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Chapitre Ier : Principes généraux
Institution d’un dispositif expérimental
Article 1-1
Le présent accord institue un dispositif expérimental de 3 ans permettant aux entreprises de moins de 300 salariés visées à l’article 1-2 de négocier des accords d’entreprise d’une durée (déterminée ou indéterminée) contractuellement négociée, selon l’une ou l’autre des deux modalités prévues par le présent accord.
Les accords ainsi négociés devront être conclus avant l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de l’entrée en vigueur du présent accord de branche.
Entreprises concernées.
Article 1-2
Seules les entreprises comptant moins de 300 salariés et dépourvues de délégué syndical (y compris dans les entreprises de moins 50 salariés, de délégué du personnel faisant fonction de délégué syndical) peuvent ouvrir une négociation dans les conditions du présent accord. L’effectif est apprécié conformément aux dispositions du code du travail relatives au décompte de l’effectif.
Reconnaissance d’un interlocuteur syndical.
Article 1-3
Les organisations professionnelles et syndicales de salariés attachées au développement des relations sociales s’engagent à faciliter le droit à la représentation collective des salariés dans les entreprises.
La concrétisation de la reconnaissance d’un interlocuteur syndical est fondamentale et participera à la mise en oeuvre de régulations sociales garantissant la représentation collective des salariés et de leurs droits à la négociation.
Chapitre II : Conclusion d’accords par validation paritaire de branche nationale
Entreprises visées.
Article 2-1
La procédure dite de validation paritaire ne peut être utilisée que dans les entreprises dotées d’au moins un représentant élu du personnel.
Thèmes de négociation.
Article 2-2
La négociation pourra porter sur les thèmes dont la mise en oeuvre est légalement subordonnée à un accord collectif, à l’intérieur des sujets suivants :
– aménagement et organisation du temps de travail ;
– salaires ;
– accords d’adaptation ou de substitution liés à une restructuration juridique ou à un changement d’activité économique ;
– protection sociale complémentaire.
Modalités de la négociation.
Article 2-3
Le chef d’entreprise qui envisage l’ouverture d’une négociation doit préalablement consulter le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, sur le principe et les modalités d’une telle négociation.
A l’issue de cette consultation préalable, le ou les représentants élus du personnel disposent d’un délai de 15 jours pour accepter le principe de la négociation, ou bien décliner cette offre.
Les représentants du personnel participant à la négociation disposent d’un crédit d’heures supplémentaires variable suivant la taille de l’entreprise. Ces heures sont rémunérées comme des heures de travail effectif. Pour ce crédit d’heures supplémentaires, les parties conviennent de la durée suivante :
-pour les entreprises de 12 à 50 salariés : 6 heures ;
-pour les entreprises de plus de 50 à 300 salariés : 12 heures.
Les représentants élus du personnel acceptant de négocier pourront informer les organisations syndicales représentatives de la branche des thèmes de négociation, de son déroulement et de la mise en application.
Lorsqu’après négociation, un accord a été signé par un ou plusieurs représentants élus du personnel, il ne peut être valable qu’après validation par un comité paritaire de branche, sans préjudice s’il y a lieu de l’application de l’article L. 132-7 du code du travail.
Validation paritaire de branche.
Article 2-4
Un comité paritaire de validation, composé d’un représentant par organisation syndicale représentative et d’autant de représentants patronaux se réunit dans les 3 mois suivant la réception d’un accord.
Un exemplaire original de l’accord signé par un ou plusieurs représentants élus du personnel est adressé par le chef d’entreprise au comité paritaire de validation en lettre recommandée avec accusé de réception. Une copie sera adressée sous huitaine aux organisations syndicales représentatives de la branche.
Ce comité est chargé de contrôler la conformité aux dispositions législatives et conventionnelles en vigueur des accords qui lui sont adressés. Après en avoir délibéré, il rend un avis en séance à la majorité pour ou contre des voix exprimées des membres présents, sous réserve du respect de la parité entre les membres présents.
Un procès-verbal motivé d’avis favorable ou défavorable est dressé et expédié à l’entreprise concernée.
Les organisations syndicales signataires du présent accord pourront informer, si elles le souhaitent, les salariés des entreprises concernées de leurs positionnement respectifs sur les accords examinés.
Entrée en vigueur de l’accord d’entreprise.
Article 2-5
Dès réception du PV de validation, conformément à l’article L. 132-10 du code du travail, le chef d’entreprise en informe les représentants du personnel et procède au dépôt de l’accord auprès de la direction départementale du travail et de l’emploi ainsi que du secrétariat greffe du conseil de prud’hommes en y joignant copie du PV de validation.
L’accord ne pourra être mis en oeuvre qu’après que ce dépôt ait été effectué.
Chapitre III : Conclusion d’accords par mandat syndical de négociation
Entreprises visées.
Article 3-1
La procédure dite du mandat de négociation peut être utilisée, dans les entreprises de moins de 300 salariés dépourvues de représentants élus du personnel et de délégués syndicaux.
Engagement de la négociation.
Article 3-2
Le chef d’entreprise qui souhaite ouvrir une négociation invite un ou des salariés à obtenir individuellement d’un syndicat représentatif un mandat de négociation pour négocier conformément aux dispositions du présent accord.
Pour cela, le chef d’entreprise communiquera à ce ou ces salariés les coordonnées des organisations syndicales représentatives de la branche.
Cette invitation est faite par lettre adressée au(x) salarié(s), indiquant le ou les thèmes de négociation envisagés, le délai dans lesquels les mandats doivent être remis, et avec copie jointe du présent accord.
Dans tous les cas, la négociation ne pourra s’ouvrir que si le salarié a été dûment mandaté.
Exercice du mandat de négociation.
Article 3-3
La lettre de mandat désigne le salarié destinataire ; elle indique les limites de la négociation et les conditions précises (notamment la périodicité) dans lesquelles le mandant sera tenu informé du déroulement de la négociation.
La négociation portera sur l’objet défini dans la lettre d’invitation visé à l’article précédent.
Le mandat vaut soit jusqu’à la conclusion d’un accord, soit jusqu’au constat de désaccord notifié par l’une des parties.
Le mandat peut en outre être retiré à tout moment par le mandant, par lettres recommandées avec accusé de réception adressées simultanément au mandataire et au chef d’entreprise. La date de première présentation des lettres recommandées marque la fin du mandat.
Conditions d’exercice du mandat.
Article 3-4
Chaque salarié titulaire d’un mandat de négociation bénéficie d’un crédit mensuel maximum variable et progressif en fonction de la taille de l’entreprise, pour l’exercice de ce mandat. Ces heures seront rémunérées comme des heures de travail effectif. Les séances de négociation avec l’employeur ne s’imputent pas sur ce crédit.
Pour ce crédit d’heures, les parties conviennent de la durée suivante :
-pour les entreprises jusqu’à 50 salariés : 6 heures ;
-pour les entreprises de plus de 50 à 150 salariés : 10 heures ;
-pour les entreprises de plus de 150 à 300 salariés : 18 heures.
Les dispositions de l’article L. 412-18 du code du travail sont applicables, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités aux salariés titulaires du mandat de négociation institué par le présent accord. Le point de départ de la protection de chaque mandataire est la date de réception par le chef d’entreprise de la lettre de mandat.
Les signataires considèrent cette concrétisation de la reconnaissance de l’interlocuteur syndical fondamentale et s’inscrivant dans la volonté partagée d’améliorer le dialogue social et la pratique contractuelle dans les entreprises.
Entrée en vigueur de l’accord d’entreprise.
Article 3-5
Les accords conclus avec un ou plusieurs salariés spécialement mandatés sur la base du présent accord ne peuvent entrer en vigueur qu’après accomplissement des formalités de dépôt et de publicité prévues par la législation en vigueur.
Suivi de l’application de l’accord d’entreprise.
Article 3-6
Les organisations syndicales représentatives de la branche seront informées de la mise en application des accords ainsi négociés.
Information de la branche.
Article 3-7
Les organisations syndicales représentatives des salariés ayant donné mandat de négociation dans le cadre du présent accord feront parvenir au secrétariat de la commission paritaire les accords d’entreprise signés sur la base de ce mandat.
Chapitre IV : Suivi de l’accord de branche.
La commission paritaire nationale assurera une fois par an le suivi de l’application du présent accord afin de permettre un retour d’expérience nécessaire à l’amélioration du dialogue social de la branche.
Un bilan qualitatif et quantitatif de la mise en oeuvre du présent accord sera réalisé à l’expiration de la période expérimentale de 3 ans. Les signataires après concertation, décideront ou non de la reconduction des dispositions du présent accord.