Juge des référés du Conseil d’État, le 25 décembre 2025, n°511077

Le juge des référés du Conseil d’État, par une ordonnance du 25 décembre 2025, s’est prononcé sur la légalité de mesures de police restreignant les rassemblements de supporters. L’autorité de police avait interdit les regroupements de personnes se prévalant de la qualité de supporter lors de matchs de football internationaux. Cette interdiction concernait un périmètre délimité autour de l’avenue des Champs-Élysées pendant une période de festivités de fin d’année. Une association a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Paris afin d’obtenir la suspension de cet arrêté préfectoral. Le premier juge ayant rejeté sa demande le 24 décembre 2025, la requérante a interjeté appel devant la plus haute juridiction administrative. Elle soutenait notamment que l’arrêté présentait un caractère discriminatoire et que la notion de supporter était trop imprécise pour être légale. La question posée au juge consistait à déterminer si l’interdiction de rassemblement portait une atteinte manifestement illégale à la liberté d’aller et venir. Le Conseil d’État rejette la requête en considérant que les mesures sont justifiées par un risque avéré de troubles graves à l’ordre public. L’analyse de cette décision suppose d’examiner la définition juridique des personnes visées avant d’apprécier la nécessité des restrictions apportées aux libertés.

**I. La caractérisation juridique rigoureuse du public visé par l’interdiction**

L’association requérante critiquait l’imprévisibilité de la notion de supporter dont l’application aurait pu s’étendre de manière arbitraire à l’ensemble de la population.

*A. La clarté de la définition du supporter de football*

Le juge administratif rappelle que cette notion n’est pas nouvelle puisqu’elle figure déjà au sein du code du sport. Il précise qu’une personne se comporte comme un supporter lorsqu’elle adopte « un comportement du type de ceux qu’affectent les supporters de football ». Cette attitude se manifeste par l’usage de chants, de slogans ou encore le port de signes vestimentaires aux couleurs d’une équipe. Dès lors, la catégorie visée par l’autorité de police est suffisamment identifiable pour ne pas prêter à une interprétation excessivement large. Cette identification précise permet aux forces de l’ordre d’agir sans porter atteinte aux citoyens étrangers à la manifestation sportive concernée.

*B. L’absence d’intention discriminatoire de l’autorité de police*

La requérante alléguait que l’arrêté ciblait spécifiquement des ressortissants d’origine étrangère en raison de la nature de la compétition sportive. Le Conseil d’État écarte ce moyen en affirmant que l’arrêté « ne comporte aucun caractère discriminatoire » malgré le public potentiellement concerné. La mesure se fonde sur la nécessité de prévenir des débordements constatés lors de précédentes éditions de cet événement international. Le juge privilégie une approche objective de l’ordre public sans égard pour la nationalité des individus composant les rassemblements éventuels. La validité de cette catégorisation étant établie, il convient désormais d’analyser la proportionnalité des mesures au regard des circonstances locales.

**II. La proportionnalité des mesures de police au regard des risques identifiés**

L’exercice du pouvoir de police municipale impose au juge de vérifier que les restrictions sont strictement nécessaires au maintien de la sécurité.

*A. L’existence d’une menace réelle pour la sécurité publique*

Le juge souligne la sensibilité particulière du secteur géographique incluant des sièges d’institutions publiques et de nombreuses représentations diplomatiques. L’affluence exceptionnelle durant la période des fêtes, pouvant atteindre un million de personnes, aggrave mécaniquement les risques de troubles urbains. Le Conseil d’État relève un « risque avéré que ces rassemblements puissent donner lieu (…) à des débordements graves » pour l’ordre public. L’expérience passée des services de sécurité justifie ainsi l’anticipation d’une menace concrète plutôt que de simples suppositions abstraites. Cette menace objective autorise l’autorité administrative à intervenir par voie réglementaire afin de protéger les personnes et les biens.

*B. Le caractère limité des restrictions spatiales et temporelles*

Le juge vérifie enfin que l’arrêté ne prononce pas des « interdictions générales et absolues » qui seraient contraires aux principes fondamentaux. L’interdiction est circonscrite à la durée des matchs de poule et au seul périmètre sensible de l’avenue des Champs-Élysées. L’autorité de police n’a pas interdit tout rassemblement dans la capitale mais a ciblé uniquement les zones les plus exposées. L’ordonnance conclut logiquement que l’arrêté « ne porte aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ». Le rejet de la suspension confirme la primauté de la sécurité publique dans un contexte de forte tension urbaine et festive.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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