Le Conseil d’État, statuant en référé le 22 décembre 2025, se prononce sur la suspension d’une attachée territoriale contractuelle bénéficiant d’une décharge syndicale. L’autorité territoriale a prononcé cette mesure pour une durée de quatre mois en prévision de l’ouverture d’une procédure disciplinaire. L’agent a sollicité la suspension de cet arrêté devant le juge des référés du tribunal administratif de Cayenne sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Le premier juge a rejeté sa demande par une ordonnance du 24 octobre 2025, ce qui a motivé un appel devant la haute juridiction administrative. La requérante invoque une atteinte grave à sa liberté syndicale ainsi qu’à sa protection au titre de lanceur d’alerte. Le juge doit déterminer si la suspension d’un agent déchargé de service caractérise une urgence justifiant l’intervention du juge des référés-liberté. L’ordonnance rejette la requête en raison de l’absence d’urgence, s’appuyant sur la situation administrative et syndicale réelle de l’intéressée.
**I. L’absence de caractérisation de l’urgence par les effets de la suspension**
*A. Une mesure dépourvue d’effet immédiat sur les fonctions exercées*
Le juge des référés souligne que l’agent bénéficie depuis le 1er janvier 2024 d’une décharge totale d’activité de service pour exercer des fonctions syndicales. La suspension porte uniquement sur les fonctions administratives de l’attachée territoriale, lesquelles n’étaient plus exercées de manière effective par l’intéressée. Le Conseil d’État estime ainsi que « cet arrêté est sans incidence immédiate sur ses fonctions administratives ». L’absence de changement concret dans le quotidien professionnel de l’agent écarte la nécessité d’une intervention juridictionnelle immédiate et impérieuse. Cette solution repose sur une analyse strictement factuelle de l’exercice des missions de service public par l’agent contractuel.
*B. La préservation des garanties financières et des prérogatives syndicales*
L’ordonnance relève que l’agent « conserve pendant la durée de sa suspension l’intégralité de son traitement » ainsi que les diverses indemnités afférentes. Le préjudice financier allégué n’est étayé par aucune précision sur d’éventuels éléments de rémunération dont la requérante se verrait effectivement privée. Par ailleurs, l’acte attaqué précise qu’elle « reste autorisée, pendant la durée de sa suspension, à accéder au local syndical ». Elle continue de représenter son organisation lors des négociations et des réunions des instances où sa présence est requise de plein droit. Le maintien de ces prérogatives essentielles neutralise l’argumentation relative à une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté syndicale.
**II. La délimitation rigoureuse de l’office du juge du référé-liberté**
*A. L’insuffisance des griefs relatifs à la protection fonctionnelle*
La requérante soutient que les faits reprochés sont exclusivement liés à des signalements d’intérêt général effectués dans le cadre de son mandat syndical. L’ouverture d’une enquête administrative postérieurement à la première instance ne suffit pas à aggraver l’atteinte portée aux droits de l’agent. Le Conseil d’État refuse de voir dans cette mesure d’instruction une circonstance de nature à « caractériser l’existence d’une situation d’urgence ». Le juge des référés n’intervient que si l’urgence est caractérisée au moment précis où il doit statuer sur la sauvegarde de la liberté. L’absence d’éléments nouveaux impactant la situation personnelle de la requérante confirme le bien-fondé du rejet prononcé en premier ressort.
*B. L’incompétence du juge administratif sur les injonctions pénales*
La requérante demandait au juge de transmettre le dossier au procureur de la République en application de l’article 40 du code de procédure pénale. Le juge des référés rappelle fermement les limites de sa compétence et de celle de l’ensemble des juridictions de l’ordre administratif. « Il n’appartient ni au Conseil d’Etat (…) ni à son juge des référés » de faire application de ces dispositions de nature pénale. Cette précision rappelle utilement que le référé-liberté ne saurait être détourné pour obtenir des mesures relevant exclusivement de l’autorité judiciaire. La procédure sommaire reste strictement cantonnée aux mesures de sauvegarde relevant du seul pouvoir de commandement du juge administratif.