Juge des référés du Conseil d’État, le 22 décembre 2025, n°509561

Le juge des référés du Conseil d’État a rendu, le 22 décembre 2025, l’ordonnance n° 509561 portant sur la suspension partielle d’un décret gouvernemental. La décision concerne l’interdiction de fabriquer et d’exporter des produits à usage oral contenant de la nicotine, mesure contestée par un important opérateur industriel. L’entreprise requérante développe depuis plusieurs années des capsules nicotinées dont l’essentiel de la production est destiné à être vendu sur des marchés étrangers. Le décret du 5 septembre 2025 interdit désormais sur le territoire national la fabrication ainsi que l’exportation de ces substances pourtant licites jusqu’alors. Saisi d’un référé-suspension, le juge doit déterminer si cette mesure porte une atteinte excessive aux intérêts économiques au regard de la santé publique. L’administration soutient que la dangerosité des produits justifie une application immédiate de la prohibition sans accorder de délais de transition supplémentaires aux fabricants. Le Conseil d’État suspend l’exécution du texte pour les seules activités productives, retenant un doute sérieux sur la légalité du calendrier d’entrée en vigueur. L’étude de cette ordonnance impose d’analyser la reconnaissance de l’urgence économique caractérisée (I) puis l’admission d’un doute sérieux relatif à la sécurité juridique (II).

I. La reconnaissance de l’urgence par l’atteinte grave aux intérêts économiques

Le juge administratif examine si l’exécution de l’acte porte une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts de la société pour justifier une suspension. L’analyse porte d’abord sur la réalité des conséquences industrielles de l’interdiction (A) avant d’apprécier la nécessité de préserver une activité d’exportation licite (B).

A. L’appréciation concrète des conséquences industrielles de l’interdiction

Le juge relève que la société justifie que « la prohibition induite par le décret litigieux la contraindrait à délocaliser cette activité » hors du territoire national. Ce constat s’appuie sur l’existence de brevets déposés et de contrats d’exportation déjà conclus avec des partenaires situés en Grande-Bretagne et en Irlande. L’exécution immédiate du décret compromettrait alors les investissements ainsi que les recrutements réalisés, créant une situation de péril financier pour la structure requérante. Le magistrat considère que ces éléments matériels suffisent à caractériser une urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code.

B. La primauté de la survie de l’entreprise sur l’exécution immédiate du texte

La condition d’urgence est remplie dès lors que la mesure administrative porte une atteinte immédiate dépassant les simples inconvénients inhérents à une modification réglementaire. L’interdiction de fabriquer des produits destinés exclusivement à l’étranger ne répond pas à une urgence sanitaire impérieuse justifiant le sacrifice immédiat d’une industrie. Le juge protège ainsi provisoirement l’outil de production national contre les effets d’une norme dont l’application brutale ruinerait les perspectives économiques de l’opérateur. Cette reconnaissance de l’urgence permet d’ouvrir l’examen de la validité juridique de la mesure au regard des principes fondamentaux régissant l’action administrative.

II. Un doute sérieux sur la légalité tiré de la méconnaissance de la sécurité juridique

Le Conseil d’État retient un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la régularité du calendrier d’entrée en vigueur de la prohibition. Il convient d’étudier la sanction du délai de transition insuffisant (A) avant de préciser la portée limitée de la mesure de suspension ordonnée (B).

A. La sanction du caractère insuffisant du délai de mise en conformité

Le juge retient le doute sérieux concernant « l’insuffisance du différé d’entrée en vigueur prévu par le décret » au regard des intérêts des entreprises impactées. Cette solution sanctionne l’absence de mesures transitoires proportionnées permettant aux opérateurs économiques d’adapter leur organisation industrielle à une interdiction générale et soudaine. L’administration aurait dû prévoir un délai supérieur à six mois pour permettre le déménagement ou la reconversion des sites de production implantés licitement. Le respect du principe de sécurité juridique impose de ne pas porter une atteinte excessive à des situations contractuelles et industrielles légalement constituées.

B. Une mesure de suspension limitée au maintien de l’outil exportateur

L’ordonnance suspend l’exécution du décret seulement « en tant qu’il interdit la fabrication, la production et l’exportation » des produits à usage oral contenant de la nicotine. Cette décision ciblée maintient l’interdiction de commercialisation sur le marché national, préservant ainsi l’objectif de protection de la santé publique poursuivi par le Gouvernement. La suspension garantit un équilibre entre la sauvegarde de l’activité économique exportatrice et la prévention des risques sanitaires pour les consommateurs résidant en France. Le juge renvoie ainsi l’examen définitif de la proportionnalité de l’interdiction globale à la formation de jugement qui statuera prochainement sur le fond.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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