Juge des référés du Conseil d’État, le 22 décembre 2025, n°510599

Le juge des référés du Conseil d’État a rendu, le 22 décembre 2025, une ordonnance portant sur la suspension provisoire d’un commissaire aux comptes. Une autorité de régulation avait prononcé cette mesure pour une durée de six mois en raison de faits présumés d’une particulière gravité. Le requérant a saisi la juridiction sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative afin d’obtenir la suspension de l’exécution. Il invoquait une atteinte majeure à sa réputation ainsi que l’impossibilité d’honorer ses engagements contractuels auprès de ses mandants. Le magistrat administratif devait déterminer si les conséquences professionnelles d’une telle suspension caractérisent l’urgence nécessaire au prononcé d’une mesure de référé. Par la décision commentée, le Conseil d’État rejette la demande au motif que la condition d’urgence n’est pas remplie par l’intéressé.

I. Une appréciation rigoureuse de la condition d’urgence

A. Le critère de l’atteinte grave et immédiate aux intérêts du requérant

Le juge des référés rappelle que l’urgence justifie la suspension lorsque l’exécution de l’acte porte atteinte « de manière suffisamment grave et immédiate » à un intérêt. Cette appréciation concrète repose sur les justifications fournies par le requérant au regard des effets produits par l’acte administratif contesté. La Haute juridiction souligne que « l’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce » afin de statuer. Cette exigence de gravité immédiate constitue le pivot du contrôle exercé par le juge des référés sur les mesures de police professionnelle. L’absence de démonstration d’un péril imminent pour la situation du demandeur conduit ainsi inévitablement au rejet de la requête formulée.

B. L’insuffisance des préjudices professionnels et moraux invoqués

L’intéressé soutenait que la décision nuisait à sa réputation et l’empêchait de fournir les rapports de contrôle dans les délais légaux impartis. Le Conseil d’État écarte ces arguments en précisant que « ces circonstances ne suffisent pas, en l’espèce, à considérer que la condition d’urgence est remplie ». La perte de clientèle ou le dommage à l’image ne présentent pas ici le caractère de nécessité absolue pour suspendre l’exécution. Cette position manifeste une sévérité certaine envers les professionnels dont l’activité est temporairement entravée par une mesure de sauvegarde. Le juge privilégie la préservation des effets de l’acte administratif tant que l’atteinte n’est pas jugée disproportionnée ou irréversible.

II. Une solution privilégiant l’efficacité de la régulation professionnelle

A. L’usage de la procédure de rejet sans instruction

La décision est rendue sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative permettant de rejeter la requête sans audience. Le magistrat considère qu’il est « manifeste, au vu de la demande » que la condition d’urgence fait défaut pour justifier une instruction. Ce recours à une procédure simplifiée témoigne d’une volonté de célérité face à des arguments jugés manifestement insuffisants par la juridiction administrative. Le juge s’abstient ainsi de se prononcer sur l’existence d’un « doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée » par le requérant. La rapidité de traitement renforce ici l’autorité des décisions prises par les instances de contrôle dans le cadre de leurs missions.

B. La préservation de la mesure de sauvegarde administrative

L’ordonnance préserve l’efficacité des dispositions du code de commerce permettant de suspendre un professionnel lorsque « l’urgence et l’intérêt public le justifient ». Le juge des référés refuse de neutraliser une mesure administrative destinée à protéger l’ordre public économique et la sécurité des relations financières. En validant implicitement la primauté de la régulation, le Conseil d’État restreint les possibilités pour les professionnels de contester utilement ces suspensions. La protection de l’intérêt général prime désormais sur les désagréments individuels liés à l’interdiction temporaire d’exercer les fonctions de commissaire aux comptes. Cette jurisprudence confirme la force exécutoire des mesures conservatoires prises pour assurer la probité au sein des professions réglementées.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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