Juge des référés du Conseil d’État, le 3 juin 2025, n°504732

Le juge des référés du Conseil d’État a rendu, le 3 juin 2025, une ordonnance précisant les conditions de recevabilité de l’appel en matière de référé-liberté. Cette décision traite spécifiquement de la disparition de l’objet du litige lorsque la mesure sollicitée a déjà produit ses effets avant l’introduction du recours.

Un agent territorial sollicitait une autorisation spéciale d’absence pour assister à des réunions syndicales prévues les 15 et 16 mai 2025. L’autorité administrative opposa un refus motivé par les nécessités de service, invoquant la difficulté de remplacer l’agent à son poste de cuisinier.

Saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a fait droit à la demande. Par une ordonnance du 14 mai 2025, il a enjoint au président du conseil départemental d’accorder immédiatement l’autorisation sollicitée.

L’administration a formé un appel devant le Conseil d’État le 27 mai 2025 afin d’obtenir l’annulation de cette injonction et le rejet de la demande initiale. Elle soutenait que le refus était justifié par l’impossibilité de remplacer l’agent sans désorganiser gravement le fonctionnement de la restauration scolaire.

La haute juridiction administrative devait déterminer si un appel reste recevable alors que les dates de l’autorisation d’absence contestée sont déjà passées. Elle s’interrogeait sur la persistance d’un intérêt à agir malgré l’exécution matérielle de l’ordonnance de première instance.

L’ordonnance rejette la requête comme manifestement irrecevable en raison d’une perte d’objet, car les réunions s’étaient tenues avant l’enregistrement de l’appel. Cette solution repose sur le constat de l’épuisement des effets de la décision contestée (I), tout en écartant les arguments fondés sur les conséquences accessoires (II).

**I. L’extinction de l’objet du litige par l’épuisement des effets de l’ordonnance**

**A. Le caractère temporaire de la mesure de protection sollicitée**

Le juge des référés souligne que l’objet de l’injonction portait exclusivement sur la participation à des réunions syndicales fixées à des dates précises. Dès lors que ces journées sont écoulées, la mesure ordonnée en première instance a « épuisé ses effets » de manière définitive et irréversible.

La protection de la liberté fondamentale invoquée ne présentait plus d’utilité concrète au jour où le juge d’appel a été saisi du dossier. Cette approche stricte de l’objet du litige confirme la nature exceptionnelle et urgente de la procédure de référé-liberté prévue par le code.

**B. Le constat d’une irrecevabilité manifeste de l’appel tardif**

Le Conseil d’État relève que la requête d’appel a été enregistrée le 27 mai 2025, soit plusieurs jours après la tenue des réunions litigieuses. L’ordonnance de première instance, immédiatement exécutoire, avait déjà permis à l’agent de s’absenter de son poste de travail conformément à ses vœux.

En conséquence, les conclusions de l’administration tendant à l’annulation de l’ordonnance étaient dépourvues d’objet au moment de leur introduction devant le secrétariat du contentieux. Le juge a donc fait une juste application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative pour rejeter la requête.

Cette décision invite à analyser les motifs pour lesquels le juge a refusé de prendre en considération les incidences indirectes de l’annulation recherchée.

**II. Le rejet des arguments relatifs aux effets secondaires de la décision**

**A. L’indifférence des conséquences administratives sur le décompte du temps**

Le département invoquait l’incidence de l’absence sur le décompte des heures de travail et les quotas d’autorisations spéciales dont dispose annuellement l’agent concerné. La juridiction écarte ce moyen en considérant que ces éléments comptables ne suffisent pas à maintenir l’objet du litige principal.

Le contentieux du référé-liberté se concentre sur la sauvegarde d’une liberté fondamentale et non sur le règlement détaillé des obligations de service de l’agent. La réalité matérielle de l’absence prime sur les modalités de son imputation administrative ultérieure pour apprécier la recevabilité du recours.

**B. L’insuffisance de l’intérêt financier lié aux frais de justice**

L’administration soutenait également qu’elle conservait un intérêt à l’annulation de l’ordonnance pour obtenir la restitution de la somme versée au titre des frais d’instance. Le juge des référés avait en effet condamné la collectivité à verser mille euros au requérant lors du premier jugement.

Le Conseil d’État juge que cet intérêt financier, purement accessoire, « ne saurait infirmer » le constat de la perte d’objet de l’action principale engagée. L’enjeu pécuniaire lié aux dépens ne permet pas de prolonger artificiellement un litige dont le cœur, l’autorisation d’absence, a disparu.

Cette solution réaffirme que l’appel en référé doit viser la réforme d’une mesure encore susceptible d’exécution ou d’empêchement pour être examiné au fond.

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Hassan KOHEN
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