Le Conseil d’État, statuant en référé le 23 décembre 2025, a rendu une ordonnance portant sur le plafonnement des dépenses liées au travail temporaire. Un arrêté ministériel du 5 septembre 2025 fixait les limites financières des prestations d’intérim pour les établissements de santé et les structures médico-sociales. Cette mesure découlait de la loi du 28 février 2025 de finances pour 2025 et d’un décret d’application du 2 juillet 2025. Des organisations professionnelles et des sociétés privées demandaient la suspension de cet acte en invoquant une atteinte grave à leurs intérêts économiques immédiats. Les requérants soutenaient que les plafonds imposés les contraignaient à fournir des prestations à perte, menaçant ainsi la survie de leurs structures. Le litige soulevait également la question de la conformité de la loi aux droits et libertés garantis par la Constitution. Le juge devait déterminer si l’application de ces tarifs plafonnés caractérisait une urgence justifiant la suspension de l’exécution de la décision administrative. Le Conseil d’État rejette les conclusions des requérants en jugeant que la condition d’urgence n’est pas satisfaite au jour de sa décision.
I. L’appréciation restrictive de l’urgence économique et fonctionnelle
A. L’absence de péril imminent pour la viabilité des entreprises
Les requérants affirmaient que le coût de revient des prestations dépassait les plafonds fixés, plaçant les entreprises de travail temporaire dans une situation critique. Le magistrat rappelle que l’urgence justifie la suspension quand l’exécution de l’acte porte atteinte de manière « suffisamment grave et immédiate » à la situation du demandeur. Il observe que les plafonds résultent d’un coût horaire médian constaté lors d’une enquête préalable réalisée auprès des établissements employeurs publics. L’ordonnance souligne qu’il « n’est pas établi que les missions en cause représentent une proportion telle de l’activité de ces entreprises » que leur pérennité soit menacée. Les projections comptables produites ne permettent pas de démontrer un risque de défaillance financière à très brève échéance pour l’ensemble du secteur. La preuve d’un préjudice économique certain mais futur s’avère ainsi insuffisante pour caractériser l’urgence requise par les dispositions du code de justice administrative.
B. Le maintien présumé de la continuité du service public de santé
L’argument fondé sur le risque de rupture de la continuité des soins et de la sécurité des usagers des hôpitaux est également écarté. Les organisations professionnelles faisaient état de nombreuses annulations de missions d’intérim pouvant perturber gravement le fonctionnement régulier des services publics de santé. Le Conseil d’État relève toutefois que les établissements n’ont pas alerté les autorités de tutelle sur des perturbations remettant concrètement en cause la sécurité des patients. Le juge constate que les difficultés opérationnelles observées depuis le 1er octobre 2025 n’atteignent pas un seuil de gravité justifiant une intervention immédiate. « Les établissements hospitaliers n’ont pas alerté les services du ministère chargé de la santé » sur des menaces directes pesant sur la qualité des prises en charge. L’intérêt public attaché à la maîtrise des dépenses de santé semble ici primer sur les contraintes logistiques rencontrées par les structures de soins.
II. Le rejet de la suspension face à l’impératif de régulation budgétaire
A. La validation de la méthode de fixation des plafonds réglementaires
Le magistrat des référés valide la cohérence de la réforme en s’appuyant sur les données factuelles issues de l’instruction menée par l’autorité ministérielle. L’enquête réalisée auprès des établissements hospitaliers a permis de fixer des limites financières « légèrement inférieures au coût horaire médian hors taxe » constaté précédemment. Cette méthode vise à réguler un marché du travail temporaire dont les coûts pesaient lourdement sur les budgets des structures de santé publiques. Le juge estime que les difficultés particulières liées au travail de nuit ou aux zones géographiques tendues ne suffisent pas à suspendre le dispositif. Il considère que la formation de jugement de la section du contentieux pourra statuer sur le fond du litige dans un délai de six mois. L’absence d’urgence permet ainsi au juge d’éluder l’examen des moyens de légalité interne et la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité.
B. L’inefficacité des griefs relatifs au manque de mesures transitoires
Les requérants déploraient le caractère tardif de la publication de l’arrêté contesté, laissant un délai d’adaptation dérisoire pour les opérateurs économiques du secteur. Le pouvoir réglementaire avait initialement prévu une période transitoire de trois mois qui s’est trouvée réduite à trois semaines par les délais d’édition. Le juge des référés qualifie cette circonstance de « regrettable » mais considère qu’elle ne suffit pas à fonder une mesure de suspension ou de report. Il souligne l’impossibilité de « prononcer utilement une mesure ayant pour effet de reporter de trois mois » l’entrée en vigueur d’un texte déjà appliqué. L’ordonnance rappelle que les incertitudes d’interprétation rencontrées par les comptables publics ne caractérisent pas une illégalité manifeste exigeant une censure juridictionnelle immédiate. Le rejet de la requête confirme la prééminence des objectifs de redressement financier sur les attentes de stabilité contractuelle des entreprises privées.