Juge des référés du Conseil d’État, le 22 décembre 2025, n°510344

Par une ordonnance du 22 décembre 2025, le juge des référés du Conseil d’État s’est prononcé sur les conditions de vie au sein d’un établissement pénitentiaire. Une association de défense des droits des détenus a initialement saisi le tribunal administratif de Lyon pour dénoncer des atteintes graves aux libertés fondamentales. Elle sollicitait diverses mesures d’urgence, notamment la rénovation des sanitaires, le nettoyage des espaces communs et la garantie d’une intimité suffisante dans les cellules. Par une ordonnance du 13 novembre 2025, le premier juge a partiellement accueilli ces demandes en ordonnant des réparations sur les fenêtres et les extérieurs. L’association a interjeté appel devant la haute juridiction administrative pour obtenir les mesures rejetées en première instance, invoquant un état de vétusté insupportable.

La question posée au juge consistait à savoir si les défaillances matérielles et le manque d’étanchéité visuelle des sanitaires constituaient une carence grave de l’administration. Le juge des référés rejette la requête en estimant que les efforts d’entretien et les nécessités de sécurité excluent l’existence d’un traitement inhumain ou dégradant. L’analyse de cette décision permet d’étudier l’appréciation des conditions matérielles de détention avant d’envisager la conciliation entre le droit à l’intimité et les impératifs sécuritaires.

I. L’appréciation nuancée de la dégradation des conditions matérielles

A. Le rejet de la qualification d’insalubrité pour la vétusté des locaux

Le juge administratif rappelle que la vétusté avérée de certains espaces de l’établissement ne suffit pas systématiquement à caractériser une atteinte grave à la dignité humaine. Concernant la salle d’attente de l’unité sanitaire, l’ordonnance précise qu’il n’apparaît pas que les détenus « seraient placés dans un milieu insalubre » malgré le besoin de rafraîchissement. La juridiction souligne que l’entretien quotidien par un auxiliaire et la brièveté des passages dans ces lieux tempèrent la gravité des constats de vétusté. De même, l’impossibilité d’utiliser certaines douches collectives ne constitue pas, en l’état de l’instruction, une exposition caractérisée à un « traitement inhumain ou dégradant ». Le juge valorise ici l’existence d’un projet de travaux à venir pour considérer que l’administration ne fait pas preuve d’une passivité fautive.

B. L’imputation des nuisances environnementales à la population pénale

La décision écarte la responsabilité de l’administration concernant l’état de propreté des cours de promenade et des espaces extérieurs de circulation couverts de détritus. Le juge relève que cette situation résulte de manière récurrente des agissements d’une partie des détenus jetant des immondices malgré les consignes de propreté. L’administration met en œuvre un programme de nettoyage régulier, incluant des opérations dites « coup de poing », ce qui démontre une absence de démission des services. Par conséquent, l’état souvent déplorable des lieux ne révèle pas une « carence grave et manifeste de l’administration » justifiant une intervention immédiate du juge. La juridiction administrative refuse ainsi d’enjoindre des mesures supplémentaires dès lors que les moyens matériels nécessaires au maintien de la salubrité sont mis à disposition.

II. La préservation de l’équilibre entre intimité et sécurité publique

A. La validation des dispositifs de cloisonnement visuel partiel

Le juge des référés estime que l’absence de cloisonnement intégral des sanitaires dans certaines cellules ne porte pas une atteinte excessive au droit à la vie privée. Dans le quartier des femmes, bien que les portes battantes ne soient qu’à mi-hauteur, le juge considère qu’un tel aménagement offre une « protection visuelle suffisante ». Cette appréciation se fonde notamment sur un taux d’occupation maîtrisé, évitant ainsi la promiscuité aggravante que pourrait induire une situation de surpeuplement carcéral majeur. Pour le quartier disciplinaire, le cloisonnement partiel est également jugé proportionné aux besoins de surveillance constante inhérents à ce régime de détention spécifique. La solution retenue confirme que la dignité n’impose pas nécessairement une séparation maçonnée totale lorsque d’autres dispositifs garantissent un minimum de discrétion visuelle.

B. La retenue du juge des référés face aux injonctions structurelles

L’ordonnance confirme le rejet de la demande d’astreinte, jugeant que les mesures de réparation des fenêtres déjà ordonnées par le premier juge sont juridiquement adaptées. Le juge souligne qu’il appartient à l’administration de déterminer les travaux les plus appropriés pour protéger efficacement les personnes détenues contre les rigueurs du froid hivernal. Cette position illustre la subsidiarité du contrôle exercé par le juge des référés-liberté, lequel ne saurait se substituer au pouvoir réglementaire pour diriger l’organisation technique. Tant que la carence n’est pas manifestement illégale, l’autorité administrative conserve une marge de manœuvre dans l’exécution des travaux et la gestion des priorités budgétaires. La requête est donc rejetée car les éléments nouveaux apportés en appel ne démontrent pas une aggravation des risques nécessitant une injonction plus contraignante.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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