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Majorations pour heures supplémentaires et contingent d’heures supplémentaires
Article 1
Pour limiter les différences liées à la coexistence dans la branche du régime agricole et du régime général de sécurité sociale, les partenaires sociaux ont aménagé comme suit les dispositions de la convention collective :
A l’article 66 :
Les termes » par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, lesquels prévoient les dispositions suivantes : » sont remplacés par les termes » comme suit : « .
Les termes » Si les taux de majoration des heures supplémentaires fixés par l’article 7.3 de l’accord national du 23 décembre 1981 sur la durée du travail dans les exploitations et entreprises agricoles venaient à être modifiés, ces nouveaux taux remplaceraient automatiquement ceux fixés au présent article. « , sont ajoutés à la fin du 2) de l’article 66.
A l’article 68 :
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est ramené de 390 heures à 340 heures par année civile.
Définition du travail de nuit
Article 2
A l’article 70 :
Les termes » 800 heures de travail dans la plage définie comme horaire de nuit au cours d’une même année civile » figurant au 3e alinéa du 1. Définition, sont remplacés par les termes
(voir cet article)
Epargne salariale
Article 3
Il est ajouté à la convention collective une partie V intitulée » Epargne salariale « .
Cette partie est constituée d’un seul article rédigé comme suit :
(voir cet article)
Fait à Paris, le 23 avril 2003.