Le juge des référés du Conseil d’État, par une ordonnance du 23 décembre 2025, a rejeté la demande de suspension d’un arrêté ministériel créant un programme public. Une association sollicitait l’arrêt de ce dispositif national dont le nom coïncidait avec sa propre marque protégée ainsi qu’avec son objet social historique. La requérante invoquait une désorganisation profonde de son activité et une atteinte manifeste à ses droits privatifs de propriété intellectuelle sur le signe utilisé. La question posée au juge portait sur la caractérisation de l’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative dans ce litige. Le magistrat a conclu à l’absence de préjudice suffisamment grave pour justifier une mesure provisoire avant le jugement de l’affaire au fond du dossier.
I. La rigueur de l’appréciation concrète de la condition d’urgence
A. L’exigence d’une atteinte grave et immédiate aux intérêts du requérant
Le juge rappelle que la condition d’urgence est remplie lorsque la décision contestée « préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public ». Cette appréciation doit être menée objectivement en tenant compte de l’ensemble des circonstances particulières de l’espèce soumise au contrôle de la juridiction. L’association soutenait que le nouveau programme public menaçait la pérennité de ses propres concours et créait une confusion dommageable dans l’esprit des professionnels. Cependant, le Conseil d’État considère que ces arguments ne suffisent pas à démontrer une nécessité impérieuse de suspendre immédiatement l’exécution de l’acte administratif. Le juge souligne que « l’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce » pour valider une telle mesure.
B. Le rejet des griefs fondés sur l’atteinte aux droits privatifs
La requérante insistait particulièrement sur la titularité d’une marque de l’Union européenne pour dénoncer l’usage systématique de sa dénomination par l’organisme public national. Elle affirmait que cette situation entraînait une dépossession de son rôle de structure nationale et portait une atteinte disproportionnée à sa propre liberté d’entreprendre. Le juge des référés a néanmoins estimé que ces éléments ne permettaient pas d’établir l’existence d’une atteinte grave justifiant une suspension rapide. L’ordonnance précise que « de tels éléments ne sont pas de nature à établir que l’arrêté contesté porterait une atteinte grave et immédiate à sa situation ». La protection des droits de propriété intellectuelle ne semble donc pas primer automatiquement sur l’exécution d’un programme de recherche d’intérêt général.
II. Les conséquences procédurales d’une approche restrictive du référé
A. L’éviction de l’examen du doute sérieux sur la légalité
L’absence de démonstration probante de l’urgence permet au juge de rejeter la requête sans examiner les moyens relatifs à la légalité de l’arrêté. Le magistrat n’a donc pas statué sur le détournement de pouvoir allégué ou sur la méconnaissance éventuelle du droit de l’Union européenne invoqué. Cette économie de moyens est permise par la procédure de l’article L. 522-3 qui autorise un rejet motivé sans instruction ni audience publique. Le texte précise que la décision intervient « sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ». La priorité donnée à la condition d’urgence souligne le caractère exceptionnel de la suspension administrative dans l’attente du débat contradictoire au fond.
B. La préservation de l’action publique face aux enjeux de propriété intellectuelle
La décision confirme la difficulté pour les structures privées d’obtenir la suspension d’actes réglementaires sur le fondement de préjudices essentiellement commerciaux ou symboliques. Le juge administratif maintient une séparation stricte entre la protection des marques et l’urgence requise pour paralyser l’activité des ministères de tutelle concernés. L’association n’a pas réussi à prouver que le déploiement du programme public rendrait impossible la poursuite future de ses propres activités associatives internationales. La solution retenue illustre la volonté de ne pas entraver prématurément l’action administrative tant qu’un préjudice irréparable ou imminent n’est pas formellement caractérisé. Cette ordonnance renvoie ainsi les parties à la procédure d’annulation classique pour trancher définitivement le conflit portant sur l’usage de la dénomination litigieuse.