Le juge des référés du Conseil d’État a rendu, le 18 juillet 2025, une ordonnance relative à une procédure de référé-liberté. Cette décision s’inscrit dans le cadre d’un contentieux portant sur l’accès aux études de médecine au sein d’un établissement public. Une candidate a contesté son classement en invoquant une « atteinte grave et manifestement illégale » à son droit fondamental à l’instruction. Elle critiquait notamment « l’hétérogénéité des méthodes de notation » et le système d’harmonisation retenu pour départager les différents parcours universitaires. Le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande initiale par une ordonnance datée du 8 juillet 2025. La requérante a ensuite saisi la juridiction suprême le 9 juillet 2025 afin d’obtenir l’annulation de la première décision. Au cours de l’instruction, l’intéressée a finalement déclaré se désister purement et simplement de sa requête par un nouveau mémoire. Le Conseil d’État devait alors se prononcer sur la recevabilité de ce désistement et sur ses conséquences pour l’instance. La Haute Juridiction a décidé qu’il convenait de donner acte de ce désistement car rien ne s’y opposait juridiquement. L’analyse portera sur le régime du désistement volontaire avant d’étudier l’extinction définitive de l’action contentieuse engagée.
I. L’expression de la volonté du requérant de mettre fin à l’instance
A. Le caractère pur et simple de l’abandon des prétentions
Le désistement constitue un acte juridique unilatéral par lequel le demandeur manifeste son intention de renoncer à son action. Dans cette espèce, la requérante indique qu’elle déclare « se désister purement et simplement de sa requête » par un écrit. Cette formulation exprime une volonté claire de ne plus poursuivre le litige sans poser de conditions préalables au juge. L’usage de termes non équivoques permet au magistrat de constater l’absence de persistance d’un différend entre les parties. La procédure de référé-liberté, caractérisée par une urgence particulière, impose une célérité qui justifie ce mode d’extinction rapide.
B. La vérification de la régularité du désistement par le juge
Le juge administratif doit s’assurer qu’aucun obstacle juridique ne s’oppose à la prise d’acte de cette renonciation volontaire. Le juge des référés relève que « rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte » au vu de l’instruction. Le magistrat vérifie ainsi que le désistement n’est pas entaché d’un vice du consentement ou d’une erreur manifeste. Cette vérification garantit la sécurité juridique tout en permettant d’alléger la charge de travail des juridictions administratives sollicitées. Le constat de la fin du litige entraîne alors des conséquences directes sur le sort de la décision de première instance.
II. Les effets juridiques de l’ordonnance de donner acte
A. La clôture définitive de la procédure de référé-liberté
L’ordonnance du Conseil d’État met un terme immédiat à l’instance d’appel sans que le fond de l’affaire ne soit examiné. La Haute Juridiction applique strictement l’article L. 521-2 du code de justice administrative sans avoir à statuer sur l’urgence. Les arguments relatifs au principe d’égalité et à la liberté du travail ne font donc l’objet d’aucune appréciation jurisprudentielle. Ce silence sur le fond s’explique par la disparition de l’objet du litige suite à l’initiative souveraine de la requérante. L’instance se clôt par une mesure d’administration de la justice qui ne tranche pas de point de droit substantiel.
B. Le maintien de l’autorité de la décision de premier ressort
Le désistement d’appel laisse subsister l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier le 8 juillet. Cette décision de rejet devient définitive entre les parties et s’impose désormais dans l’ordonnancement juridique de l’établissement concerné. L’absence de réexamen du classement garantit la stabilité des listes d’affectation définitives prévues pour le milieu du mois de juillet. Le Conseil d’État confirme ainsi indirectement la solution retenue par les premiers juges en cessant toute instruction de la requête. Cette issue procédurale souligne l’importance de la stratégie contentieuse dans les litiges urgents liés aux examens et aux concours.