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Préambule
L’accord collectif du 9 novembre 2000 ayant institué un régime de prévoyance pour les salariés des cabinets d’avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, est annulé et remplacé par le présent accord, à compter du 1er janvier 2016.
Le présent accord, établi à la suite d’une procédure de mise en concurrence conformément aux dispositions du décret n° 2015-13 du 8 janvier 2015, prévoit un régime de prévoyance obligatoire couvrant les garanties suivantes : capital décès, rente éducation, rentes de conjoint, incapacité temporaire, incapacité permanente totale ou partielle, invalidité, rente perte d’autonomie, fonds collectif d’action sociale.
Toutefois, l’accord antérieur continue à produire des effets pour certains sinistres, dans les conditions suivantes :
– les salariés dont le contrat de travail est toujours en vigueur à la date d’application du présent accord, bénéficiaires, au titre d’un arrêt de travail ayant débuté avant la date d’application du présent accord (même non encore déclaré à l’assureur, à cette date), de prestations d’incapacité temporaire de travail ou d’invalidité restent garantis par les couvertures incapacité et invalidité prévues par l’accord en vigueur à la date de leur arrêt de travail ;
– les salariés en incapacité temporaire de travail ou en invalidité dont le contrat de travail prend fin avant la date d’application du présent accord restent garantis par la couverture des risques décès, incapacité et invalidité prévus par l’accord en vigueur à la date de rupture de leur contrat de travail ;
– les bénéficiaires d’une rente éducation ou d’une rente de conjoint pour un décès survenu avant la date de prise d’effet du présent accord, continuent de percevoir cette prestation dans les conditions définies par l’accord en vigueur à la date du décès.
Chapitre Ier Garanties en cas de décès
Article 3 – Décès, quelle qu’en soit la cause
Versement d’un capital aux bénéficiaires du salarié décédé, égal à 100 % du salaire annuel brut de référence tel que défini à l’article 11. Toutefois, le capital ne peut être inférieur à 60 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au jour du sinistre (soit pour 2016 un montant arrondi à 23 170 €).
En cas de décès intervenant après une période d’arrêt de travail pour maladie ou accident, le salaire annuel brut servant au calcul du capital est revalorisé sur la base de l’évolution du plafond mensuel de la sécurité sociale entre la date de l’arrêt de travail et celle du décès.
Article 3.1 – Décès par accident du travail ou maladie professionnelle
En cas de décès par accident de travail ou maladie professionnelle, reconnus comme tels par la sécurité sociale, le capital défini à l’article 3 est majoré de 25 %.
Le capital ne peut être inférieur à 75 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au jour du sinistre (soit pour 2016 un montant égal à 28 962 €).
Article 3.2 – Bénéficiaires du capital
Sauf stipulation contraire, écrite, valable au jour du décès, le bénéfice du capital garanti en cas de décès du salarié est dévolu au conjoint non divorcé ou non séparé de corps, à défaut à la personne liée au salarié par un pacte civil de solidarité à défaut à ses enfants, à défaut à son père et à sa mère, à défaut à ses héritiers.
Si le salarié désire que le capital ne soit pas attribué selon la clause ci-dessus, il doit en faire la déclaration, par pli recommandé avec avis de réception, à l’organisme assureur et stipuler pour le ou les bénéficiaires de son choix.
Le changement de bénéficiaire ne prend effet qu’à la date à laquelle l’organisme assureur a reçu notification de ce changement.
Article 3.3 – Double effet en cas de décès du conjoint
Si après le décès d’un salarié, laissant un ou plusieurs enfants à charge y compris les enfants à naître, le conjoint non divorcé ou non séparé de corps, la personne liée au salarié par un pacte civil de solidarité ou son concubin selon la définition du contrat d’assurance vient lui-même à décéder avant l’âge de 60 ans ou son départ à la retraite, le régime de prévoyance verse, à parts égales, à chaque enfant à charge au sens fiscal, issu de cette union avec le salarié décédé, un nouveau capital, dont le montant exprimé en pourcentage du salaire est défini à l’article 3.
Si les décès du salarié et de son conjoint non divorcé ou non séparé de corps, la personne liée au salarié par un pacte civil de solidarité ou son concubin selon la définition du contrat d’assurance provenant d’une même cause accidentelle indépendante de leur volonté, surviennent l’un et l’autre au plus tard dans les 48 heures qui suivent le fait accidentel, les dispositions du paragraphe ci-dessus s’appliquent
Article 3.4 – Versement du capital décès
Sur production des justificatifs exigés par l’assureur, un acompte équivalent à la moitié du minimum garanti est versé sans délai à l’ayant droit.
Article 4 – Frais d’obsèques
En cas de décès du salarié, les frais d’obsèques sont remboursés à la personne qui aura acquitté ces frais ou à l’organisme indiqué par la personne en charge des obsèques dans la limite de deux plafonds mensuels de la sécurité sociale et des frais réellement engagés.
Le remboursement des frais d’obsèques se cumule avec le versement du capital décès.
En outre, une participation complémentaire aux frais d’obsèques de 763 € est versée au conjoint non divorcé ou non séparé de corps, la personne liée au salarié par un pacte civil de solidarité ou son concubin selon la définition du contrat d’assurance.
Article 5 – Rente éducation
En cas de décès ou d’invalidité permanente totale du salarié, il est versé une rente temporaire d’éducation à chaque enfant bénéficiaire.
Sont considérés comme enfants bénéficiaires, les enfants légitimes, reconnus, adoptifs ou recueillis considérés à charge fiscalement du fait de leur prise en compte dans la détermination du quotient familial du participant :
– de moins de 18 ans ;
– de plus de 18 ans et de moins de 26 ans s’ils continuent leurs études secondaires ou supérieures ;
– ou, quel que soit leur âge, lorsque le participant est reconnu en invalidité équivalente à l’invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu’il bénéficie de l’allocation d’adulte handicapé ou tant qu’il est titulaire de la carte d’invalide civil. Cet état d’invalidité doit être reconnu avant la limite de versement de la rente éducation prévue contractuellement ;
– l’enfant né viable moins de 300 jours après le décès du participant.
Article 5.1 – Montant de la rente
Pour l’ensemble des salariés dans la limite maximale de trois enfants :
– 6 % du salaire annuel brut de référence par enfant âgé de moins de 9 ans ;
– 8 % du salaire annuel brut de référence par enfant âgé de moins de 16 ans ;
– 12 % du salaire annuel brut de référence par enfant âgé de 16 ans à 18 ans, ou 26 ans si poursuite d’études.
Au-delà de trois enfants, il est appliqué au pourcentage un coefficient égal à 3/nombre d’enfants.
Si les enfants à charge deviennent orphelins des deux parents, le montant des rentes est doublé.
Article 5.2 – Paiement de la rente
La rente est versée d’avance chaque mois.
Article 5.3 – Revalorisation
La rente est revalorisée conformément aux dispositions des articles 12 et 12.1.
Article 6 – Rente de conjoint survivant
En cas de décès ou d’invalidité permanente totale du salarié, il est versé au conjoint survivant ou au concubin une rente viagère.
Par conjoint survivant, il faut entendre :
– le conjoint non divorcé ou non séparé de corps ;
– la personne liée au salarié par un pacte civil de solidarité.
– par concubin survivant, il faut entendre : la personne vivant maritalement avec le participant sous le même toit depuis au moins 2 ans au moment du décès sous réserve que ni l’un ni l’autre ne soient mariés. La condition de durée de vie maritale est supprimée si un enfant est né de cette union libre.
Article 6.1 – Montant de la rente
La rente viagère annuelle est égale à 10 % du salaire annuel de référence tel que défini à l’article 11.
Article 6.2 – Durée de versement de la rente
La rente viagère est versée de la date du décès du salarié à celle du conjoint, du concubin ou de la personne liée par un pacte civil de solidarité, tels que définis ci-dessus.
Article 6.3 – Paiement de la rente
Elle est versée d’avance chaque mois.
Article 6.4 – Revalorisation de la rente
La rente est revalorisée conformément aux dispositions des articles 12 et 12.1.
Chapitre II Garanties en cas d’arrêt de travail pour maladie ou accident
Article 7 – Incapacité temporaire
En cas d’arrêt de travail pour maladie ou accident entraînant le versement d’indemnités journalières par la sécurité sociale, le régime de prévoyance verse des indemnités complémentaires. Dès lors qu’ils remplissent les conditions requises, les salariés n’ayant pas d’ouverture de droit au titre des prestations de la sécurité sociale bénéficient des droits au titre du régime de prévoyance dans les mêmes conditions que les autres salariés.
Article 7.1 – Date d’effet
Sous réserve d’une condition d’ancienneté de 1 an dans le cabinet, le versement des indemnités complémentaires prend effet au 91e jour d’arrêt de travail continu. Il n’y a pas de condition d’ancienneté en cas d’accident du travail, de trajet ou de maladie professionnelle.
Article 7.2 – Montant des prestations
Le montant de l’indemnité journalière complémentaire est fixé de manière à garantir, y compris l’éventuel salaire partiel :
– 30 % du salaire brut TA ;
– 80 % du salaire brut TB et TC.
Dès lors qu’un salarié a un ou plusieurs enfants à charge et qu’il ne perçoit pas son salaire net d’activité, il perçoit un complément familial égal à 5 % du salaire annuel brut de référence.
Article 7.3 – Complément familial
Le versement du complément familial de 5 % s’effectue dès le premier jour d’indemnisation par le régime et est payé directement au bénéficiaire par l’employeur qui le reçoit de l’organisme assureur. (cf. art. 7.6).
Article 7.4 – Durée de versement
Les indemnités journalières et le complément familial sont versés tant que les indemnités journalières sont versées par la sécurité sociale. En tout état de cause, le versement cesse au plus tard à la date d’effet de la pension vieillesse de la sécurité sociale.
Article 7.5 – Revalorisation
Les prestations complémentaires sont revalorisées conformément aux dispositions de l’article 12.
Article 7.6 – Paiement
1. Cas où le contrat de travail est maintenu
Il appartient à l’employeur d’établir mensuellement à terme échu, le bulletin de paie correspondant au versement des prestations nettes, d’effectuer les différents précomptes et de verser les cotisations de la sécurité sociale.
2. Cas où le contrat de travail est rompu
Les prestations garanties par le régime de prévoyance, n’ayant plus le caractère de salaire, sont exclues de l’assiette des cotisations de la sécurité sociale. Elles sont payées directement par l’organisme de prévoyance au bénéficiaire qui en assure la déclaration auprès de l’administration fiscale.
Chapitre III Incapacité permanente totale ou partielle
La reconnaissance par la sécurité sociale de la stabilisation d’un état d’incapacité consécutif à un accident du travail, de trajet ou à une maladie professionnelle, dont le taux d’incapacité, au sens de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, est d’au moins égale à 20 %, ouvre droit au versement d’une rente mensuelle viagère versée par l’organisme assureur.
Article 8 – Date d’effet
Le régime de prévoyance verse une rente mensuelle, sans condition d’ancienneté, dès le versement d’une rente par la sécurité sociale.
Article 8.1 – Montant de la rente
Le montant de la rente est de :
– 10 % du salaire annuel brut de référence lorsque le taux d’incapacité retenu par la sécurité sociale est d’au moins égal à 20 % ;
– 20 % du salaire annuel brut de référence lorsque le taux d’incapacité retenu par la sécurité sociale est supérieur à 50 %.
L’incapacité permanente, d’un taux supérieur à 80 %, donne lieu, en outre, au versement anticipé du capital décès.
Article 8.3 – Durée de la rente
La rente est viagère.
Article 8.4 – Paiement de la rente
La rente viagère est versée d’avance chaque mois. Elle est revalorisée conformément aux dispositions de l’article 12.
Article 8.5 – Rente perte d’autonomie
Lorsqu’un salarié est victime d’un accident du travail, de trajet ou d’une maladie professionnelle et perçoit l’allocation pour tierce personne de la sécurité sociale, il bénéficie d’une rente mensuelle viagère d’un montant de 10 % du salaire annuel brut de référence.
Article 8.6 – Paiement de la rente
La rente mensuelle est payable d’avance directement au bénéficiaire.
Article 8.7 – Durée du versement
Le service de la rente prend fin à la cessation de la perte d’autonomie.
Article 8.8 – Revalorisation
La rente est revalorisée conformément aux dispositions de l’article 12.
Chapitre IV Invalidité
En cas d’invalidité permanente totale ou partielle entraînant le versement d’une rente par la sécurité sociale, le salarié bénéficie d’une rente complémentaire en pourcentage du salaire annuel brut de référence.
Article 9 – Date d’effet
Le versement de la rente d’invalidité complémentaire intervient dès la notification de l’état d’invalidité par la sécurité sociale. La pension d’invalidité se substitue à l’indemnité journalière perçue au titre de l’incapacité temporaire.
Article 9.1 – Montant de la prestation
Le montant de la rente en pourcentage du salaire annuel brut de référence tranche A + tranche B/C, qui varie selon la catégorie reconnue par la sécurité sociale, est égale à :
– 1re catégorie : 15 % ;
– 2e catégorie : 20 % ;
– 3e catégorie : 30 %.
Article 9.2 – Durée du versement
La rente cesse d’être versée à la cessation de l’invalidité ou à la liquidation des droits à la retraite et au plus tard à la date d’effet de la pension vieillesse de la sécurité sociale.
Article 9.3 – Paiement
La rente complémentaire est versée mensuellement et d’avance.
Article 9.4 – Revalorisation
La rente est revalorisée conformément aux dispositions de l’article 12.
Article 9.5 – Invalidité totale et définitive
Le classement par la sécurité sociale en invalidité 3e catégorie au sens de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale permet au salarié ou aux ayants droit de bénéficier par anticipation, du capital décès, des rentes éducation et de conjoint. Cette garantie cesse au plus tard à la date d’effet de la pension vieillesse de la sécurité sociale.
Article 9.6 – Perte d’autonomie
Lorsque le salarié est victime, à la suite d’un accident ou d’une maladie, d’une perte d’autonomie qui nécessite l’assistance d’une tierce personne pour les gestes courants de la vie, il bénéficie d’une rente mensuelle d’un montant de 10 % du salaire brut de référence.
Article 9.7 – Durée
Le service de la rente prend fin à la cessation de la perte d’autonomie.
Article 9.8 – Paiement de la rente
La rente est payable mensuellement d’avance directement au bénéficiaire.
Article 9.9 – Revalorisation
La rente est revalorisée conformément aux dispositions de l’article 12.
Chapitre V Fonds collectif d’action sociale
Article 10 – Bénéficiaires
Les bénéficiaires du régime d’action sociale sont les bénéficiaires du régime de prévoyance qui, indépendamment de l’action sociale des organismes assureurs recommandés, peuvent bénéficier d’une action sociale spécifique telle que définie ci-après.
Article 10.1 – Domaine d’intervention de l’action sociale spécifique
Le domaine d’intervention de l’action sociale est l’entraide et la mise en œuvre d’un haut degré de solidarité.
Les bénéficiaires qui connaissent des difficultés de toute nature mettant en péril leur équilibre budgétaire (chômage, maladie, handicap, dépendance, etc.) peuvent solliciter une aide en s’adressant à l’organisme assureur gestionnaire recommandé.
Cette aide peut prendre la forme d’une aide financière décidée par la commission paritaire et le cas échéant d’une orientation vers les organismes habilités à prendre en charge la difficulté spécifique du bénéficiaire.
La prestation de l’organisme assureur recommandé est établie en fonction de chaque situation.
Article 10.2 – Délégation
L’examen des demandes d’action sociale et l’attribution de la prestation relèvent de la commission paritaire de surveillance.
Toutefois, l’organisme assureur gestionnaire recommandé dispose, pour les cas nécessitant une intervention rapide, d’une délégation dans la limite de 1 000 € par dossier de demande d’action sociale.
Toute intervention à ce titre sera soumise à l’approbation de la commission paritaire de surveillance.
Article 10.3 – Financement du fonds collectif d’action sociale spécifique
Le fonds d’action sociale est financé par le transfert du fonds précédemment constitué auprès de l’organisme assureur précédemment désigné, ainsi que par le prélèvement de 2 % des cotisations instauré par le décret no 2014-1498 du 11 décembre 2014.
Les prestations de l’organisme assureur gestionnaire sont servies dans la limite du montant du fonds d’action sociale.
Chapitre VI Situations particulières
Article 10.4 – Rechutes
En cas de rechute d’une affection ou d’un accident survenue dans un délai de 2 mois suivant la reprise du travail, le salarié bénéficie des garanties du régime de prévoyance dès le premier jour de ce nouvel arrêt.
Article 10.5 – Maternité
En cas de maladie ou d’accident survenu pendant le congé maternité entraînant la non-reprise du travail à l’issue du congé, les garanties du présent régime sont maintenues.
Article 10.6 – Chômage
À tout salarié en chômage total, bénéficiant des allocations pour perte d’emploi, les garanties du régime restent acquises dans les conditions fixées par l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.
Pour l’application des dispositions des articles 3, 5, 6, de celles des chapitres III et IV, la base de calcul est le salaire de référence perçu au cours des 12 derniers mois d’activité précédant le mois a cours duquel a eu lieu le départ du cabinet. Pour l’application de l’article 7, la rémunération garantie est limitée au montant de l’allocation mensuelle de chômage.
Article 10.7 – Congé parental
Pendant la durée du congé parental les garanties décès visées aux articles 3, 4, 5 et 6 du chapitre Ier sont maintenues dès lors que le salarié concerné en acquitte les cotisations correspondantes auprès de l’organisme assureur.
Chapitre VII Dispositions générales
Article 11 – Salaire annuel brut de référence
Le salaire annuel brut de référence est établi à partir des rémunérations brutes y compris les primes, gratifications et 13e mois perçus au cours des 12 mois civils précédents l’arrêt de travail ou le décès dans la limite de la tranche C. Le salaire annuel brut de référence est scindé en deux tranches de salaire :
– la tranche A (TA) limitée au plafond annuel de sécurité sociale ;
– la tranche B/C (TB/C) comprise entre le plafond de la sécurité sociale et huit fois ce plafond ;
– pour les anciens salariés, les personnes garanties du chef du salarié décédé, et le salarié en congé parental, il est établi à partir du salaire perçu au cours des 12 derniers mois d’activité précédant le mois au cours duquel à lieu le départ du cabinet ou le décès.
Article 12 – Revalorisation des prestations
Les prestations garanties sont revalorisées au 1er janvier de chaque année selon le même pourcentage d’augmentation que celui du plafond de la sécurité sociale.
Les prestations en cours de paiement, dont le fait générateur est survenu antérieurement à la date du 1er janvier, sont revalorisées au premier versement des prestations du 1er trimestre.
Article 12.1 – Décès
Si le décès survient alors que le salarié se trouve en état d’incapacité temporaire ou d’invalidité, les prestations garanties sont déterminées en fonction de sa situation de famille lors du décès, et de la rémunération brute annuelle du salarié à la date de l’arrêt de travail, revalorisée en fonction de l’évolution du plafond de la sécurité sociale entre la date de l’arrêt et celle du décès.
Article 13 – Notion d’enfant à charge
Sont considérés comme enfant à la charge du participant, tous les enfants légitimes, reconnus, naturels adoptifs ou recueillis ou à naître, au sens de la législation fiscale.
Article 14 – Notion de concubinage
Le concubin est la personne vivant maritalement avec le participant sous le même toit depuis 2 ans, sous réserve que ni l’un ni l’autre ne soit marié. Cette condition de durée est supprimée si un enfant est né de cette union ou en cas de signature d’un pacte civil de solidarité.
Article 15 – Action sociale
Les salariés relevant du présent accord bénéficient de l’action sociale de l’APGIS et de l’OCIRP.
Chapitre VIII Gestion du régime
Les partenaires sociaux, signataires du présent accord, décident après un appel d’offres ouvert conformément à la procédure imposée à l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, et aux dispositions du décret n° 2015-13 du 8 janvier 2015, de recommander deux organismes assureurs pour gérer la couverture des risques.
Tous les cabinets peuvent souscrire un contrat d’assurance auprès de ces deux organismes assureurs.
Une convention de service est conclue entre ceux-ci et les signataires de l’accord de prévoyance.
Article 16 – Choix de l’organisme
Les parties signataires conviennent de recommander comme organismes assureurs pour le présent accord :
– l’OCIRP, organisme commun des institutions de rente et de prévoyance, sise 10, rue Cambacérès, 75008 Paris, assureur des garanties rente éducation et rente de conjoint ;
– l’APGIS, institution de prévoyance, sise 12, rue Massue, 94684 Vincennes Cedex, pour la couverture des autres garanties du régime.
Les parties signataires conviennent en outre de retenir l’APGIS comme organisme gestionnaire unique. Cet organisme agit donc également par délégation de l’OCIRP pour la mise en œuvre des garanties assurées par elle et pour la présentation des comptes, rapports et bilan afférents au régime.
Article 17 – Garanties complémentaires pour les cadres
1. Les dispositions de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, en son article 7, créent une obligation, à la seule charge des entreprises, de verser une cotisation qui ne peut être inférieure à 1,5 % de la tranche A du salaire pour les salariés relevant des articles 4 et 4 bis de ladite convention.
Pour répondre à cette obligation sont instituées, pour cette catégorie de salariés, les garanties suivantes, établies sur la tranche A du salaire :
– un capital décès toutes causes complémentaire au capital de base de 250 % ;
– un capital décès accident du travail, maladie professionnelle complémentaire au capital de base de 325 % ;
– une rente éducation complémentaire de 6, 8 ou 12 % selon l’âge des enfants, versée dans les conditions de l’article 5 ;
– une rente de conjoint temporaire de 20 % versée jusqu’à l’âge légal d’ouverture au droit à la pension de retraite sécurité sociale du conjoint survivant non séparé judiciairement ou au concubin ;
– une rente pour incapacité permanente totale ou partielle de 10 % pour un taux d’incapacité d’au moins 20 % portée à 20 % lorsqu’il est supérieur à 50 %, versée dans les conditions prévues au chapitre III ;
– une rente perte d’autonomie complémentaire de 10 % versée dans les conditions prévues aux articles 8.5 à 8.8 et 9.6.
2. Par ailleurs, en cas d’invalidité, en vue d’apporter aux cadres sur la tranche B/C une prise en charge comparable à celle de la tranche A, il est institué pour cette catégorie une rente d’invalidité complémentaire. Son montant, égal à 30 % du salaire tranche B/C pour les invalidités de 1re catégorie, est porté à 50 % pour les invalides de 2e et 3e catégories. Elle est versée selon les conditions fixées au chapitre IV.
Article 18 – Gestion de la cotisation
Le taux de cotisation défini par l’accord constitue la contrepartie des risques couverts par le régime. Cette cotisation est globale. Sur chaque risque est affecté un pourcentage de la cotisation globale.
Les taux de cotisations et leur répartition sont définis à l’annexe du présent accord.
Au vu du rapport annuel, la commission paritaire de surveillance du régime peut modifier, en accord avec l’organisme assureur, le pourcentage affecté à chaque risque s’il s’avère que le taux de couverture d’un risque est inférieur à 0,85 ou s’il est supérieur à 0,95.
Les taux de cotisations précisés en annexe du présent accord sont fixes pour une période de trois exercices.
Article 19 – Rapport annuel
À la fin de chaque exercice, l’organisme assureur recommandé établit un rapport à l’attention de la commission paritaire de surveillance du régime. Ce rapport porte sur tous les éléments d’ordre démographique, économique, financier et social nécessaires à l’appréciation de l’application du présent accord. L’organisme assureur présente et commente les comptes de résultat et le bilan du régime.
Des tableaux comparatifs, d’ une année sur l’autre, permettant d’apprécier l’évolution du régime, risque par risque, sont insérés dans le rapport annuel. L’organisme assureur modifie, à la demande de la commission paritaire de surveillance, la présentation du rapport annuel.
L’organisme assureur présente le compte de résultats global et pour chacun des risques, ainsi que les frais de gestion, à la commission paritaire de surveillance.
Chaque entreprise adhérente est destinataire du rapport annuel, lequel doit être également remis aux instances représentatives du personnel.
Article 20 – Bilan d’application
Les organisations signataires du présent accord se réunissent pour faire le bilan d’application du régime au plus tard dans un délai de 3 ans à compter de la date d’entrée en vigueur.
En fonction des possibilités résultant des différents constats, bilans et analyses, les partenaires sociaux proposent à la commission paritaire et à l’organisme assureur, l’adaptation ou l’amélioration des prestations existantes voire la création de garanties nouvelles.
Si un déséquilibre venait à se produire dans le rapport prestations/cotisations nécessitant le réajustement du taux de cotisation, les signataires du présent accord, réunis en commission paritaire, décident, après avoir recueilli la proposition de l’organisme assureur, du nouveau taux de cotisation.
Article 21 – Réexamen des modalités d’organisation de la mutualisation des risques
Au vu du bilan d’application et dans un délai maximum de 5 ans d’application, les signataires du présent accord peuvent décider, après mise en œuvre d’une nouvelle procédure de mise en concurrence des organismes conformément aux dispositions prévues par l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, de recommander à un ou plusieurs nouveaux organismes assureurs pour la mutualisation des risques.
Article 22 – Transfert du contrat
En cas de transfert du contrat de prévoyance à un nouvel organisme, l’organisme assureur qui perd la gestion du contrat assure les prestations en cours ainsi que le maintien des garanties décès pour les salariés en arrêt de travail. Elle assure les revalorisations des prestations en cours conformément aux dispositions de l’article 12. Le nouvel organisme doit accepter, selon les conditions de l’appel d’offres, le maintien des taux de cotisation durant 3 ans.
Article 23 – Risques exclus
Aucune exclusion ne sera acceptée en décès comme en arrêt de travail à l’exception de la guerre étrangère, du risque nucléaire et du meurtre par le bénéficiaire.
Une guerre étrangère est la situation dans laquelle soit l’État français, soit un état belligérant contre la France, aura formulé une déclaration de guerre officielle.
Seront également exclus les cas où le salarié aura pris une part active dans une guerre n’ayant pas de lien avec l’État français.
Par contre la garantie sera accordée dans les cas du fait de guerre civile ou étrangère lors de déplacement de nature professionnelle ou personnelle, si l’État français n’est pas un des belligérants, et si le salarié n’y a pris aucune part active.
En cas de meurtre par le bénéficiaire, ce dernier est déchu dans ces droits et les sommes dues au meurtrier sont versées automatiquement au(x) bénéficiaire(s) suivant(s).
Article 24 – Information du salarié
Une notice d’information, élaborée par l’organisme assureur en concertation avec les signataires de l’accord collectif portant création d’un régime de prévoyance, est remise par chaque cabinet à tous ses salariés.
Si une modification des garanties du régime intervient, une notice complémentaire fournie par l’organisme d’assurance est remise aux salariés par l’employeur.
En cas de rupture du contrat de travail, il doit être mentionné sur la lettre de licenciement ou sur le certificat de travail que le salarié peut bénéficier du maintien de la couverture des risques garantis par le présent régime ainsi que les conditions pour en bénéficier.
Article 25 – Prescription
Les délais de prescription prévus en matière de prestations sont ceux prévus par les dispositions d’ordre public applicables.
Chapitre IX Commission paritaire de surveillance
Il est institué une commission paritaire de surveillance du régime de prévoyance des salariés des cabinets d’avocats aux conseils.
Article 26 – Composition
La commission est composée des organisations syndicales de salariés signataires du présent accord à raison d’un titulaire et d’un suppléant et d’un nombre égal de membres désignés par l’ordre des avocats aux conseils.
Le suppléant ne fait partie de la commission qu’en l’absence du titulaire.
La désignation d’un salarié d’un cabinet emporte autorisation d’absence rémunérée.
Un président et un secrétaire sont désignés pour un mandat annuel, respectivement et en alternance par chacun des collèges.
Article 27 – Attributions
La commission paritaire de surveillance dispose d’une délégation permanente du conseil d’administration de l’institution, lui conférant, sans préjudice des décisions de la commission paritaire, un pouvoir de décision autonome, notamment :
– en matière de suivi et de contrôle du régime ;
– en matière d’action sociale ;
– d’interprétation et d’application du texte de l’accord ;
– de l’examen des litiges résultant de cette application ;
– du contrôle des opérations administratives et financières ;
– de la gestion du fonds d’action sociale ;
– d’information complémentaire sur le fonctionnement du régime ;
– de modification, dans la limite globale du taux de cotisation, et sans changement de la proportion employeur/salarié, de la répartition entre les différents risques, s’il apparaît un déséquilibre manifeste.
La commission paritaire de surveillance se réunit au moins deux fois par an et sur saisine d’une partie signataire sur l’application de l’accord, sur convocation de son président ou de son secrétaire.
Lors de l’une de ces réunions, la commission reçoit le rapport d’activité, les comptes de résultat et le bilan du régime.
Article 28 – Logistique
La préparation et la tenue des réunions de la commission paritaire de surveillance sont à la charge intégrale de l’institution.
Les frais exposés par ses membres, à l’occasion de leurs travaux, sont remboursés par l’organisme assureur dès sa recommandation en tant qu’organisme mutualisateur des risques couverts par le présent régime. En outre, chacune des organisations signataires, ordre ou organisations syndicales, participe à l’information de la mise en place d’une couverture sociale par une insertion dans leur publication professionnelle. L’institution met à la disposition le typon de l’insertion. L’insertion est facturée à l’institution de prévoyance et à l’OCIRP.
Article 29 – Formation
Les formations effectuées avec le concours des organismes assureurs du régime, dans le cadre du lancement du régime et de son suivi, sont à la charge de ces derniers.
Chapitre X Dispositions finales
Article 30 – Révision
Le présent accord peut être révisé conformément aux dispositions du code du travail par les organisations signataires de l’accord. En tout état de cause, le présent accord peut être révisé par application des dispositions des articles 20 et 21 du présent accord.
Au vu du rapport d’activité et du bilan de fonctionnement du régime, chaque organisation signataire peut, conformément aux dispositions des articles 19 à 21 demander une révision de l’accord.
Article 31 – Dénonciation
La dénonciation du présent accord s’effectue selon les dispositions du code du travail. En cas de dénonciation de l’organisme gestionnaire du régime, il est procédé à un appel d’offres.
Article 32 – Date d’application
Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2016.
Article 33 – Publicité
Le présent accord fait l’objet d’une publicité auprès des salariés. Un exemplaire du présent accord est tenu à la disposition des salariés dans un lieu accessible à tous sans qu’il y ait lieu d’en faire la demande. En outre, les organisations signataires informent leurs adhérents par une information spécifique.
Article 34 – Dépôt
Les parties signataires s’engagent, en application des dispositions du code du travail à déposer le présent accord auprès de la DIRECCTE ainsi qu’au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Paris.
Annexe
Annexe
Cotisations
Article 1er
Assiette
Les cotisations de prévoyance sont calculées sur le salaire annuel brut de référence tel que défini à l’accord pour les salariés des cabinets d’avocats aux conseils dans la limite de la tranche C.
Article 2
Taux des cotisations applicables au 1er janvier 2016
2.1. Taux de cotisation et répartition employeur/salarié
Salariés non cadres
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site http://www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20170014_0000_0003.pdf/BOCC
Salariés relevant du régime de retraite des cadres
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site http://www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20170014_0000_0003.pdf/BOCC
2.2. Répartition de la cotisation. – Précision
En cas d’excédent du régime, la décision de baisse du taux de cotisation profite aux salariés sans que la cotisation employeur puisse globalement dépasser 60 % du montant du taux.