La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 31 janvier 2019, une décision majeure relative à la gestion indirecte des fonds par les organisations internationales.
Une organisation assurait la mise en œuvre de programmes d’aide sur le fondement de délégations de gestion accordées par l’organe exécutif de l’Union européenne. Suite à une enquête administrative, l’institution a estimé que ce partenaire ne possédait plus les caractéristiques juridiques requises pour bénéficier de ces mécanismes financiers spécifiques. Elle a donc décidé de suspendre toute nouvelle conclusion de contrat, provoquant ainsi la contestation immédiate de l’entité devant le juge de l’Union. Le Tribunal de l’Union européenne a rejeté les recours en annulation et les demandes indemnitaires par deux décisions prononcées le 2 février de l’année 2017. Le requérant a alors formé un pourvoi en soutenant que les premiers juges avaient commis une erreur de droit dans l’interprétation des critères de qualification. Le litige porte sur la capacité de l’administration à révoquer unilatéralement le statut d’une entité sans apporter de preuves tangibles de l’absence de personnalité internationale. La Cour de justice annule les actes litigieux en relevant une violation manifeste des règles de fond et de procédure encadrant l’activité de l’administration européenne. L’étude de cette décision permet d’analyser l’encadrement de la qualification d’organisation internationale avant d’examiner la sanction des manquements procéduraux commis par l’institution.
I. L’encadrement rigoureux de la qualification d’organisation internationale
A. L’exigence d’une interprétation stricte des critères du règlement financier
Le juge souligne que la définition de l’organisation internationale repose sur la possession d’une personnalité juridique de droit international public reconnue par des traités. Il estime que « la décision […] de ne plus conclure de nouvelles conventions de délégation en gestion indirecte » est entachée d’une erreur d’analyse juridique. Cette exigence probatoire limite le pouvoir discrétionnaire de l’administration et protège les entités contre des décisions fondées sur des analyses juridiques fragiles ou manifestement incomplètes.
B. La sanction du détournement du pouvoir d’appréciation de l’administration
L’arrêt censure le raisonnement du Tribunal qui avait validé la décision administrative sans vérifier si l’institution disposait d’éléments suffisants pour contester le statut juridique. Le juge considère que « les arrêts du Tribunal de l’Union européenne du 2 février 2017 […] sont annulés » en raison de cette défaillance de contrôle. Le constat d’une erreur manifeste d’appréciation entraîne l’annulation des actes administratifs ayant lésé les intérêts de l’organisation requérante dans le cadre de ses missions.
Au-delà des questions de qualification, la Cour de justice accorde une importance primordiale au respect des principes généraux du droit durant la phase d’instruction du dossier.
II. La protection des garanties procédurales et la portée de l’annulation
A. Le manquement au principe de bonne administration et au droit d’être entendu
L’administration européenne est tenue d’agir avec diligence et impartialité en permettant aux parties de faire valoir utilement leur point de vue sur les mesures envisagées. La Cour relève que la décision de ne plus contracter emporte des conséquences graves sans que l’entité n’ait pu contester efficacement les griefs formulés. Le respect de ces formalités constitue une garantie essentielle de l’État de droit au sein de l’ordre juridique de l’Union européenne et de ses institutions.
B. Les conséquences du renvoi de l’affaire devant la juridiction de première instance
Si l’annulation des décisions est prononcée, la Cour décide que l’affaire « est renvoyée devant le Tribunal » pour statuer sur la demande de réparation du préjudice. Cette solution préserve le double degré de juridiction tout en clarifiant les obligations de l’institution dans ses relations avec ses partenaires techniques et financiers. L’arrêt du 31 janvier 2019 renforce ainsi la sécurité juridique des organismes participant à la mise en œuvre des politiques extérieures de l’Union européenne.