Le juge des référés du Conseil d’État a rendu, le 29 décembre 2025, une ordonnance portant sur la suspension d’une sanction disciplinaire professionnelle. Un commissaire aux comptes a fait l’objet d’une interdiction d’exercice de trois années assortie d’un sursis partiel et d’une amende pécuniaire. L’intéressé a saisi la juridiction administrative afin d’obtenir la suspension de l’exécution de cette décision prise par l’autorité de régulation compétente. La question posée au juge concernait les modalités d’exécution de la sanction et l’appréciation de l’urgence requise pour le prononcé du référé. Le magistrat a rejeté la requête en considérant que la condition d’urgence n’était pas satisfaite par le demandeur à l’instance de référé. L’analyse de cette décision s’articulera autour de l’immédiateté de l’exécution de la sanction puis de l’appréciation rigoureuse de la condition d’urgence.
I. L’affirmation de l’exécution immédiate de la sanction disciplinaire
A. Le principe de l’effet exécutoire dès la notification de l’acte
Le juge précise que la décision administrative produisait ses effets juridiques dès sa notification initiale intervenue au début de l’année civile. En l’absence de texte contraire, la sanction d’interdiction temporaire d’exercice était « immédiatement exécutoire dès sa notification à l’intéressé ». Cette règle assure l’efficacité nécessaire des mesures disciplinaires prises par les autorités publiques indépendantes dans l’exercice de leurs missions respectives. L’ordonnance rappelle ainsi le principe général de l’effet exécutoire attaché aux actes administratifs unilatéraux sans besoin de mention spécifique. L’autorité de régulation n’a aucune obligation de fixer une date d’effet ultérieure pour que sa décision soit pleinement opposable au professionnel destinataire.
B. L’indifférence du sursis partiel sur le point de départ de la peine
L’existence d’un sursis partiel ne modifie pas le point de départ de l’exécution pour la partie ferme de la sanction prononcée. Le requérant soutenait indûment que l’interdiction ne devenait exécutoire qu’à l’expiration du délai correspondant à la durée du sursis d’un an. Le juge des référés écarte cette interprétation en soulignant que le sursis ne peut être regardé comme ayant « différé l’exécution de la partie ferme ». La clarté de cette position juridique vise à prévenir toute incertitude préjudiciable à la sécurité juridique des tiers et des clients. Cette solution confirme que la partie non assortie du sursis doit être exécutée sans délai dès la réception de l’acte administratif.
II. Une appréciation rigoureuse de la condition d’urgence en référé
A. La sanction de la tardiveté de la saisine de la juridiction administrative
L’urgence doit être appréciée objectivement en tenant compte de la diligence du requérant lors de l’introduction de ses conclusions devant le juge. Le délai de dix mois séparant la notification de la sanction de la saisine du juge des référés fragilise l’argumentation du demandeur. Le juge doit en effet « rapprocher les motifs invoqués par le requérant et la diligence avec laquelle il a introduit ses conclusions ». Ce retard substantiel permet de présumer l’absence de préjudice grave et immédiat nécessitant une intervention urgente de la juridiction administrative. Le comportement du requérant influe directement sur la reconnaissance de la nécessité d’une mesure provisoire de suspension de l’exécution de la décision.
B. L’insuffisance manifeste des préjudices professionnels allégués par le requérant
Les conséquences professionnelles invoquées par le requérant, notamment l’atteinte à sa réputation, sont insuffisantes pour caractériser une situation d’urgence caractérisée. Bien que la publicité de la sanction puisse nuire à l’image du professionnel, cette atteinte « ne peut, à elle seule, être regardée comme caractérisant une situation d’urgence ». Le juge relève que l’activité de commissaire aux comptes ne représentait qu’une part très minoritaire des revenus globaux de l’intéressé. L’absence de démonstration d’un impact significatif sur l’activité principale d’expertise comptable justifie le rejet de la demande de suspension de la sanction. L’intérêt du requérant doit être confronté à l’intérêt public de voir les sanctions disciplinaires immédiatement appliquées par l’autorité de contrôle.