← Retour à la convention IDCC 637
Salaires à compter du 1er octobre 1990
Article 1
Barème des salaires minima conventionnels.
Le barème des rémunérations minima brutes mensuelles conventionnelles applicable au 1er octobre 1990 est fixé conformément au tableau repris en annexe.
Article 2
Salaires réels
1° Salariés dont la rémunération réelle mensuelle est inférieure à 11.040 F au 30 septembre 1990.
Les rémunérations des salariés dont le salaires réel mensuel, au 30 septembre 1990, est inférieur ou égal à 11.040 F (plafond de la sécurité sociale) devront, au 1er octobre 1990, être majorées de 2 p. 100.
Cet accord ne concerne pas les entreprises, qui, depuis le 1er mai 1990 auraient fait bénéficier leurs salariés d’augmentations générales d’un montant au moins égal ou supérieur à 2 p. 100.
Les parties au présent accord rappellent que, conformément à l’article L132-24 du code du travail, les accords d’entreprise ou d’établissement peuvent prévoir des modalités particulières d’application des majorations de salaires décidées par le présent accord professionnel, à condition que l’augmentation de la masse salariale totale soit au moins égale à l’augmentation qui résulterait de l’application des majorations accordées par le présent accord pour les salariés concernés et que les salaires minima hiérarchiques soient respectés.
2° Salariés dont la rémunération réelle mensuelle est supérieure à 11.040 F au 30 septembre 1990.
Pour les salariés dont la rémunération réelle mensuelle, au 30 septembre 1990, est supérieure à 11.040 F, l’augmentation de salaire est individualisée. Un entretien devra avoir lieu avec ces salariés dans le courant de l’année.
Article 3
Contingent d’heures supplémentaires
Dans le cadre des négociations annuelles prévues aux articles L132-12 et L132-27, les parties signataires du présent accord ont procédé à un examen de la situation de l’emploi.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires a été fixé à 155 heures pour l’année 1991.
Article 4
Les parties conviennent de se rencontrer à nouveau dans le courant du mois de mars 1991 afin de négocier un éventuel nouvel accord de salaires.
Dans la mesure où l’indice des prix janvier 1991/septembre 1990 serait supérieur à 1,5 p. 100, les parties conviennent de se revoir pour l’application d’une éventuelle renégociation des salaires applicables au 1er mars 1991.
BAREME DES SALAIRES BRUTS MINIMA MENSUELS
(Base 169 heures)
Niveau : I
Echelon : A
Coefficient : 130
Valeur mensuelle : 5.341,22 F
Equivalence horaire (+) : 31,60 F
Niveau : I
Echelon : B
Coefficient : 135
Valeur mensuelle : 5.394,55 F
Equivalence horaire (+) : 31,92 F
Niveau : I
Echelon : C
Coefficient : 140
Valeur mensuelle : 5.447,88 F
Equivalence horaire (+) : 32,24 F
Niveau : I
Echelon : D
Coefficient : 150
Valeur mensuelle : 5.554,55 F
Equivalence horaire (+) : 32,87 F
Niveau : II
Echelon : A
Coefficient : 160
Valeur mensuelle : 5.661,21 F
Equivalence horaire (+) : 33,50 F
Niveau : II
Echelon : B
Coefficient : 175
Valeur mensuelle : 5.940,76 F
Equivalence horaire (+) : 35,15 F
Niveau : II
Echelon : C
Coefficient : 190
Valeur mensuelle : 6.220,31 F
Equivalence horaire (+) : 36,81 F
Niveau : III
Echelon : A
Coefficient : 205
Valeur mensuelle : 6.499,86 F
Equivalence horaire (+) : 38,46 F
Niveau : III
Echelon : B
Coefficient : 220
Valeur mensuelle : 6.779,42 F
Equivalence horaire (+) : 40,11 F
Niveau : III
Echelon : C
Coefficient : 235
Valeur mensuelle : 7.058,97 F
Equivalence horaire (+) : 41,77 F
Niveau : IV
Echelon : A
Coefficient : 250
Valeur mensuelle : 7.338,52 F
Equivalence horaire (+) : 43,42 F
Niveau : IV
Echelon : B
Coefficient : 265
Valeur mensuelle : 7.618,07 F
Equivalence horaire (+) : 45,08 F
Niveau : IV
Echelon : C
Coefficient : 280
Valeur mensuelle : 7.897,62 F
Equivalence horaire (+) : 46,73 F
Niveau : V
Echelon : A
Coefficient : 305
Valeur mensuelle : 8.363,54 F
Equivalence horaire (+) : 49,49 F
Niveau : V
Echelon : B
Coefficient : 335
Valeur mensuelle : 8.922,65 F
Equivalence horaire (+) : 52,80 F
Niveau : V
Echelon : C
Coefficient : 365
Valeur mensuelle : 9.481,75 F
Equivalence horaire (+) : 56,11 F
Niveau : VI
Echelon : A
Coefficient : 390
Valeur mensuelle : 9.947,67 F
Equivalence horaire (+) : 58,86 F
Niveau : VI
Echelon : B
Coefficient : 440
Valeur mensuelle : 10.879,51 F
Equivalence horaire (+) : 64,38 F
Niveau : VI
Echelon : C
Coefficient : 550
Valeur mensuelle : 12.929,56 F
Equivalence horaire (+) : 76,51 F
Prime de panier (déplacement hors de l’entreprise ou sur chantier) : 30,86 F.
(+) Pour information : Equivalence horaire arrondie (en francs). Etendu sous réserve de l’application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.