Par une ordonnance rendue le 30 décembre 2025, le juge des référés du Conseil d’État se prononce sur la légalité d’une mesure d’éloignement forcé. Un ressortissant étranger né à Mayotte contestait un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français assorti d’une interdiction de retour d’une année. L’intéressé a toujours résidé sur ce territoire ultramarin où il a suivi l’intégralité de sa scolarité avant de solliciter la régularisation de sa situation administrative. Le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande de suspension le 27 novembre 2025 par une ordonnance initiale frappée d’appel. La question posée est celle de l’atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale face à une menace alléguée pour l’ordre public. La haute juridiction administrative annule la décision précédente et ordonne la suspension de l’interdiction de retour ainsi que l’organisation du rapatriement immédiat du requérant.
**I. L’identification d’une atteinte manifestement illégale au droit au respect de la vie privée et familiale**
**A. La prépondérance des attaches territoriales face à une menace pour l’ordre public non caractérisée**
Le juge des référés souligne que le requérant est né le 12 août 2005 à Mayotte et qu’il n’a jamais vécu dans son pays de nationalité. L’instruction démontre une insertion sociale exemplaire au travers d’un parcours scolaire professionnel réussi et d’un engagement bénévole actif au sein de la société mahoraise. L’autorité administrative invoquait la possession d’un couteau pour justifier l’éloignement, mais l’intéressé n’a jamais commis d’acte répréhensible ni fait l’objet de condamnations pénales. La décision affirme que « la présence de l’intéressé sur le territoire français ne saurait être regardée comme constituant une menace pour l’ordre public ». L’absence de dangerosité réelle prive la mesure d’éloignement de son fondement sécuritaire et révèle une erreur manifeste d’appréciation des faits par les services préfectoraux.
**B. La disproportion manifeste de la mesure d’éloignement au regard de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde**
Le droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par les stipulations conventionnelles, subit ici une ingérence que le juge estime excessivement sévère. L’arrêté contesté porte une « atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris » en raison de la réalité profonde des liens familiaux. Le Conseil d’État constate que la quasi-totalité des attaches personnelles de ce jeune adulte se situent à Mayotte où résident ses parents et ses sœurs. Cette situation caractérise une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales, justifiant l’intervention urgente du juge administratif sur le fondement de l’article L. 521-2. La décision rappelle que l’administration doit concilier les impératifs de police des étrangers avec le respect des droits fondamentaux protégés par la norme européenne.
**II. L’exigence d’une protection juridictionnelle effective par l’injonction de retour**
**A. La reconnaissance de l’urgence tenant aux conséquences juridiques irréparables de l’éloignement**
L’urgence particulière requise par la procédure de référé-liberté subsiste malgré l’exécution physique de la mesure d’éloignement vers le pays de nationalité du requérant étranger. L’interdiction de retour sur le territoire national pendant un an fait obstacle à la demande de titre de séjour devant être déposée avant vingt et un ans. Le juge relève que cette mesure d’éloignement place le jeune homme dans une situation d’isolement complet et de précarité matérielle durant l’exécution de l’arrêté. Le risque de perte définitive d’un droit au séjour futur suffit à établir la nécessité d’une intervention juridictionnelle immédiate pour sauvegarder les intérêts du requérant. L’éloignement forcé ne saurait purger l’urgence dès lors que les effets juridiques de la décision administrative continuent de produire des conséquences graves pour l’intéressé.
**B. L’autorité créatrice du juge des référés ordonnant le rapatriement du ressortissant étranger**
Le juge des référés du Conseil d’État exerce son pouvoir d’injonction en ordonnant aux services ministériels d’organiser le retour du requérant vers son territoire d’origine. La décision impose de « prendre les mesures aptes à assurer son retour vers Mayotte » dans un délai strict de huit jours après la notification. Cette solution consacre l’effectivité du recours juridictionnel en réparant les conséquences d’une mesure d’éloignement déjà exécutée de manière irrégulière par l’autorité de police. L’ordonnance annule partiellement la décision du juge des référés du tribunal administratif de Mayotte pour restaurer la situation de droit antérieure à l’atteinte grave constatée. Cette injonction de rapatriement demeure une mesure exceptionnelle mais nécessaire lorsque l’illégalité manifeste commise par l’administration prive le requérant de toute autre voie de droit.