Juge des référés du Conseil d’État, le 29 décembre 2025, n°510927

Par une ordonnance rendue le 29 décembre 2025, le juge des référés du Conseil d’Etat précise les conditions d’octroi d’un hébergement d’urgence en situation de saturation des dispositifs. Un couple de ressortissants étrangers, accompagné de deux enfants mineurs et attendant un troisième enfant, sollicite la mise à l’abri d’office par l’autorité administrative. Le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse rejette leur demande initiale le 12 décembre 2025 au motif que les capacités départementales d’accueil sont totalement épuisées. Les requérants interjettent appel en invoquant l’irrégularité de la procédure de première instance ainsi qu’une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales protégées. Le juge de cassation doit déterminer si la saturation manifeste des structures d’accueil autorise l’administration à hiérarchiser les demandes d’hébergement selon le degré de vulnérabilité des familles. La haute juridiction confirme l’ordonnance attaquée en estimant que l’absence de priorité médicale ou de très jeunes enfants ne permet pas de caractériser une carence fautive. L’analyse de cette décision suppose d’étudier d’abord la validation de la procédure avant d’apprécier le contrôle exercé sur l’utilisation des capacités d’hébergement limitées.

I. La validation d’une procédure simplifiée face à l’urgence sociale

A. Le sauvetage de la régularité juridictionnelle par l’oralité des débats

Les requérants soutenaient que le mémoire en défense produit devant le tribunal administratif émanait d’un agent dépourvu de délégation de signature régulière de la part de l’autorité. Le Conseil d’Etat écarte ce moyen d’irrégularité en relevant que « le représentant du préfet […] à l’audience a repris et développé à l’oral les éléments exposés ». Ainsi, cette solution rappelle que la procédure de référé accorde une place prépondérante aux échanges oraux pour garantir l’efficacité et la célérité de la protection des libertés. L’irrégularité formelle d’un écrit s’efface devant la réalité des débats oraux portant sur l’état d’épuisement des capacités matérielles dont dispose réellement l’autorité publique compétente.

B. La reconnaissance de la saturation des capacités locales d’hébergement

Le juge constate que le dispositif d’accueil est saturé puisque « quatre-cent-cinquante personnes relevant de familles n’ont pu être accueillies » durant la semaine précédant la décision. La présence de « quarante-et-un enfants de moins de trois ans » restés sans solution d’hébergement atteste de la gravité exceptionnelle de la situation matérielle dans le département. En conséquence, l’administration se voit contrainte d’opérer une sélection tragique parmi les demandeurs en raison de l’insuffisance notoire des places disponibles pour répondre aux besoins. Cette reconnaissance factuelle de l’impossibilité d’agir libère l’autorité de son obligation de résultat immédiate et impose d’évaluer strictement le degré de vulnérabilité réelle des requérants.

II. Une appréciation restrictive du degré de vulnérabilité des requérants

A. L’exclusion d’une priorité automatique liée à la grossesse

La décision souligne que le couple ne présente pas une situation de vulnérabilité supérieure à celle des autres familles dépourvues de logement stable durant cette période. Le juge relève notamment que le certificat médical « ne fait pas état de difficultés médicales particulières » liées à la grossesse de la requérante enceinte de trois mois. Pourtant, l’âge des enfants présents, respectivement quatorze et neuf ans, ne permet pas de conférer un caractère prioritaire à la demande au regard des critères de gestion actuels. L’absence de nourrissons ou de pathologies graves conduit le magistrat à rejeter l’existence d’une urgence impérieuse sans toutefois ignorer l’étendue globale de la carence administrative.

B. Le maintien d’un contrôle restreint sur la carence de l’autorité publique

Le Conseil d’Etat juge qu’il n’existe aucun élément nouveau « susceptible d’étayer une carence caractérisée » des autorités dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence. Les magistrats refusent d’imposer un hébergement dans une autre circonscription administrative faute de preuve d’une défaillance manifeste dans la mobilisation globale des moyens publics de secours. Enfin, cette solution confirme la jurisprudence constante qui subordonne l’intervention du juge des référés à l’existence d’une atteinte dont l’illégalité est évidente et particulièrement grave. L’ordonnance renvoie ainsi la famille à sa situation précaire initiale en validant une hiérarchisation des détresses humaines dictée par la rareté des ressources publiques disponibles.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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