motif que le prestataire avait perdu sa qualité d’entrepreneur individuel avant l’exécution des travaux commandés.

La juridiction nationale saisit les juges européens pour déterminer si ces manquements administratifs autorisent le refus automatique du bénéfice de la neutralité fiscale. Le requérant soutient que les conditions matérielles du droit à déduction sont réunies indépendamment de la situation juridique propre à son fournisseur.

Le litige soulève la question de savoir si le droit européen permet de refuser la déduction de la taxe en raison de défaillances administratives du prestataire.

La Cour répond que « la directive 2006/112 et le principe de neutralité fiscale » s’opposent à un tel refus fondé sur le seul retrait d’une habilitation professionnelle. L’analyse de cette solution s’articule autour du maintien du droit à déduction malgré des irrégularités (I), avant d’aborder la limitation des obligations de vigilance de l’assujetti (II).

I. Le maintien du droit à déduction malgré les irrégularités administratives du prestataire

A. L’indifférence du statut administratif de l’émetteur de la facture

Les juges considèrent que la validité formelle de la facture et la réalité des prestations priment sur les conditions administratives d’exercice du fournisseur. Le droit à déduction ne peut être écarté « au seul motif que la carte d’entrepreneur individuel de l’émetteur de la facture a été retirée à ce dernier ». Cette position protège la neutralité fiscale dès lors que la facture comporte « les informations nécessaires à l’identification de la personne ayant établi ladite facture ».

B. L’inopposabilité des manquements sociaux relatifs aux travailleurs

L’autorité fiscale ne peut sanctionner le client pour le défaut de déclaration des employés par le fournisseur, sauf preuve d’une participation consciente à une fraude. La décision précise que la directive s’oppose au refus de déduction « au motif que l’émetteur de la facture […] n’a pas déclaré les travailleurs qu’il occupait ». Le principe de neutralité interdit de faire peser sur l’assujetti les conséquences des omissions fiscales ou sociales de ses partenaires commerciaux.

II. La limitation des obligations de vigilance et de preuve pesant sur l’assujetti

A. L’absence d’obligation de vérification des rapports juridiques internes

L’assujetti n’est pas tenu de contrôler la légalité de la relation entre son fournisseur et les travailleurs présents sur le chantier de construction. La Cour souligne que le défaut de vérification « ne constitue pas une circonstance objective » permettant de conclure à la connaissance d’une opération frauduleuse. Imposer une telle diligence reviendrait à transférer indûment les missions de contrôle de l’administration vers les contribuables dépourvus de moyens d’investigation.

B. La charge exclusive de la preuve de la fraude par l’administration

Il appartient exclusivement au fisc de démontrer que le destinataire de la facture « savait ou aurait dû savoir » que l’opération s’inscrivait dans une fraude. La juridiction nationale doit réaliser un examen global sans toutefois priver le contribuable de son droit à déduction sans « éléments objectifs » probants. La sécurité juridique impose que le droit à déduction soit maintenu tant que l’administration ne prouve pas l’implication active de l’assujetti dans une manœuvre frauduleuse.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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