Cour de justice de l’Union européenne, le 7 juin 2018, n°C-44/17

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 7 juin 2018, une décision fondamentale relative à la protection des indications géographiques des spiritueux. Un producteur commercialisait un whisky sous une dénomination comportant un préfixe spécifique, alors que la boisson était distillée sur le territoire national. L’organisme de défense d’une indication géographique protégée a alors saisi les juridictions d’un État membre pour faire cesser l’usage de ce terme. Saisi en première instance, le Landgericht de Hambourg a décidé de surseoir à statuer afin d’interroger la Cour de justice à titre préjudiciel. Le litige porte sur l’interprétation des notions d’utilisation commerciale indirecte, d’évocation et d’indication fausse ou fallacieuse au sens du droit de l’Union. La question centrale est de savoir si la simple proximité conceptuelle d’un terme avec une indication protégée suffit à caractériser une atteinte illicite. La Cour répond qu’une évocation peut résulter d’une proximité conceptuelle, sans qu’il faille tenir compte du contexte entourant l’élément litigieux.

I. La précision des critères de l’atteinte à l’indication géographique

IA. L’exigence d’une similitude formelle pour l’utilisation commerciale indirecte

La Cour examine d’abord les conditions de l’utilisation commerciale indirecte d’une indication géographique enregistrée, prévue par l’article 16, sous a), du règlement. Elle affirme que, pour établir une telle utilisation, « il faut que l’élément litigieux soit utilisé sous une forme qui est soit identique à cette indication, soit similaire ». Cette interprétation stricte exclut qu’un élément puisse être sanctionné au seul motif qu’il serait « susceptible d’éveiller dans l’esprit du public visé une quelconque association » vague. Les juges imposent ainsi une exigence de parenté phonétique ou visuelle pour cette qualification spécifique de l’usage commercial. Cette rigueur garantit une sécurité juridique aux opérateurs économiques dont les dénominations ne présentent aucune ressemblance formelle avec les indications protégées. Le droit de l’Union privilégie ici la matérialité de l’emprunt pour définir l’utilisation commerciale indirecte au sens strict de la législation.

IB. L’admission de la proximité conceptuelle comme fondement de l’évocation

L’analyse se déplace ensuite vers la notion d’évocation protégée par l’article 16, sous b), dont le champ d’application s’avère nettement plus large. La juridiction de renvoi doit déterminer si le consommateur « est amené à avoir directement à l’esprit, comme image de référence, la marchandise bénéficiant de l’indication ». La Cour innove en précisant que l’évocation peut exister même en l’absence de toute parenté phonétique ou visuelle entre les deux signes. Le juge national doit impérativement « tenir compte, le cas échéant, de la proximité conceptuelle entre ladite dénomination et ladite indication » géographique. Cette approche permet de protéger la renommée d’une indication contre des termes qui, par leur sens, renvoient inévitablement au produit protégé. L’évocation devient ainsi une notion autonome qui ne dépend pas nécessairement d’une ressemblance graphique ou sonore lors de l’acte d’achat.

II. L’étanchéité de la protection face aux éléments contextuels de présentation

IIA. L’indifférence du contexte descriptif dans la caractérisation de l’évocation

La Cour de justice pose un principe d’étanchéité absolue concernant l’appréciation de l’évocation au regard des informations complémentaires figurant sur l’étiquetage. Elle estime qu’il n’y a pas lieu de « tenir compte du contexte entourant l’élément litigieux » pour établir l’existence d’une évocation prohibée. Le fait que la dénomination soit assortie d’une précision concernant la « véritable origine du produit concerné » est jugé totalement inopérant par les juges. Cette solution vise à éviter que des mentions rectificatives ne permettent de contourner la protection accordée aux indications géographiques par le règlement européen. La protection est ainsi conçue comme une barrière objective qui s’applique dès que le signe litigieux déclenche le lien mental interdit. Le consommateur est protégé contre toute confusion possible, sans que les explications du producteur ne puissent neutraliser l’effet d’évocation.

IIB. L’objectivisation de l’interdiction des indications fausses ou fallacieuses

Enfin, le juge européen traite de l’interdiction des indications fausses ou fallacieuses mentionnée à l’article 16, sous c), du texte réglementaire. Dans le prolongement de son raisonnement précédent, la Cour décide qu’il ne faut pas « tenir compte du contexte dans lequel l’élément litigieux est utilisé ». Cette disposition prohibe toute pratique susceptible de créer une impression erronée sur l’origine, la nature ou les qualités substantielles du spiritueux. L’interdiction revêt un caractère absolu et ne peut être écartée par la présence d’autres mentions précises sur l’emballage du produit. La Cour renforce ainsi l’efficacité du système de protection en empêchant toute forme de parasitisme fondé sur des allusions géographiques trompeuses. Cette décision assure une transparence maximale sur le marché européen au profit exclusif des producteurs respectant les cahiers des charges officiels.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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