La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 27 octobre 2011, une décision marquante relative au traitement des eaux urbaines résiduaires. Ce litige s’inscrit dans le cadre de la protection des milieux aquatiques contre les pollutions organiques issues des grandes agglomérations urbaines. Un État membre a classé ses eaux côtières comme zones moins sensibles sans produire les justifications scientifiques requises par la directive de 1991. Plusieurs agglomérations ne disposaient pas de systèmes de collecte adéquats ni de stations d’épuration performantes pour traiter les effluents domestiques résiduels. L’institution plaignante a initié la phase précontentieuse en 2002, adressant des avis motivés successifs face à l’inertie persistante des autorités nationales compétentes. Le recours a finalement été introduit devant la juridiction européenne le 6 mai 2010, après l’expiration des délais accordés pour la mise en conformité. La problématique juridique porte sur la détermination de la date d’appréciation du manquement et sur la force probante des études environnementales simplifiées. Le juge européen a conclu à la violation des obligations communautaires, estimant que les régularisations techniques tardives n’effacent pas le manquement initial.
I. La rigueur probatoire de la classification des zones de rejet
A. L’impératif de réalisation d’études environnementales approfondies
La Cour rappelle que l’identification d’une zone moins sensible exige que « des études approfondies montrent que ces rejets n’altéreront pas l’environnement ». L’État membre a négligé de fournir ces éléments techniques avant l’expiration du délai imparti par l’avis motivé complémentaire de l’institution plaignante. L’absence de documents scientifiques probants empêche ainsi de valider la qualification juridique des eaux côtières concernées par les déversements urbains. Cette exigence textuelle vise à assurer un niveau élevé de protection de la biodiversité marine contre les pollutions causées par les activités humaines. Ainsi, cette carence documentaire fragilise la validité des choix techniques opérés par l’administration nationale pour la gestion des effluents.
B. L’encadrement strict du traitement dérogatoire des eaux urbaines
Le régime de traitement moins rigoureux prévu par la directive est subordonné à la démonstration formelle de l’absence de risques pour le milieu. Le juge souligne que l’État membre doit fournir « toutes les informations pertinentes concernant ces études » pour justifier ses choix de gestion. En l’espèce, les affirmations relatives à la morphologie côtière ne suffisent pas à remplacer les analyses techniques précises exigées par le législateur de l’Union. Cette interprétation garantit que les dérogations aux normes générales de traitement ne compromettent pas l’équilibre fragile des écosystèmes littoraux protégés. Cette exigence probatoire se double d’une rigueur temporelle quant à la réalisation effective des infrastructures d’assainissement.
II. La sanction du retard dans le déploiement des infrastructures d’assainissement
A. L’inefficacité des régularisations techniques postérieures au délai de recours
La jurisprudence constante dispose que « l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présente ». Les travaux d’infrastructure réalisés après la date butoir fixée par l’avis motivé ne peuvent pas être pris en compte par la juridiction. L’État membre ne peut donc utilement invoquer la mise en service ultérieure de stations d’épuration pour contester la réalité de ses manquements. Ce principe de fixité du litige assure la sécurité juridique et l’efficacité des procédures de contrôle menées par les instances européennes. L’irrecevabilité des correctifs tardifs souligne l’urgence d’installer des dispositifs de traitement conformes aux exigences de qualité environnementale.
B. L’obligation de résultat concernant la collecte et le traitement rigoureux
L’État membre a failli à son obligation d’installer des systèmes de collecte pour toutes les agglomérations dont la charge organique est importante. La Cour constate également le défaut de « traitement plus rigoureux que celui qui est décrit » pour les rejets effectués dans des zones sensibles. Ces carences structurelles affectent durablement la qualité des eaux, imposant une mise en conformité totale des équipements par les autorités nationales. La décision confirme que les objectifs écologiques de l’Union exigent une application stricte des prescriptions techniques de filtration des effluents.