Juge des référés du Conseil d’État, le 22 décembre 2025, n°510251

L’ordonnance rendue par le juge des référés du Conseil d’État le 22 décembre 2025 précise les conditions de suspension d’un acte de gestion des magistrats. Une magistrate, placée en congé de maladie, contestait son éviction provisoire du service par un décret prononçant sa mise en disponibilité d’office rétroactive. Bien que nommée à la cour d’appel d’Angers et ayant repris ses fonctions, l’intéressée n’avait pas reçu l’aval indispensable du conseil médical départemental compétent. La requête en référé-suspension invoquait une atteinte à sa reconstruction morale et un risque juridique pour les décisions juridictionnelles rendues avec son concours. Le juge devait ainsi apprécier si la reprise effective du travail suffisait à caractériser l’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative. En rejetant la demande, la haute juridiction administrative privilégie la régularité statutaire sur l’apparence factuelle du service accompli par l’agent public. L’étude de cette ordonnance impose d’analyser la primauté des règles de reprise d’activité, puis d’examiner l’interprétation stricte de la condition d’urgence.

I. La subordination de la reprise d’activité à l’autorisation médicale préalable

A. La portée impérative de l’avis du conseil médical Le juge des référés rappelle que la demande de reprise des fonctions en juridiction doit recueillir préalablement l’avis du conseil médical départemental. Selon les dispositions du décret du 14 mars 1986, cet avis constitue une formalité substantielle conditionnant la décision de l’autorité administrative compétente. La requérante avait produit un certificat médical favorable, mais cette pièce ne pouvait légalement se substituer à l’expertise de l’instance médicale collégiale. L’ordonnance souligne que l’absence de cet avis fait obstacle à ce que l’agent soit autorisé à reprendre ses fonctions de manière régulière. Cette solution confirme la primauté des garanties médicales sur la seule volonté de l’agent de réintégrer son poste de travail.

B. L’inefficacité juridique d’une nomination administrative sur l’aptitude physique Le décret du Président de la République du 19 août 2025 avait pour seul objet d’affecter administrativement la magistrate à la cour d’appel d’Angers. Le juge précise que cet acte ne constituait en aucun cas une décision l’autorisant à reprendre effectivement ses fonctions juridictionnelles en service. La haute juridiction écarte ainsi l’idée qu’un décret de mutation puisse valoir implicitement reconnaissance de l’aptitude physique de l’intéressée après un congé. Les « circonstances de fait » liées à l’installation solennelle et à la reprise des travaux ne sauraient pallier l’absence d’autorisation réglementaire requise. La décision attaquée n’a donc pas retiré une autorisation créatrice de droits, mais a simplement replacé la magistrate dans une situation statutaire régulière.

La constatation de l’irrégularité de la situation de fait conduit logiquement le juge à écarter le caractère urgent de la demande de suspension.

II. L’appréciation rigoureuse de la condition d’urgence en référé-suspension

A. L’absence d’effet utile de la suspension sollicitée Pour rejeter la requête, le juge des référés considère que la suspension de l’exécution du décret n’aurait pas pour effet de permettre la reprise. En l’état de l’instruction, l’absence d’avis médical interdit toute réintégration juridique, rendant la mesure de suspension inopérante pour la situation de la requérante. L’urgence est ici appréhendée de manière objective et globale, tenant compte de l’impossibilité légale pour l’administration de laisser l’agent exercer ses fonctions. Même si la fin abrupte des activités nuit à la magistrate, le juge refuse d’ordonner une mesure dépourvue d’utilité concrète immédiate. Le raisonnement repose sur l’idée qu’une décision de justice ne saurait valider une situation de fait contraire aux règles statutaires.

B. La neutralisation du risque juridique lié à la régularisation statutaire La requérante invoquait le risque d’irrégularité des décisions juridictionnelles adoptées avec son concours durant sa période de reprise spontanée de l’activité. Le juge des référés rejette ce moyen pour caractériser l’urgence, car le placement rétroactif en disponibilité vise précisément à sécuriser le parcours administratif. La décision administrative contestée permet de fixer le cadre financier de l’agent, sans nécessairement entacher la validité des actes juridictionnels déjà rendus. En refusant la suspension, la juridiction administrative évite de fragiliser davantage l’ordonnancement juridique en maintenant un acte de régularisation indispensable. Cette approche témoigne d’une volonté de stabiliser les situations administratives complexes nées de délais excessifs dans l’examen des dossiers médicaux.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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