La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 8 septembre 2015, une décision fondamentale concernant la protection des intérêts financiers de l’Union. Ce litige porte sur l’efficacité des poursuites pénales engagées contre des individus soupçonnés d’avoir organisé une vaste fraude fiscale transfrontalière.
Les prévenus sont poursuivis pour avoir mis en place un mécanisme de carrousel à la taxe sur la valeur ajoutée entre les exercices 2005 et 2009. Ce montage complexe impliquait des sociétés écrans et l’émission de factures fictives afin de déduire indûment des taxes et de fausser le marché.
Le juge de renvoi, siégeant au tribunal de Cuneo, constate que la procédure risque d’aboutir à une impunité de fait pour les accusés. Les règles nationales plafonnent strictement la prolongation du délai de prescription, même après l’accomplissement d’actes interruptifs par les autorités de poursuite.
La question posée à la juridiction européenne est de savoir si l’article 325 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne impose d’écarter ces dispositions internes. Le juge souhaite déterminer si ces obstacles procéduraux contreviennent à l’obligation de lutter efficacement contre les activités illicites affectant le budget européen.
La Cour répond que le juge national doit laisser inappliquées les règles de prescription empêchant l’infliction de sanctions effectives et dissuasives dans les fraudes graves. Elle précise toutefois que cette éviction doit respecter les droits fondamentaux, notamment le principe de légalité des délits et des peines.
L’analyse de cette solution implique d’examiner l’exigence d’une répression effective des fraudes fiscales avant d’aborder l’obligation pour le juge d’assurer la primauté du droit européen.
I. L’exigence d’une répression effective des atteintes aux intérêts financiers de l’Union
A. L’obligation de protection découlant de l’article 325 TFUE
Les États membres doivent lutter contre les activités illicites portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union par des mesures à la fois dissuasives et effectives. Cette obligation conventionnelle découle de l’article 325 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et s’applique directement aux recettes fiscales harmonisées. La Cour souligne qu’« un lien direct existe ainsi entre la perception des recettes provenant de la TVA […] et la mise à disposition du budget de l’Union ».
B. Le constat d’une défaillance systémique des règles nationales de prescription
Le régime national prévoit qu’une interruption de la prescription ne peut prolonger le délai de plus d’un quart de sa durée initiale. Cette règle risque de « neutraliser l’effet temporel d’une cause d’interruption » dans les dossiers complexes nécessitant des enquêtes particulièrement longues et approfondies. L’impunité de fait qui en résulte pour les auteurs de fraudes graves contrevient alors aux objectifs de lutte contre la délinquance financière européenne. L’inefficacité des sanctions pénales constatée par le juge de renvoi impose donc de s’interroger sur les conséquences juridiques de cette incompatibilité majeure.
II. L’affirmation de la primauté du droit de l’Union par l’éviction de la norme nationale
A. L’obligation pour le juge national d’écarter la disposition litigieuse
Le juge national a la responsabilité de garantir le plein effet des dispositions européennes en laissant, au besoin, inappliquée toute norme interne contraire. Cette mission ne nécessite pas d’attendre l’élimination préalable de la disposition législative par le Parlement ou par une juridiction constitutionnelle. L’obligation de résultat imposée par le droit primaire confère au juge le pouvoir de « neutraliser la conséquence » de l’écoulement du temps sur l’action publique. La primauté du droit de l’Union commande ainsi de restaurer la capacité de l’État à sanctionner pénalement les comportements frauduleux graves.
B. La conciliation avec le respect des droits fondamentaux des prévenus
L’application de peines pénales doit néanmoins se conformer au principe de légalité des délits et des peines garanti par la Charte des droits fondamentaux. L’inapplication des règles de prescription litigieuses ne viole pas les droits des accusés si les faits n’étaient pas encore prescrits au moment du changement. En effet, les actes reprochés constituaient déjà une infraction réprimée pénalement par le droit national lors de leur commission initiale par les prévenus. La Cour européenne des droits de l’homme confirme d’ailleurs que l’allongement des délais de prescription ne porte pas atteinte aux garanties fondamentales des individus poursuivis.