Le Conseil d’Etat, dans sa décision du 29 décembre 2025, statue sur les modalités de l’accès indirect aux fichiers de renseignement intéressant la défense nationale. Un particulier souhaitait accéder aux données le concernant au sein d’un traitement automatisé sur le renseignement extérieur géré par les services de sécurité. Après une vérification infructueuse auprès de l’autorité administrative compétente, l’intéressé a formé un recours pour excès de pouvoir afin d’obtenir l’annulation de ce refus. Le requérant invoquait notamment une violation de son droit au recours effectif ainsi qu’une méconnaissance des libertés fondamentales garanties par les textes internationaux. La haute juridiction administrative devait déterminer si la procédure spécifique de contrôle des fichiers de souveraineté garantit une protection suffisante des droits des administrés. Elle rejette la requête en confirmant la régularité du processus d’instruction confidentiel mené par les magistrats de la formation spécialisée. Le juge confirme d’abord l’aménagement nécessaire du principe du contradictoire avant de valider l’efficacité du contrôle juridictionnel exercé sur ces données sensibles.
I. L’aménagement du contradictoire face aux impératifs de la défense nationale
A. Un encadrement procédural strict de l’accès aux données sensibles
Le code de justice administrative prévoit des règles dérogatoires pour l’examen des requêtes relatives aux traitements de données intéressant la sûreté de l’État. La formation de jugement « se fonde sur les éléments contenus, le cas échéant, dans le traitement sans les révéler ni révéler si le requérant figure ou non ». Cette procédure permet de concilier la protection du secret de la défense nationale avec le contrôle de la légalité des fichiers de renseignement. L’autorité administrative communique les pièces utiles hors de la présence du requérant afin de préserver la confidentialité des méthodes de collecte des informations stratégiques.
B. La mission d’investigation souveraine de la formation spécialisée
Le juge administratif dispose de pouvoirs étendus pour vérifier la pertinence et l’exactitude des données enregistrées dans les fichiers de souveraineté. Il peut notamment « relever d’office tout moyen » afin de pallier l’asymétrie d’information entre le particulier et l’autorité ministérielle. La formation spécialisée procède à un examen approfondi des éléments fournis sans que le requérant puisse participer directement à cette phase délicate de l’instruction. Cette technique assure un contrôle effectif tout en empêchant la divulgation de données dont la connaissance nuirait gravement à la sécurité publique. L’équilibre entre secret et transparence étant ainsi posé, il convient d’analyser la portée de ce contrôle au regard des droits fondamentaux du requérant.
II. L’affirmation de l’efficacité d’un contrôle juridictionnel non révélé
A. La validation du mécanisme au regard des standards conventionnels
Le Conseil d’Etat confirme que ce dispositif particulier respecte les exigences de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les modalités de saisine « assurent le respect du droit au recours effectif des personnes » malgré l’absence de communication directe des pièces couvertes par le secret. La protection des données personnelles reste garantie par l’intervention systématique de la juridiction qui se substitue à la vigilance directe de l’administré intéressé. Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence établie qui valide les restrictions au principe du contradictoire lorsque la sécurité nationale est en cause.
B. La protection absolue du secret en l’absence d’illégalité constatée
Lorsqu’aucune irrégularité n’est détectée dans le fichier, la formation de jugement rejette les conclusions sans apporter de précisions supplémentaires au requérant évincé. L’arrêt précise que l’intéressé « ne peut utilement se prévaloir de l’insuffisance de motivation » car la décision juridictionnelle ne doit rien révéler de sensible. L’autorité de la chose jugée repose ici sur la confiance accordée à l’examen secret réalisé par les juges de la formation spécialisée. Le maintien de la confidentialité constitue la règle impérative dès lors que la légalité formelle et matérielle des traitements de données est confirmée.