La Cour de justice de l’Union européenne, dans sa décision du 7 septembre 2017, interprète les conditions d’exonération prévues par la directive 2003/96. Une société exploitant une aciérie sollicite le remboursement de la taxe sur l’électricité consommée par des turbosoufflantes indispensables au fonctionnement de ses hauts-fourneaux industriels. Ces appareils compressent l’air ambiant avant son injection dans le processus de production de fonte brute par réduction chimique du minerai de fer. Le bureau principal des douanes de Duisbourg rejette cette demande au motif que l’électricité sert uniquement de force motrice pour des installations auxiliaires. Le tribunal des finances de Düsseldorf, saisi du litige, sursoit à statuer pour interroger la Cour sur la portée de l’article 2 de la directive. Il s’agit de déterminer si l’électricité utilisée pour comprimer l’air nécessaire à la réduction chimique est soustraite au champ d’application de la taxation énergétique. La Cour répond négativement, en soulignant l’exigence d’un traitement analogue entre les différents produits énergétiques utilisés pour des finalités similaires de production. Cette analyse conduit à examiner d’abord l’exigence d’un lien technique direct avant d’aborder la nécessaire cohérence du régime de taxation énergétique.
I. La subordination de l’exonération fiscale à l’existence d’un lien technique direct
A. L’interprétation restrictive de la finalité du prélèvement électrique
Les juges européens s’attachent d’abord au sens littéral des dispositions excluant certains usages de l’électricité du cadre réglementaire commun de la fiscalité énergétique. La Cour rappelle que « le sens ordinaire des termes […] suggère qu’un rapport éloigné entre une utilisation de l’électricité et la réduction chimique est insuffisant ». L’emploi de la préposition « pour » dans la directive impose ainsi une corrélation étroite entre la consommation d’énergie et la réaction chimique spécifiquement visée. Une utilisation simplement utile ou indispensable au processus global ne suffit pas à justifier une dispense de taxe si elle demeure techniquement distincte.
B. L’exclusion des procédés mécaniques auxiliaires situés en amont du cycle
Le litige porte sur l’électricité actionnant des moteurs électriques dont la fonction unique consiste à produire la force motrice nécessaire à la compression d’air. Bien que l’air comprimé soit essentiel à la transformation du minerai, cette étape mécanique constitue une phase préparatoire antérieure au processus de réduction chimique. La juridiction relève que « l’électricité utilisée […] le serait d’une autre manière que pour actionner des moteurs électriques nécessaires pour comprimer l’air ambiant ». Cette consommation énergétique, située en amont du haut-fourneau, ne participe donc pas directement à la réduction chimique au sens strict de la réglementation européenne. Cette délimitation matérielle stricte de l’exonération permet ainsi de justifier l’objectif de neutralité fiscale poursuivi par le cadre législatif de l’Union.
II. La préservation de la cohérence globale du régime de taxation énergétique
A. Le principe de neutralité par l’analogie entre produits énergétiques et électricité
Le raisonnement s’appuie sur la volonté du législateur d’assurer une fiscalité cohérente en raison de « l’interchangeabilité des produits énergétiques et de l’électricité ». La directive prévoit que l’électricité utilisée de la même manière que des produits énergétiques à double usage doit bénéficier d’un traitement fiscal strictement analogue. Or, un produit énergétique utilisé comme le gazole pour actionner ces turbosoufflantes « ne servirait qu’à produire une force motrice » et serait donc taxable. Assimiler l’usage électrique à une réduction chimique romprait cette égalité de traitement en favorisant indûment une source d’énergie au détriment d’une autre.
B. La limitation des distorsions de concurrence au sein du marché intérieur
L’interprétation retenue garantit le bon fonctionnement du marché intérieur en évitant des écarts de taxation préjudiciables entre les différents opérateurs du secteur énergétique. En limitant les exonérations aux seuls usages intrinsèquement liés à la réduction chimique, la Cour préserve l’efficacité des objectifs de protection de l’environnement. La solution confirme que l’électricité utilisée principalement comme carburant reste soumise à l’imposition minimale harmonisée, indépendamment de son caractère indispensable à la production. Cette jurisprudence assure ainsi une application stricte des dérogations fiscales afin de ne pas vider de sa substance le cadre général de taxation européen.