L’ordonnance du juge des référés du Conseil d’État du 24 juillet 2025, n° 506325, précise les pouvoirs administratifs en matière de protection de l’enfance. Une mère de famille contestait le placement provisoire de son enfant ainsi que l’absence de droit de visite accordé par les autorités compétentes. Elle a saisi la juridiction administrative d’une requête fondée sur l’article L. 521-2 du code de justice administrative afin d’obtenir le retour immédiat au foyer. La requérante invoquait une atteinte grave au droit de mener une vie familiale normale et une violation des droits de la défense lors d’une audience. Le juge des référés devait déterminer s’il pouvait légalement annuler une mesure de placement et ordonner le réexamen des actes d’une procédure judiciaire civile. La juridiction rejette la demande au motif que « de telles conclusions ne relèvent pas de l’office du juge des référés du Conseil d’Etat ». Cette ordonnance souligne l’irrecevabilité des conclusions portant sur l’assistance éducative ainsi que la délimitation rigoureuse de l’office du juge des référés.
I. L’irrecevabilité manifeste des conclusions portant sur l’assistance éducative
A. Une demande tendant à l’annulation d’une mesure de placement
La requérante sollicitait l’annulation du placement de son enfant et la mise en œuvre d’une nouvelle expertise indépendante pour justifier la fin de cette mesure. Cette demande visait à remettre en cause une décision de protection qui touche directement à la liberté individuelle et à l’autorité parentale au sein du foyer. Cependant, le juge administratif rappelle avec fermeté que l’examen de telles mesures de garde n’entre pas dans le champ de ses compétences juridictionnelles habituelles. Le texte souligne que ces conclusions « doivent, par suite, être rejetées comme manifestement irrecevables » en raison de leur nature étrangère à l’ordre administratif.
B. L’incompétence du juge administratif pour ordonner le retour au foyer
L’ordre de garantir le retour de l’enfant constitue une injonction que le juge administratif ne peut adresser lorsqu’il s’agit de contester une décision judiciaire. La requérante se fondait pourtant sur l’existence d’une urgence manifeste pour solliciter une intervention immédiate destinée à sauvegarder ses libertés fondamentales les plus essentielles. Le magistrat refuse toutefois de s’immiscer dans un processus relevant du juge des enfants, préservant ainsi l’indépendance nécessaire entre les deux ordres de juridiction.
II. La délimitation rigoureuse de l’office du juge des référés
A. L’application de la procédure de rejet sans instruction
L’usage de l’article L. 522-3 du code de justice administrative permet au juge de statuer rapidement sans engager de débat contradictoire ni convoquer d’audience publique. Le juge peut rejeter une requête « lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ». En l’espèce, l’absence de lien direct entre l’administration et la mesure contestée rendait toute instruction inutile pour constater l’inaptitude du juge à statuer.
B. La protection de la sphère de compétence de l’autorité judiciaire
Le juge des référés du Conseil d’État réaffirme indirectement que le contentieux du placement des mineurs appartient exclusivement à l’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle. Toute critique portant sur le déroulement d’une audience devant l’autorité judiciaire doit être portée devant les juridictions d’appel de l’ordre judiciaire et non administrative. L’ordonnance du 24 juillet 2025 confirme ainsi une ligne jurisprudentielle constante qui refuse d’étendre le référé-liberté aux décisions relevant de l’assistance éducative des mineurs.