La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 8 mai 2024, apporte des précisions majeures sur la qualité pour agir des associations de magistrats. Cette décision s’inscrit dans le cadre du mécanisme de coopération et de vérification des progrès réalisés par la Roumanie en matière de réforme judiciaire.
Deux associations professionnelles de magistrats ont saisi la Cour d’appel de Piteşti afin d’obtenir l’annulation partielle d’un arrêté portant nomination de plusieurs procureurs spécifiques. Ces magistrats du parquet sont chargés d’exercer les poursuites pénales dans les affaires de corruption concernant des juges et des procureurs au sein du système judiciaire.
La Cour d’appel de Piteşti, par une décision du 31 janvier 2023, s’interroge sur la compatibilité des règles de procédure nationales avec le droit de l’Union. La réglementation interne subordonne la recevabilité du recours à l’existence d’un intérêt légitime privé, excluant ainsi les actions fondées sur la seule défense de l’intérêt public.
Le problème de droit consiste à déterminer si le principe de l’indépendance des juges impose de garantir une qualité pour agir aux associations professionnelles de magistrats. Les juges doivent établir si la limitation des recours de ces groupements porte atteinte au droit à une protection juridictionnelle effective dans les domaines européens.
La Cour dit pour droit que l’article 19 du Traité sur l’Union européenne ne s’oppose pas à une réglementation nationale exigeant un intérêt légitime privé. Elle estime que le droit de l’Union ne contraint pas les États membres à reconnaître une telle capacité d’agir pour défendre l’indépendance de la justice.
Cette étude portera d’abord sur la confirmation de l’autonomie procédurale des États membres avant d’analyser le refus d’étendre la protection juridictionnelle effective aux groupements professionnels.
**I. L’encadrement de l’autonomie procédurale nationale par les principes d’équivalence et d’efficacité**
**A. La primauté des règles nationales sur la définition de l’intérêt à agir**
La juridiction rappelle qu’il incombe en principe aux États membres de déterminer la qualité et l’intérêt d’un justiciable pour agir en justice. Ce pouvoir souverain permet de fixer les conditions de recevabilité des recours administratifs sans porter atteinte au droit fondamental à une protection juridictionnelle effective.
La Cour souligne que les modalités de recours ne doivent pas être moins favorables que celles concernant des recours similaires de nature interne. Le respect du principe d’équivalence semble assuré dès lors que l’intérêt à agir est examiné identiquement pour les griefs tirés du droit national.
**B. L’absence de droits procéduraux spécifiques découlant du droit de l’Union**
Le juge de l’Union relève qu’ « aucune disposition de droit de l’Union n’impose aux États membres de garantir aux associations professionnelles de magistrats des droits procéduraux ». Cette interprétation stricte limite l’intervention des groupements aux seules hypothèses où le droit dérivé ou des conventions internationales le prévoient.
Le principe d’efficacité n’oblige pas à une ouverture des voies de droit au profit d’associations qui ne démontrent aucun intérêt légitime privé. Les magistrats directement affectés par les mesures de nomination conservent la possibilité de contester ces actes devant les tribunaux pour sauvegarder leurs droits individuels.
**II. La conception restrictive des exigences liées à l’indépendance juridictionnelle**
**A. Une protection juridictionnelle effective centrée sur les intérêts individuels**
La reconnaissance du droit à un recours effectif suppose que la personne se prévale de droits ou de libertés garantis par le droit de l’Union. Les associations professionnelles de magistrats ne sont pas directement concernées par la nomination de procureurs, quand bien même ces derniers enquêteraient sur des magistrats.
L’article 12 de la Charte des droits fondamentaux consacre la liberté d’association sans exiger que les groupements puissent agir pour défendre un objectif général. La Cour refuse de voir dans la simple invocation de l’indépendance judiciaire la preuve d’une violation d’un droit investi au titre de l’Union.
**B. L’imperméabilité du statut des magistrats aux recours des groupements professionnels**
L’indépendance des juges requiert des garanties contre les pressions extérieures mais n’impose pas d’autoriser les recours systématiques des associations contre les nominations de procureurs. La solution retenue préserve la stabilité des procédures de désignation au sein du ministère public contre des contestations fondées sur des intérêts collectifs.
L’arrêt conclut que « le seul fait qu’une réglementation nationale n’autorise pas les associations professionnelles de magistrats à introduire un recours en annulation » ne génère pas de doutes légitimes. L’exigence d’indépendance ne peut être interprétée comme obligeant les États à transformer chaque litige institutionnel en une action populaire ouverte aux syndicats.