Le Conseil d’État a rendu, le 29 décembre 2025, une décision relative aux modalités d’exercice du droit d’accès aux fichiers intéressant la sûreté nationale. Un administré a saisi l’autorité de contrôle compétente en matière d’informatique pour obtenir la communication de données le concernant dans le traitement N-SIS-II. La présidente de cette autorité a informé le demandeur de l’achèvement des vérifications sans lui apporter davantage de précisions sur le contenu du dossier. Le requérant a alors exercé un recours pour excès de pouvoir contre ce refus d’accès devant la juridiction administrative suprême siégeant en premier et dernier ressort. Il sollicitait l’annulation de cet acte et l’injonction au ministre compétent de lui communiquer les données litigieuses sous astreinte journalière. L’affaire relève de la compétence directe du Conseil d’État en vertu des dispositions législatives relatives aux traitements intéressant la sécurité publique. La question posée au juge porte sur l’étendue de son contrôle et sur les informations qu’il peut légalement délivrer au demandeur dans ce cadre. Le Conseil d’État rappelle les règles spécifiques d’examen des requêtes par la formation spécialisée et rejette la demande faute d’illégalité constatée. L’analyse portera d’abord sur l’exercice du contrôle juridictionnel (I) avant d’étudier l’équilibre nécessaire entre le droit à l’information et le secret (II).
I. L’exercice du contrôle juridictionnel sur les fichiers intéressant la sûreté nationale
A. Le cadre procédural dérogatoire de la formation spécialisée
Le code de justice administrative prévoit une formation spécialisée pour traiter les litiges concernant le droit d’accès aux fichiers de renseignement ou de sûreté. « Les exigences de la contradiction mentionnées à l’article L. 5 du présent code sont adaptées à celles du secret de la défense nationale » dans ces affaires. Le juge peut entendre les parties séparément et se fonder sur des éléments non révélés au requérant pour préserver les intérêts fondamentaux de la Nation. Cette procédure spécifique déroge au principe traditionnel du caractère contradictoire de l’instruction pour tenir compte de la sensibilité des données traitées par l’administration. Le Conseil d’État vérifie scrupuleusement le respect de ces dispositions législatives afin d’assurer un contrôle effectif malgré l’opacité inhérente à la matière.
B. L’étendue des vérifications opérées par le juge administratif
La juridiction doit vérifier, au vu des pièces communiquées hors procédure contradictoire, si le requérant figure effectivement ou non dans le traitement automatisé contesté. Elle apprécie ensuite si les données collectées sont « pertinentes au regard des finalités poursuivies par ce fichier, adéquates et proportionnées » à l’objectif de sûreté nationale. Le juge peut même soulever d’office tout moyen pour s’assurer de la parfaite légalité des informations enregistrées par les services administratifs concernés. Cette mission d’investigation active compense l’impossibilité pour le demandeur d’accéder directement aux éléments de preuve détenus par le pouvoir exécutif. La décision confirme ainsi la plénitude du contrôle exercé par la formation spécialisée sur le contenu et la forme des fichiers de renseignement.
II. L’équilibre entre droit à l’information et impératif de secret
A. La protection du secret de la défense nationale par le rejet sans précision
Lorsque l’examen ne révèle aucune illégalité, la formation de jugement rejette les conclusions sans indiquer si le requérant figure ou non dans le fichier litigieux. Cette règle interdit de confirmer ou d’infirmer l’existence d’une fiche afin de ne pas compromettre l’efficacité des missions de surveillance et de protection publique. « La formation de jugement se fonde sur les éléments contenus, le cas échéant, dans le traitement sans les révéler » à la personne physique. Cette absence de motivation explicite sur le fond protège les sources et les méthodes de travail des services de renseignement contre toute divulgation involontaire. Le demandeur demeure donc dans l’incertitude quant à sa situation exacte malgré l’intervention d’un juge indépendant et impartial au cours de la procédure.
B. La portée limitée de la décision sur l’effectivité du droit d’accès
La décision du 29 décembre 2025 souligne que le rétablissement de la légalité s’impose uniquement si les données sont inexactes, incomplètes, équivoques ou périmées. Dans ce cas précis, le juge informe le requérant de l’illégalité sans faire état d’aucun élément protégé par le secret de la défense nationale. En l’espèce, le constat d’absence d’illégalité par la juridiction administrative conduit inévitablement au rejet de la demande d’annulation et des conclusions à fin d’injonction. Cette jurisprudence illustre la difficulté persistante pour les administrés d’exercer un contrôle citoyen sur les fichiers de police les plus sensibles de la République. L’équilibre ainsi trouvé privilégie la protection des intérêts supérieurs de la Nation tout en maintenant une voie de recours juridictionnelle minimale pour les particuliers.