Travail intermittent dans le secteur scolaire – Convention IDCC 1266

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Champ d’application

Article 1er

Le présent accord s’applique à tous les employeurs et aux salariés de niveau ER 1, ER 2, ERQ 1, ERQ 2 du secteur scolaire couverts par la Convention collective nationale, pour le personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983, étendue le 2 février 1984 (JO du 17 février 1984) à l’exception des gérants, chefs gérants responsables d’unité et des cadres.

Le secteur scolaire est constitué de l’ensemble des unités de travail dont le fonctionnement est lié au rythme d’activité des établissements d’enseignement (préélémentaire, élémentaire, secondaire et supérieur), ce rythme étant fixé par le calendrier qui leur est applicable.

Pour définir l’appartenance au secteur scolaire, il convient de prendre en compte la nature de l’activité principale de l’unité de travail ou de l’établissement et non l’organisation interne de l’entreprise.

Lorsque des entreprises de restauration collective seront dans l’impossibilité de pourvoir des emplois non intermittents pour des salariés du secteur scolaire du fait de la nature de l’emploi et seulement dans ce cas, elles pourront procéder à des embauches en contrats à durée indéterminée intermittents en application du présent accord.

Article 1er

Le présent accord s’applique à tous les employeurs et aux salariés de niveau I, II, III, IV et V du secteur scolaire couverts par la convention collective nationale, pour le personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983, étendue le 2 février 1984 (Journal officiel du 17 février 1984).

Le secteur scolaire est constitué de l’ensemble des unités de travail dont le fonctionnement est lié au rythme d’activité des établissements d’enseignement (préélémentaire, élémentaire, secondaire et supérieur), ce rythme étant fixé par le calendrier qui leur est applicable.

Pour définir l’appartenance au secteur scolaire, il convient de prendre en compte la nature de l’activité principale de l’unité de travail ou de l’établissement et non l’organisation interne de l’entreprise.

Lorsque les entreprises de restauration collective seront dans l’impossibilité de pourvoir des emplois non intermittents pour des salariés du secteur scolaire du fait de la nature de l’emploi et seulement dans ce cas, elles pourront procéder à des embauches en contrats à durée indéterminée intermittents en application du présent accord.

Définition du travail intermittent

Article 2

Le travail intermittent est destiné à pourvoir des emplois permanents qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées et uniquement ceux-ci.

Compte tenu de la particularité des emplois du secteur scolaire résultant de l’incidence des périodes de congés scolaires réglementaires, impliquant une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées, une partie des emplois entre dans le cadre de l’ordonnance du 11 août 1986 modifiée par la loi du 19 juin 1987 relative au contrat de travail intermittent.

La notion d’intermittence des emplois s’apprécie emploi par emploi dans les unités entrant dans le champ d’application du présent accord. Compte tenu que certaines unités, exerçant leur activité essentiellement en période scolaire, peuvent avoir, en dehors de cette période, une activité complémentaire, le volume d’emplois intermittents s’appréciera sur ces unités en fonction de la seule activité scolaire. Les emplois relevant de la partie d’activité se déroulant sur l’ensemble de l’année ne peuvent faire l’objet de contrats de travail intermittent.


(1) Avenant n° 1 du 21 juin 1994, article 3 :


En dehors des périodes travaillées définies au document annexé au contrat de travail prévu à l’article 2 du présent avenant, aux salariés qui en font la demande un avenant au contrat de travail pourra être proposé, en priorité par rapport à des recrutements extérieurs, moyennant un délai de 10 jours ouvrés, sauf circonstances exceptionnelles. L’avenant signé dans ces conditions et les heures effectuées au titre de cet avenant n’entrent pas dans le champ d’application de l’accord du 14 juin 1993.


Le salarié conserve la faculté d’accepter ou de refuser cet avenant. Son refus ne peut ni entraîner la rupture de son contrat, ni être sanctionné.


Le nombre des avenants conclus, avec le volume d’heures correspondant, sera porté à la connaissance du comité d’entreprise, des comités d’établissement, des délégués syndicaux centraux, des délégués syndicaux, à défaut, des délégués du personnel. Ces informations seront consolidées dans le rapport annuel de branche.

Contrat de travail intermittent

Article 3

Le contrat de travail des salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent est à durée indéterminée et doit être écrit (cf. modèle de présentation des clauses minimales obligatoires en annexe).

L’employeur remet au salarié titulaire d’un contrat de travail intermittent un exemplaire de ce contrat ainsi que du présent accord.

Outre les clauses prévues pour les salariés à temps plein, le contrat de travail intermittent doit mentionner :

– la qualification du salarié ;

– le salaire horaire et, le cas échéant, les autres éléments constituant la rémunération ;

– la durée minimale annuelle de travail effectif du salarié ;

– les périodes définies pendant lesquelles le salarié sera amené à travailler ;

– la répartition des heures de travail à l’intérieur des périodes sus-visées ;

– l’indication :  » un exemplaire de l’accord sur le travail intermittent est joint au présent contrat « .

Au début de chaque année scolaire, et en fonction du calendrier des congés scolaires, il sera remis à chaque salarié un document annexé au contrat de travail précisant les dates des périodes pendant lesquelles il sera amené à travailler (cf. modèle joint en annexe à titre indicatif).

Rémunération

Article 4

La rémunération est mensuelle, payée chaque mois, en fonction du temps de travail effectué dans le mois considéré ou période de paie. Une mention indiquant la garantie minimale du nombre d’heures annuelles prévue à l’article 5 sera portée sur le bulletin de paie. À défaut, sur le document annuel prévu au dernier alinéa de l’article 3.

Garanties individuelles

Article 5 – Travail intermittent dans le secteur scolaire

1. Appréciée à compter du premier jour de la rentrée scolaire, la durée annuelle de travail effectif, ou assimilé à du travail effectif pour le calcul du droit aux congés payés, du personnel titulaire d’un contrat de travail intermittent, sera d’au moins huit cents heures.

2. Dans toute unité de travail entrant dans le champ d’application du présent avenant ayant une amplitude annuelle d’ouverture de plus de huit cents heures, selon les horaires d’ouverture et de fermeture de l’unité affichés et transmis à l’inspecteur du travail, la durée annuelle du travail effectif ou assimilé à du travail effectif pour le calcul du droit à congés payés du personnel titulaire d’un contrat de travail intermittent sera d’au moins neuf cents heures.

L’unité de travail est définie comme un lieu de travail topographiquement distinct et dans lequel une ou plusieurs personnes travaillent pour le compte d’un même employeur.

3. Aucun salarié titulaire d’un contrat de travail intermittent ne saurait effectuer, au cours d’une même journée et dans chacune des unités de travail où il est affecté, un horaire inférieur à trois heures consécutives de travail comprenant le temps de transport entre les deux unités.

4. On entend par heures complémentaires les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail prévue au contrat.

Les heures complémentaires effectuées à la demande de l’employeur au-delà du dixième de la durée minimale de travail prévue au contrat sont majorées de 30 p.100.

Le total des heures complémentaires effectuées à la demande de l’employeur ne peut toutefois excéder le quart de la durée minimale de travail prévue au contrat.

5. Lorsque le salarié ne peut, du fait de l’employeur, effectuer sur une même unité la durée du travail effectif ou assimilé prévue au paragraphe 1 du présent article pendant la période définie au contrat, l’employeur peut, dans le respect de la zone géographique telle que précisée à l’article 7 de la Convention collective nationale, faire effectuer le complément horaire pour atteindre les huit cents heures annuelles sur une autre unité de travail ; dans ce cas, le salarié ne peut refuser cette affectation.

Le salarié ne peut être affecté que sur une seule unité complémentaire pour une même journée ; dans ce cas, le temps de transport sera considéré comme temps de travail et rémunéré comme tel, et fera l’objet d’un suivi administratif adapté à chaque entreprise.

Les frais de transport supplémentaires qui en résulteront seront entièrement à la charge de l’employeur.

6. Lorsque l’employeur propose au salarié de travailler en dehors des périodes définies au contrat, ou par le document annuel prévu au dernier alinéa de l’article 3, l’entreprise devra, sauf circonstances exceptionnelles, respecter un délai de prévenance de sept jours.

Le salarié conserve la faculté d’accepter ou de refuser cette période de travail. Son refus ne peut ni entraîner la rupture de son contrat ni être sanctionné.

7. *paragraphe exclu de l’extension* 8. Dérogations aux durées minimales de travail des contrats intermittents.

a) Les dispositions prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent article ne s’opposent pas à la conclusion de contrats de travail, portant sur une durée inférieure de travail effectif (ou assimilé à du travail effectif pour le calcul du droit aux congés payés). Et cela à la condition que les salariés concernés justifient, par tout document probant à fournir au moment de l’embauche (ou de leur reprise), d’un autre emploi leur permettant ainsi de bénéficier d’une couverture sociale.

Ces documents peuvent être consultés auprès de l’employeur par les représentants du personnel.

Dans ce cas, cet autre emploi peut s’exercer dans le même localité pour le compte de la collectivité locale ou de l’établissement d’enseignement client de l’entreprise de restauration collective. Le salarié est employé par l’entreprise de restauration collective pour une durée minimale de travail effectif ou assimilé à du travail effectif pour le calcul du droit aux congés payés de quatre cents heures par an.

En aucun cas, la durée du travail cumulée ne peut être inférieure à huit cents heures par an.

b) Ces salariés ne sauraient effectuer sur le même lieu de travail, au cours d’une même journée, un horaire inférieur à trois heures consécutives de travail.

c) L’entreprise de restauration collective proposera au salarié licencié pour motif économique de son emploi complémentaire tel que défini à l’article 8 a de compléter son horaire de travail pour le porter à huit cents heures dans le cadre des dispositions du présent accord.

9. L’employeur accordera, à qualification égale, aux salariés en contrat à durée indéterminée intermittent du secteur scolaire qui en font la demande, une priorité d’affectation dans les filiales ou secteurs entreprise et santé, avec un contrat à durée indéterminée non intermittent.

Article 5

1. Appréciée à compter du premier jour de la rentrée scolaire, la durée annuelle de travail effectif, ou assimilé à du travail effectif pour le calcul du droit aux congés payés, du personnel titulaire d’un contrat de travail intermittent, sera d’au moins 800 heures ou 900 heures devant être effectuées au sein des périodes A et B.

2. Dans toute unité de travail entrant dans le champ d’application du présent avenant ayant une amplitude annuelle d’ouverture de plus de 800 heures, selon les horaires d’ouverture et de fermeture de l’unité affichés et transmis à l’inspecteur du travail, la durée annuelle du travail effectif ou assimilé à du travail effectif pour le calcul du droit à congés payés du personnel titulaire d’un contrat de travail intermittent sera d’au moins 900 heures.

L’unité de travail est définie comme un lieu de travail topographiquement distinct et dans lequel une ou plusieurs personnes travaillent pour le compte d’un même employeur.

Les congés payés, obligatoirement pris durant les périodes non travaillées, entrent dans le calcul de ces 800 ou 900 heures.

3. Aucun salarié titulaire d’un contrat de travail intermittent ne saurait effectuer, au cours d’une même journée et dans chacune des unités de travail où il est affecté, un horaire inférieur à 3 heures consécutives de travail comprenant le temps de transport entre les deux unités.

4. On entend par heures complémentaires les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail prévue au contrat.

Les heures complémentaires effectuées à la demande de l’employeur au-delà du dixième de la durée minimale de travail prévue au contrat sont majorées de 30 %.

Le total des heures complémentaires effectuées à la demande de l’employeur ne peut toutefois excéder 1/4 de la durée minimale de travail prévue au contrat.

5. Lorsque le salarié ne peut, du fait de l’employeur, effectuer sur une même unité la durée du travail effectif ou assimilé prévue au paragraphe 1 du présent article pendant la période définie au contrat, l’employeur peut, dans le respect de la zone géographique telle que précisée à l’article 7 de la convention collective nationale, faire effectuer le complément horaire pour atteindre les 800 heures annuelles sur une autre unité de travail ; dans ce cas, le salarié ne peut refuser cette affectation.

Le salarié ne peut être affecté que sur une seule unité complémentaire pour une même journée ; dans ce cas, le temps de transport sera considéré comme temps de travail et rémunéré comme tel, et fera l’objet d’un suivi administratif adapté à chaque entreprise.

Les frais de transport supplémentaires qui en résulteront seront entièrement à la charge de l’employeur.

6. (Point supprimé par avenant n° 1 du 21 juin 1994, art. 1er).

7. (Point supprimé par avenant n° 1 du 21 juin 1994, art. 1er).

8. Dérogations aux durées minimales de travail des contrats intermittents

a) Les dispositions prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent article ne s’opposent pas à la conclusion de contrats de travail, portant sur une durée inférieure de travail effectif (ou assimilé à du travail effectif pour le calcul du droit aux congés payés). Et cela à la condition que les salariés concernés justifient, par tout document probant à fournir au moment de l’embauche (ou de leur reprise), d’un autre emploi leur permettant ainsi de bénéficier d’une couverture sociale.

Ces documents peuvent être consultés auprès de l’employeur par les représentants du personnel.

Dans ce cas, cet autre emploi peut s’exercer dans la même localité pour le compte de la collectivité locale ou de l’établissement d’enseignement client de l’entreprise de restauration collective. Le salarié est employé par l’entreprise de restauration collective pour une durée minimale de travail effectif ou assimilé à du travail effectif pour le calcul du droit aux congés payés de 400 heures par an.

En aucun cas, la durée du travail cumulée ne peut être inférieure à 800 heures par an.

b) Ces salariés ne sauraient effectuer sur le même lieu de travail, au cours d’une même journée, un horaire inférieur à 3 heures consécutives de travail.

c) L’entreprise de restauration collective proposera au salarié licencié pour motif économique de son emploi complémentaire tel que défini à l’article 8.a de compléter son horaire de travail pour le porter à 800 heures dans le cadre des dispositions du présent accord.

9. L’employeur accordera, à qualification égale, aux salariés en contrat à durée indéterminée intermittent du secteur scolaire qui en font la demande, une priorité d’affectation dans les filiales ou secteurs entreprise et santé, avec un contrat à durée indéterminée non intermittent.

Article 5

1. Appréciée à compter du premier jour de la rentrée scolaire, la durée annuelle de travail effectif, ou assimilé à du travail effectif pour le calcul du droit aux congés payés, du personnel titulaire d’un contrat de travail intermittent, sera d’au moins 800 heures ou 900 heures devant être effectuées au sein des périodes A et B.

2. Dans toute unité de travail entrant dans le champ d’application du présent avenant ayant une amplitude annuelle d’ouverture de plus de 800 heures, selon les horaires d’ouverture et de fermeture de l’unité affichés et transmis à l’inspecteur du travail, la durée annuelle du travail effectif ou assimilé à du travail effectif pour le calcul du droit à congés payés du personnel titulaire d’un contrat de travail intermittent sera d’au moins 900 heures.

L’unité de travail est définie comme un lieu de travail topographiquement distinct et dans lequel une ou plusieurs personnes travaillent pour le compte d’un même employeur.

Les congés payés, obligatoirement pris durant les périodes non travaillées, entrent dans le calcul de ces 800 ou 900 heures.

3. Aucun salarié titulaire d’un contrat de travail intermittent ne saurait effectuer, au cours d’une même journée et dans chacune des unités de travail où il est affecté, un horaire inférieur à 3 heures consécutives de travail comprenant le temps de transport entre les deux unités.

4. On entend par heures complémentaires les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail prévue au contrat.

Les heures complémentaires effectuées à la demande de l’employeur au-delà du dixième de la durée minimale de travail prévue au contrat sont majorées de 30 %.

Le total des heures complémentaires effectuées à la demande de l’employeur ne peut toutefois excéder 1/4 de la durée minimale de travail prévue au contrat.

5. Lorsque le salarié ne peut, du fait de l’employeur, effectuer sur une même unité la durée du travail effectif ou assimilé prévue au paragraphe 1 du présent article pendant la période définie au contrat, l’employeur peut, dans le respect de la zone géographique telle que précisée à l’article 7 de la convention collective nationale, faire effectuer le complément horaire pour atteindre les 800 heures annuelles sur une autre unité de travail ; dans ce cas, le salarié ne peut refuser cette affectation.

Le salarié ne peut être affecté que sur une seule unité complémentaire pour une même journée ; dans ce cas, le temps de transport sera considéré comme temps de travail et rémunéré comme tel, et fera l’objet d’un suivi administratif adapté à chaque entreprise.

Les frais de transport supplémentaires qui en résulteront seront entièrement à la charge de l’employeur.

Un modèle de document portant sur la possibilité pour le salarié d’effectuer un complément d’heures, dans les limites fixées par l’article 5.5 de l’accord du 14 juin 1993, est soumis au salarié intermittent pour accord, lequel doit être obligatoirement écrit (cf. modèle de document en annexe 2).

Un modèle de document relatif au projet professionnel sera également proposé par l’entreprise au salarié intermittent (cf. modèle de document en annexe 3).

6. (Point supprimé par avenant n° 1 du 21 juin 1994, art. 1er).

7. (Point supprimé par avenant n° 1 du 21 juin 1994, art. 1er).

8. Dérogations aux durées minimales de travail des contrats intermittents

a) Les dispositions prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent article ne s’opposent pas à la conclusion de contrats de travail, portant sur une durée inférieure de travail effectif (ou assimilé à du travail effectif pour le calcul du droit aux congés payés). Et cela à la condition que les salariés concernés justifient, par tout document probant à fournir au moment de l’embauche (ou de leur reprise), d’un autre emploi leur permettant ainsi de bénéficier d’une couverture sociale.

Ces documents peuvent être consultés auprès de l’employeur par les représentants du personnel.

Dans ce cas, cet autre emploi peut s’exercer dans la même localité pour le compte de la collectivité locale ou de l’établissement d’enseignement client de l’entreprise de restauration collective. Le salarié est employé par l’entreprise de restauration collective pour une durée minimale de travail effectif ou assimilé à du travail effectif pour le calcul du droit aux congés payés de 400 heures par an.

En aucun cas, la durée du travail cumulée ne peut être inférieure à 800 heures par an.

b) Ces salariés ne sauraient effectuer sur le même lieu de travail, au cours d’une même journée, un horaire inférieur à 3 heures consécutives de travail.

c) L’entreprise de restauration collective proposera au salarié licencié pour motif économique de son emploi complémentaire tel que défini à l’article 8. a de compléter son horaire de travail pour le porter à 800 heures dans le cadre des dispositions du présent accord.

9. L’employeur accordera, à qualification égale, aux salariés en contrat à durée indéterminée intermittent du secteur scolaire qui en font la demande, une priorité d’affectation dans les filiales ou secteurs entreprise et santé, avec un contrat à durée indéterminée non intermittent.

Article 5 – Travail intermittent dans le secteur scolaire

1. Appréciée à compter du premier jour de la rentrée scolaire, la durée annuelle de travail effectif, ou assimilé à du travail effectif pour le calcul du droit aux comptes payés, du personnel titulaire d’un contrat de travail intermittent, sera d’au moins huit cents heures.

Le travail effectué durant les vacances scolaires d’été n’entre pas dans la garantie minimale d’heures rémunérées.

2. Dans toute unité de travail entrant dans le champ d’application du présent avenant ayant une amplitude annuelle d’ouverture de plus de huit cents heures, selon les horaires d’ouverture et de fermeture de l’unité affichés et transmis à l’inspecteur du travail, la durée annuelle du travail effectif ou assimilé à du travail effectif pour le calcul du droit à congés payés du personnel titulaire d’un contrat de travail intermittent sera d’au moins neuf cents heures.

L’unité de travail est définie comme un lieu de travail topographiquement distinct et dans lequel une ou plusieurs personnes travaillent pour le compte d’un même employeur.

3. Aucun salarié titulaire d’un contrat de travail intermittent ne saurait effectuer, au cours d’une même journée et dans chacune des unités de travail où il est affecté, un horaire inférieur à trois heures consécutives de travail comprenant le temps de transport entre les deux unités.

4. On entend par heures complémentaires les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail prévue au contrat.

Les heures complémentaires effectuées à la demande de l’employeur au-delà du dixième de la durée minimale de travail prévue au contrat sont majorées de 30 p.100.

Le total des heures complémentaires effectuées à la demande de l’employeur ne peut toutefois excéder le quart de la durée minimale de travail prévue au contrat.

Les heures complémentaires effectuées à la demande du salarié, prévues au paragraphe 7 du présent article, n’entrent pas dans cette limite du quart de la durée minimale prévue au contrat et ne subissent pas de majoration.

5. Lorsque le salarié ne peut, du fait de l’employeur, effectuer sur une même unité la durée du travail effectif ou assimilé prévue au paragraphe 1 du présent article pendant la période définie au contrat, l’employeur peut, dans le respect de la zone géographique telle que précisée à l’article 7 de la Convention collective nationale, faire effectuer le complément horaire pour atteindre les huit cents heures annuelles sur une autre unité de travail ; dans ce cas, le salarié ne peut refuser cette affectation.

Le salarié ne peut être affecté que sur une seule unité complémentaire pour une même journée ; dans ce cas, le temps de transport sera considéré comme temps de travail et rémunéré comme tel, et fera l’objet d’un suivi administratif adapté à chaque entreprise.

Les frais de transport supplémentaires qui en résulteront seront entièrement à la charge de l’employeur.

6. Lorsque l’employeur propose au salarié de travailler en dehors des périodes définies au contrat, ou par le document annuel prévu au dernier alinéa de l’article 3, l’entreprise devra, sauf circonstances exceptionnelles, respecter un délai de prévenance de sept jours.

Le salarié conserve la faculté d’accepter ou de refuser cette période de travail. Son refus ne peut ni entraîner la rupture de son contrat ni être sanctionné.

7.* Les salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent désireux de travailler au-delà de la durée fixée dans leur contrat de travail auront la possibilité, au début de chaque année scolaire, d’exprimer formellement par écrit leur souhait d’occuper ou non un poste de remplacement au sein de l’entreprise pendant les périodes de congés scolaires.

L’entreprise qui, pendant les congés scolaires, opère des remplacements dans d’autres unités ou secteurs d’activités en fonctionnement, proposera en priorité ces postes vacants aux salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent, qui en auront exprimé la demande.

Les heures ainsi effectuées n’entrent pas dans le cadre des heures complémentaires prévues au paragraphe 4 du présent article, ni dans la base des heures prévues au contrat* (1).

8. Dérogations aux durées minimales de travail des contrats intermittents.

a) Les dispositions prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent article ne s’opposent pas à la conclusion de contrats de travail, portant sur une durée inférieure de travail effectif (ou assimilé à du travail effectif pour le calcul du droit aux congés payés). Et cela à la condition que les salariés concernés justifient, par tout document probant à fournir au moment de l’embauche (ou de leur reprise), d’un autre emploi leur permettant ainsi de bénéficier d’une couverture sociale.

Ces documents peuvent être consultés auprès de l’employeur par les représentants du personnel.

Dans ce cas, cet autre emploi peut s’exercer dans le même localité pour le compte de la collectivité locale ou de l’établissement d’enseignement client de l’entreprise de restauration collective. Le salarié est employé par l’entreprise de restauration collective pour une durée minimale de travail effectif ou assimilé à du travail effectif pour le calcul du droit aux congés payés de quatre cents heures par an.

En aucun cas, la durée du travail cumulée ne peut être inférieure à huit cents heures par an.

b) Ces salariés ne sauraient effectuer sur le même lieu de travail, au cours d’une même journée, un horaire inférieur à trois heures consécutives de travail.

c) L’entreprise de restauration collective proposera au salarié licencié pour motif économique de son emploi complémentaire tel que défini à l’article 8 a de compléter son horaire de travail pour le porter à huit cents heures dans le cadre des dispositions du présent accord.

9. L’employeur accordera, à qualification égale, aux salariés en contrat à durée indéterminée intermittent du secteur scolaire qui en font la demande, une priorité d’affectation dans les filiales ou secteurs entreprise et santé, avec un contrat à durée indéterminée non intermittent.

(1) Le paragraphe 7 a été exclu de l’extension par arrêté du 25 novembre 1993. Les dispositions non étendues de l’avenant du 14 juin 1993 ont été annulées et remplacées par les dispositions de l’avenant n° 1 du 21 juin 1994 (BO Conventions collectives 94-31).

Garanties collectives

Article 6

1. Pour faciliter l’application du présent accord, les employeurs organiseront dans le secteur scolaire une formation sur le texte de l’accord. Elle sera dispensée à l’encadrement et aux représentants du personnel du secteur scolaire de l’entreprise dans le premier trimestre de l’année scolaire 1993-1994, puis chaque année aux nouveaux membres de l’encadrement et aux représentants du personnel du secteur scolaire de l’entreprise. Cette séance d’information de 1 demi-journée sera totalement prise en charge par l’employeur et organisée selon des modalités propres à chaque employeur.

De plus, les délégués syndicaux bénéficieront, chaque année scolaire, de 1 demi-journée rémunérée pour assurer leur formation aux dispositions du présent accord.

2. Afin de vérifier la conformité de la mise en œuvre du présent accord, chaque employeur créera un groupe de travail paritaire. Ce groupe sera constitué de délégués syndicaux et de membres de la direction, selon des modalités propres à chaque employeur.

Il se réunira au plus 1 fois par trimestre et au moins 1 fois par an sur saisine de l’une des parties.

En cas de constat conjoint par l’ensemble des parties d’un dysfonctionnement dans l’application de l’accord, les droits des salariés concernés seront automatiquement rétablis.

3. Le comité d’entreprise et d’établissement ou, à défaut, les délégués du personnel, seront consultés au moins une fois par an sur la politique de l’entreprise à l’égard de l’emploi intermittent et de ses perspectives d’évolution.

À cet effet, l’entreprise et l’établissement établiront, une fois par an, un bilan de la répartition, par catégories professionnelles et par sexe, du nombre des heures travaillées par les salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent par rapport à celles effectuées par les salariés à temps complet et à temps partiel. Ce bilan indique également le nombre de salariés concernés par les dispositions de l’article 5 paragraphe 8 du présent accord.

Ce bilan sera porté à la connaissance du comité d’entreprise des comités d’établissement, des délégués syndicaux centraux, des délégués syndicaux à défaut, des délégués du personnel préalablement à cette réunion.

Il sera également porté par chaque entreprise à la connaissance d’un des syndicats professionnels de la branche et sera consolidé dans le rapport annuel sur l’évolution économique, la situation de l’emploi et des salaires dans la branche professionnelle.

4. Les salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet, en ce qui concerne les institutions représentatives du personnel.

Dispositions conventionnelles

Article 7 – Travail intermittent dans le secteur scolaire

1. Les salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent bénéficient, de plein droit, des dispositions générales de la Convention collective nationale pour le personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983, et de ses avenants. A ce titre, ils bénéficient des droits et avantages accordés aux autres salariés de l’entreprise ou établissement, au prorata de leur temps de travail, compte tenu d’adaptations éventuelles dans les accords d’entreprise ou d’établissement.

2. Pour la détermination de tous les droits liés à l’ancienneté dans l’entreprise et à ceux liés à l’ancienneté continue dans la branche, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité notamment en ce qui concerne la prime d’ancienneté, les absences autorisées pour circonstances de famille, le maintien du salaire en cas de maladie, la maternité ou l’accident de travail, la formation professionnelle et syndicale.

3. Jours fériés.

Les jours fériés tels que définis à l’article 21 de la Convention collective nationale pour le personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983, coïncidant avec un jour ouvrable intervenant au cours d’une période de suspension non travaillée du contrat de travail au titre des congés scolaires, sont payés sur la base de l’horaire habituel et assimilés à un temps de travail effectif.

4. Congés payés légaux et conventionnels.

Les droits aux congés payés des salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent sont déterminés par la législation en vigueur.

Les périodes de suspension non travaillées du contrat de travail au titre des congés scolaires sont assimilées conventionnellement à des périodes de travail effectif pour le calcul du droit à congé payé.

L’indemnisation due au titre des congés payés conventionnels est effectuée selon la législation en vigueur relative aux congés payés légaux.

Les dispositions prévues aux paragraphes 3 et 4 du présent article ne se cumulent pas avec toute autre disposition déjà appliquée pour le même objet dans l’entreprise sous quelque forme que ce soit (prime, différentiel de salaire, congés payés supplémentaires…).

Ces dispositions sont prises compte tenu du calendrier actuel des congés scolaires. Toute modification légale ou réglementaire de ce calendrier sera suivie d’une nouvelle négociation paritaire des paragraphes 3 et 4 du présent article.

Les congés payés légaux et conventionnels acquis par le salarié sont obligatoirement pris pendant les congés scolaires.

5. Il est institué au bénéfice des salariés, en contrat de travail intermittent, une prime annuelle dénommée  » prime d’intermittence « . Cette prime a pour effet notamment de pallier l’incidence du contrat de travail intermittent sur le calcul des primes à caractère non mensuel quelles que soient leurs modalités de versement (13e mois, prime de fin d’année…).

Pour chaque année scolaire, la prime d’intermittence est égale à 2 p. 100 du salaire annuel de base perçu au titre du contrat de travail intermittent. Elle est versée aux salariés ayant un an d’ancienneté dans l’entreprise et inscrits à l’effectif le jour du versement.

Dans le cas d’un licenciement économique, cette prime sera versée, avec le solde de tout compte, au prorata du temps de présence dans l’année scolaire.

Cette prime entre en vigueur à compter de la rentrée scolaire 1993. Les modalités de son versement seront définies par chaque entreprise.

A défaut d’accord dans l’entreprise, sur les dates de versement des primes annuelles, cette prime sera versée au plus tard le 30 octobre.

6. Complément de salaire en cas de maladie.

Les dispositions de l’article 25 de la Convention collective nationale pour le personnel des entreprises de restauration de collectivités sont applicables aux salariés du secteur scolaire titulaires d’un contrat de travail intermittent :

– lorsque l’arrêt de travail survient pendant une période travaillée, l’entreprise complète la rémunération, dans les conditions fixées à l’article 25 de la Convention collective nationale ;

– lorsque l’arrêt de travail ayant pris effet pendant une période non travaillée se poursuit pendant une période qui aurait dû l’être, le salarié bénéficiera du complément de salaire pendant la période qui aurait dû être travaillée et dans la limite de ses droits.

Dans les deux hypothèses visées ci-dessus, le versement de l’indemnité complémentaire cesse au plus tard à l’issue de la période qui aurait dû être travaillée.

7. Complément de salaire en cas d’accident du travail.

Les dispositions de l’article 26 de la Convention collective nationale pour le personnel des entreprises de restauration de collectivités s’appliquent dans tous les cas.

8. Formation professionnelle.

La fonction des salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent sera en priorité dispensée et rémunérée dans les périodes non travaillées.

9. Dotation du comité d’entreprise au titre des activités sociales et culturelles.

La dotation minimale du comité d’entreprise pour le fonctionnement des activités sociales et culturelles, prévues à l’article 5 de la Convention collective nationale du 20 juin 1983, est portée pendant la durée d’application du présent accord à 0,40 p. 100 de la masse des salaires bruts versés aux salariés de l’entreprise de restauration collective l’année civile précédente.

10. Droit syndical.

Les délégués et représentants syndicaux, les représentants du personnel ou les titulaires d’un mandat électif bénéficient, pendant les périodes non travaillées de leur contrat, du maintien des prérogatives liées à leur mandat dans les conditions habituelles d’exercice telles que prévues par la loi.

Article 7 – Travail intermittent dans le secteur scolaire

1. Les salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent bénéficient, de plein droit, des dispositions générales de la Convention collective nationale pour le personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983, et de ses avenants. A ce titre, ils bénéficient des droits et avantages accordés aux autres salariés de l’entreprise ou établissement, au prorata de leur temps de travail, compte tenu d’adaptations éventuelles dans les accords d’entreprise ou d’établissement.

2. Pour la détermination de tous les droits liés à l’ancienneté dans l’entreprise et à ceux liés à l’ancienneté continue dans la branche, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité notamment en ce qui concerne la prime d’ancienneté, les absences autorisées pour circonstances de famille, le maintien du salaire en cas de maladie, la maternité ou l’accident de travail, la formation professionnelle et syndicale.

3. Jours fériés.

Les jours fériés tels que définis à l’article 21 de la Convention collective nationale pour le personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983, coïncidant avec un jour ouvrable intervenant au cours d’une période de suspension non travaillée du contrat de travail au titre des congés scolaires, sont payés sur la base de l’horaire habituel et assimilés à un temps de travail effectif.

4. Congés payés légaux et conventionnels.

Les droits aux congés payés des salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent sont déterminés par la législation en vigueur.

Les périodes de suspension non travaillées du contrat de travail au titre des congés scolaires sont assimilées conventionnellement à des périodes de travail effectif pour le calcul du droit à congé payé.

L’indemnisation due au titre des congés payés conventionnels est effectuée selon la législation en vigueur relative aux congés payés légaux.

Les dispositions prévues aux paragraphes 3 et 4 du présent article ne se cumulent pas avec toute autre disposition déjà appliquée pour le même objet dans l’entreprise sous quelque forme que ce soit (prime, différentiel de salaire, congés payés supplémentaires…).

Ces dispositions sont prises compte tenu du calendrier actuel des congés scolaires. Toute modification légale ou réglementaire de ce calendrier sera suivie d’une nouvelle négociation paritaire des paragraphes 3 et 4 du présent article.

Les congés payés légaux et conventionnels acquis par le salarié sont obligatoirement pris pendant les congés scolaires.

5. Il est institué au bénéfice des salariés, en contrat de travail intermittent, une prime annuelle dénommée  » prime d’intermittence « . Cette prime a pour effet notamment de pallier l’incidence du contrat de travail intermittent sur le calcul des primes à caractère non mensuel quelles que soient leurs modalités de versement (13e mois, prime de fin d’année…).

Pour chaque année scolaire, la prime d’intermittence est égale à 2 p. 100 du salaire annuel de base perçu au titre du contrat de travail intermittent. Elle est versée aux salariés ayant un an d’ancienneté dans l’entreprise et inscrits à l’effectif le jour du versement.

Le montant de la prime d’intermittence est porté, à compter de la rentrée scolaire 2005/2006, à 3 % du salaire annuel de base perçu au titre du contrat de travail intermittent pour les salariés ayant un an d’ancienneté dans l’entreprise, inscrits à l’effectif le jour du versement et dont la durée annuelle du contrat de travail est inférieure à 1 000 heures.

Dans le cas d’un licenciement économique, cette prime sera versée, avec le solde de tout compte, au prorata du temps de présence dans l’année scolaire.

Cette prime entre en vigueur à compter de la rentrée scolaire 1993. Les modalités de son versement seront définies par chaque entreprise.

A défaut d’accord dans l’entreprise, sur les dates de versement des primes annuelles, cette prime sera versée au plus tard le 30 octobre.

6. Complément de salaire en cas de maladie.

Les dispositions de l’article 25 de la Convention collective nationale pour le personnel des entreprises de restauration de collectivités sont applicables aux salariés du secteur scolaire titulaires d’un contrat de travail intermittent :

– lorsque l’arrêt de travail survient pendant une période travaillée, l’entreprise complète la rémunération, dans les conditions fixées à l’article 25 de la Convention collective nationale ;

– lorsque l’arrêt de travail ayant pris effet pendant une période non travaillée se poursuit pendant une période qui aurait dû l’être, le salarié bénéficiera du complément de salaire pendant la période qui aurait dû être travaillée et dans la limite de ses droits.

Dans les deux hypothèses visées ci-dessus, le versement de l’indemnité complémentaire cesse au plus tard à l’issue de la période qui aurait dû être travaillée.

7. Complément de salaire en cas d’accident du travail.

Les dispositions de l’article 26 de la Convention collective nationale pour le personnel des entreprises de restauration de collectivités s’appliquent dans tous les cas.

8. Formation professionnelle.

La fonction des salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent sera en priorité dispensée et rémunérée dans les périodes non travaillées.

9. Dotation du comité d’entreprise au titre des activités sociales et culturelles.

La dotation minimale du comité d’entreprise pour le fonctionnement des activités sociales et culturelles, prévues à l’article 5 de la Convention collective nationale du 20 juin 1983, est portée pendant la durée d’application du présent accord à 0,40 p. 100 de la masse des salaires bruts versés aux salariés de l’entreprise de restauration collective l’année civile précédente.

10. Droit syndical.

Les délégués et représentants syndicaux, les représentants du personnel ou les titulaires d’un mandat électif bénéficient, pendant les périodes non travaillées de leur contrat, du maintien des prérogatives liées à leur mandat dans les conditions habituelles d’exercice telles que prévues par la loi.

Article 7

1. Les salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent bénéficient, de plein droit, des dispositions générales de la convention collective nationale pour le personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983, et de ses avenants. À ce titre, ils bénéficient des droits et avantages accordés aux autres salariés de l’entreprise ou établissement, au prorata de leur temps de travail, compte tenu d’adaptations éventuelles dans les accords d’entreprise ou d’établissement.

2. Pour la détermination de tous les droits liés à l’ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité, notamment en ce qui concerne la prime d’ancienneté, les absences autorisées pour circonstances de famille, le maintien du salaire en cas de maladie, la maternité ou l’accident de travail, la formation professionnelle et syndicale…

3. Jours fériés

Les jours fériés tels que définis à l’article 21 de la convention collective nationale pour le personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983, coïncidant avec un jour ouvrable intervenant au cours d’une période de suspension non travaillée du contrat de travail au titre des congés scolaires, sont payés sur la base de l’horaire habituel et assimilés à un temps de travail effectif.

4. Congés payés légaux et conventionnels

Les droits aux congés payés des salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent sont déterminés par la législation en vigueur.

Les périodes de suspension non travaillées du contrat de travail au titre des congés scolaires sont assimilées conventionnellement à des périodes de travail effectif pour le calcul du droit à congé payé.

L’indemnisation due au titre des congés payés conventionnels est effectuée selon la législation en vigueur relative aux congés payés légaux.

Les dispositions prévues aux paragraphes 3 et 4 du présent article ne se cumulent pas avec toute autre disposition déjà appliquée pour le même objet dans l’entreprise sous quelque forme que ce soit (prime, différentiel de salaire, congés payés supplémentaires…).

Ces dispositions sont prises compte tenu du calendrier actuel des congés scolaires. Toute modification légale ou réglementaire de ce calendrier sera suivie d’une nouvelle négociation paritaire des paragraphes 3 et 4 du présent article.

Les congés payés légaux et conventionnels acquis par le salarié sont obligatoirement pris pendant les congés scolaires.

5. Il est institué au bénéfice des salariés, en contrat de travail intermittent, une prime annuelle dénommée  » prime d’intermittence « . Cette prime a pour effet notamment de pallier l’incidence du contrat de travail intermittent sur le calcul des primes à caractère non mensuel quelles que soient leurs modalités de versement (13e mois, prime de fin d’année…).

Pour chaque année scolaire, la prime d’intermittence est égale à 2 % du salaire annuel de base perçu au titre du contrat de travail intermittent. Elle est versée aux salariés ayant 1 an d’ancienneté dans l’entreprise et inscrits à l’effectif le jour du versement.

Le montant de la prime d’intermittence est porté, à compter de la rentrée scolaire 2005-2006, à 3 % du salaire annuel de base perçu au titre du contrat de travail intermittent pour les salariés ayant 1 an d’ancienneté dans l’entreprise, inscrits à l’effectif le jour du versement et dont la durée annuelle du contrat de travail est inférieure à 1 000 heures.

Dans le cas d’un licenciement économique, cette prime sera versée, avec le solde de tout compte, au prorata du temps de présence dans l’année scolaire.

Cette prime entre en vigueur à compter de la rentrée scolaire 1993. Les modalités de son versement seront définies par chaque entreprise.

À défaut d’accord dans l’entreprise, sur les dates de versement des primes annuelles, cette prime sera versée au plus tard le 30 octobre.

6. Complément de salaire en cas de maladie

Les dispositions de l’article 25 de la convention collective nationale pour le personnel des entreprises de restauration de collectivités sont applicables aux salariés du secteur scolaire titulaires d’un contrat de travail intermittent :

– lorsque l’arrêt de travail survient pendant une période travaillée, l’entreprise complète la rémunération, dans les conditions fixées à l’article 25 de la convention collective nationale ;

– lorsque l’arrêt de travail ayant pris effet pendant une période non travaillée se poursuit pendant une période qui aurait dû l’être, le salarié bénéficiera du complément de salaire pendant la période qui aurait dû être travaillée et dans la limite de ses droits.

Dans les deux hypothèses visées ci-dessus, le versement de l’indemnité complémentaire cesse au plus tard à l’issue de la période qui aurait dû être travaillée.

7. Complément de salaire en cas d’accident du travail

Les dispositions de l’article 26 de la convention collective nationale pour le personnel des entreprises de restauration de collectivités s’appliquent dans tous les cas.

8. Formation professionnelle

La fonction des salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent sera en priorité dispensée et rémunérée dans les périodes non travaillées.

9. Dotation du comité d’entreprise au titre des activités sociales et culturelles

La dotation minimale du comité d’entreprise pour le fonctionnement des activités sociales et culturelles, prévues à l’article 5 de la convention collective nationale du 20 juin 1983, est portée pendant la durée d’application du présent accord à 0,40 % de la masse des salaires bruts versés aux salariés de l’entreprise de restauration collective l’année civile précédente.

10. Droit syndical

Les délégués et représentants syndicaux, les représentants du personnel ou les titulaires d’un mandat électif bénéficient, pendant les périodes non travaillées de leur contrat, du maintien des prérogatives liées à leur mandat dans les conditions habituelles d’exercice telles que prévues par la loi.


(1) L’avenant n° 43 du 20 juillet 2007 est étendu sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 2241-9 du code du travail (anc. L. 132-12-3) aux termes desquelles la négociation annuelle obligatoire sur les salaires vise également à définir et à programmer au niveau de la branche les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010 (arrêté du 5 mai 2008, art. 1er).

Article 7

1. Les salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent bénéficient, de plein droit, des dispositions générales de la convention collective nationale pour le personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983, et de ses avenants. À ce titre, ils bénéficient des droits et avantages accordés aux autres salariés de l’entreprise ou établissement, au prorata de leur temps de travail, compte tenu d’adaptations éventuelles dans les accords d’entreprise ou d’établissement.

2. Pour la détermination de tous les droits liés à l’ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité, notamment en ce qui concerne la prime d’ancienneté, les absences autorisées pour circonstances de famille, le maintien du salaire en cas de maladie, la maternité ou l’accident de travail, la formation professionnelle et syndicale…

3. Jours fériés

Les jours fériés tels que définis à l’article 21 de la convention collective nationale pour le personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983, coïncidant avec un jour ouvrable intervenant au cours d’une période de suspension non travaillée du contrat de travail au titre des congés scolaires, sont payés sur la base de l’horaire habituel et assimilés à un temps de travail effectif.

4. Congés payés légaux et conventionnels

Les droits aux congés payés des salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent sont déterminés par la législation en vigueur.

Les périodes de suspension non travaillées du contrat de travail au titre des congés scolaires sont assimilées conventionnellement à des périodes de travail effectif pour le calcul du droit à congé payé.

L’indemnisation due au titre des congés payés conventionnels est effectuée selon la législation en vigueur relative aux congés payés légaux.

Les dispositions prévues aux paragraphes 3 et 4 du présent article ne se cumulent pas avec toute autre disposition déjà appliquée pour le même objet dans l’entreprise sous quelque forme que ce soit (prime, différentiel de salaire, congés payés supplémentaires…).

Ces dispositions sont prises compte tenu du calendrier actuel des congés scolaires. Toute modification légale ou réglementaire de ce calendrier sera suivie d’une nouvelle négociation paritaire des paragraphes 3 et 4 du présent article.

Les congés payés légaux et conventionnels acquis par le salarié sont obligatoirement pris pendant les congés scolaires.

5. Il est institué au bénéfice des salariés, en contrat de travail intermittent, une prime annuelle dénommée  » prime d’intermittence « . Cette prime a pour effet notamment de pallier l’incidence du contrat de travail intermittent sur le calcul des primes à caractère non mensuel quelles que soient leurs modalités de versement (13e mois, prime de fin d’année…).

Pour chaque année scolaire, la prime d’intermittence est égale à 2 % du salaire annuel de base perçu au titre du contrat de travail intermittent. Elle est versée aux salariés ayant 6 mois d’ancienneté dans l’entreprise et inscrits à l’effectif le jour du versement. Le montant de la prime d’intermittence est porté à 3 % du salaire annuel de base perçu au titre du contrat de travail intermittent pour les salariés ayant 6 mois d’ancienneté dans l’entreprise, inscrits à l’effectif le jour du versement et dont la durée annuelle de travail est inférieure à 1 000 heures. À défaut d’accord dans l’entreprise, sur les dates de versement des primes annuelles, cette prime sera versée au plus tard sur la paie du mois de septembre.

6. Complément de salaire en cas de maladie

Les dispositions de l’article 25 de la convention collective nationale pour le personnel des entreprises de restauration de collectivités sont applicables aux salariés du secteur scolaire titulaires d’un contrat de travail intermittent :

– lorsque l’arrêt de travail survient pendant une période travaillée, l’entreprise complète la rémunération, dans les conditions fixées à l’article 25 de la convention collective nationale ;

– lorsque l’arrêt de travail ayant pris effet pendant une période non travaillée se poursuit pendant une période qui aurait dû l’être, le salarié bénéficiera du complément de salaire pendant la période qui aurait dû être travaillée et dans la limite de ses droits.

Dans les deux hypothèses visées ci-dessus, le versement de l’indemnité complémentaire cesse au plus tard à l’issue de la période qui aurait dû être travaillée.

7. Complément de salaire en cas d’accident du travail

Les dispositions de l’article 26 de la convention collective nationale pour le personnel des entreprises de restauration de collectivités s’appliquent dans tous les cas.

8. Formation professionnelle

La fonction des salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent sera en priorité dispensée et rémunérée dans les périodes non travaillées.

9. Dotation du comité d’entreprise au titre des activités sociales et culturelles

La dotation minimale du comité d’entreprise pour le fonctionnement des activités sociales et culturelles, prévues à l’article 5 de la convention collective nationale du 20 juin 1983, est portée pendant la durée d’application du présent accord à 0,40 % de la masse des salaires bruts versés aux salariés de l’entreprise de restauration collective l’année civile précédente.

10. Droit syndical

Les délégués et représentants syndicaux, les représentants du personnel ou les titulaires d’un mandat électif bénéficient, pendant les périodes non travaillées de leur contrat, du maintien des prérogatives liées à leur mandat dans les conditions habituelles d’exercice telles que prévues par la loi.


(1) L’avenant n° 43 du 20 juillet 2007 est étendu sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 2241-9 du code du travail (anc. L. 132-12-3) aux termes desquelles la négociation annuelle obligatoire sur les salaires vise également à définir et à programmer au niveau de la branche les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010 (arrêté du 5 mai 2008, art. 1er).

Article 7

1. Les salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent bénéficient, de plein droit, des dispositions générales de la convention collective nationale pour le personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983, et de ses avenants. À ce titre, ils bénéficient des droits et avantages accordés aux autres salariés de l’entreprise ou établissement, au prorata de leur temps de travail, compte tenu d’adaptations éventuelles dans les accords d’entreprise ou d’établissement.

2. Pour la détermination de tous les droits liés à l’ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité, notamment en ce qui concerne la prime d’ancienneté, les absences autorisées pour circonstances de famille, le maintien du salaire en cas de maladie, la maternité ou l’accident de travail, la formation professionnelle et syndicale…

3. Jours fériés

Les jours fériés tels que définis à l’article 21 de la convention collective nationale pour le personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983, coïncidant avec un jour ouvrable intervenant au cours d’une période de suspension non travaillée du contrat de travail au titre des congés scolaires, sont payés sur la base de l’horaire habituel et assimilés à un temps de travail effectif.

4. Congés payés légaux et conventionnels

Les droits aux congés payés des salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent sont déterminés par la législation en vigueur.

Les périodes de suspension non travaillées du contrat de travail au titre des congés scolaires sont assimilées conventionnellement à des périodes de travail effectif pour le calcul du droit à congé payé.

L’indemnisation due au titre des congés payés conventionnels est effectuée selon la législation en vigueur relative aux congés payés légaux.

Les dispositions prévues aux paragraphes 3 et 4 du présent article ne se cumulent pas avec toute autre disposition déjà appliquée pour le même objet dans l’entreprise sous quelque forme que ce soit (prime, différentiel de salaire, congés payés supplémentaires…).

Ces dispositions sont prises compte tenu du calendrier actuel des congés scolaires. Toute modification légale ou réglementaire de ce calendrier sera suivie d’une nouvelle négociation paritaire des paragraphes 3 et 4 du présent article.

Les congés payés légaux et conventionnels acquis par le salarié sont obligatoirement pris pendant les congés scolaires.

5. Il est institué au bénéfice des salariés, en contrat de travail intermittent, une prime annuelle dénommée  » prime d’intermittence « . Cette prime a pour effet notamment de pallier l’incidence du contrat de travail intermittent sur le calcul des primes à caractère non mensuel quelles que soient leurs modalités de versement (13e mois, prime de fin d’année…).

Pour chaque année scolaire, la prime d’intermittence est égale à 2 % du salaire annuel de base perçu au titre du contrat de travail intermittent. Elle est versée aux salariés ayant 6 mois d’ancienneté dans l’entreprise et inscrits à l’effectif le jour du versement. Le montant de la prime d’intermittence est porté à 3,3 % du salaire annuel de base perçu au titre du contrat de travail intermittent pour les salariés ayant 6 mois d’ancienneté dans l’entreprise, inscrits à l’effectif le jour du versement et dont la durée annuelle de travail est inférieure à 1 000 heures. À défaut d’accord dans l’entreprise, sur les dates de versement des primes annuelles, cette prime sera versée au plus tard sur la paie du mois de septembre.

6. Complément de salaire en cas de maladie

Les dispositions de l’article 25 de la convention collective nationale pour le personnel des entreprises de restauration de collectivités sont applicables aux salariés du secteur scolaire titulaires d’un contrat de travail intermittent :

– lorsque l’arrêt de travail survient pendant une période travaillée, l’entreprise complète la rémunération, dans les conditions fixées à l’article 25 de la convention collective nationale ;

– lorsque l’arrêt de travail ayant pris effet pendant une période non travaillée se poursuit pendant une période qui aurait dû l’être, le salarié bénéficiera du complément de salaire pendant la période qui aurait dû être travaillée et dans la limite de ses droits.

Dans les deux hypothèses visées ci-dessus, le versement de l’indemnité complémentaire cesse au plus tard à l’issue de la période qui aurait dû être travaillée.

7. Complément de salaire en cas d’accident du travail

Les dispositions de l’article 26 de la convention collective nationale pour le personnel des entreprises de restauration de collectivités s’appliquent dans tous les cas.

8. Formation professionnelle

La fonction des salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent sera en priorité dispensée et rémunérée dans les périodes non travaillées.

9. Dotation du comité d’entreprise au titre des activités sociales et culturelles

La dotation minimale du comité d’entreprise pour le fonctionnement des activités sociales et culturelles, prévues à l’article 5 de la convention collective nationale du 20 juin 1983, est portée pendant la durée d’application du présent accord à 0,40 % de la masse des salaires bruts versés aux salariés de l’entreprise de restauration collective l’année civile précédente.

10. Droit syndical

Les délégués et représentants syndicaux, les représentants du personnel ou les titulaires d’un mandat électif bénéficient, pendant les périodes non travaillées de leur contrat, du maintien des prérogatives liées à leur mandat dans les conditions habituelles d’exercice telles que prévues par la loi.


(1) L’avenant n° 43 du 20 juillet 2007 est étendu sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 2241-9 du code du travail (anc. L. 132-12-3) aux termes desquelles la négociation annuelle obligatoire sur les salaires vise également à définir et à programmer au niveau de la branche les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010 (arrêté du 5 mai 2008, art. 1er).

Article 7

1. Les salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent bénéficient, de plein droit, des dispositions générales de la convention collective nationale pour le personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983, et de ses avenants. À ce titre, ils bénéficient des droits et avantages accordés aux autres salariés de l’entreprise ou établissement, au prorata de leur temps de travail, compte tenu d’adaptations éventuelles dans les accords d’entreprise ou d’établissement.

2. Pour la détermination de tous les droits liés à l’ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité, notamment en ce qui concerne la prime d’ancienneté, les absences autorisées pour circonstances de famille, le maintien du salaire en cas de maladie, la maternité ou l’accident de travail, la formation professionnelle et syndicale…

3. Jours fériés

Les jours fériés tels que définis à l’article 21 de la convention collective nationale pour le personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983, coïncidant avec un jour ouvrable intervenant au cours d’une période de suspension non travaillée du contrat de travail au titre des congés scolaires, sont payés sur la base de l’horaire habituel et assimilés à un temps de travail effectif.

4. Congés payés légaux et conventionnels

Les droits aux congés payés des salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent sont déterminés par la législation en vigueur.

Les périodes de suspension non travaillées du contrat de travail au titre des congés scolaires sont assimilées conventionnellement à des périodes de travail effectif pour le calcul du droit à congé payé.

L’indemnisation due au titre des congés payés conventionnels est effectuée selon la législation en vigueur relative aux congés payés légaux.

Les dispositions prévues aux paragraphes 3 et 4 du présent article ne se cumulent pas avec toute autre disposition déjà appliquée pour le même objet dans l’entreprise sous quelque forme que ce soit (prime, différentiel de salaire, congés payés supplémentaires…).

Ces dispositions sont prises compte tenu du calendrier actuel des congés scolaires. Toute modification légale ou réglementaire de ce calendrier sera suivie d’une nouvelle négociation paritaire des paragraphes 3 et 4 du présent article.

Les congés payés légaux et conventionnels acquis par le salarié sont obligatoirement pris pendant les congés scolaires.

5. Il est institué au bénéfice des salariés, en contrat de travail intermittent, une prime annuelle dénommée  » prime d’intermittence « . Cette prime a pour effet notamment de pallier l’incidence du contrat de travail intermittent sur le calcul des primes à caractère non mensuel quelles que soient leurs modalités de versement (13e mois, prime de fin d’année…).

Pour chaque année scolaire, la prime d’intermittence est égale à 2 % du salaire annuel de base perçu au titre du contrat de travail intermittent. Elle est versée aux salariés ayant 6 mois d’ancienneté dans l’entreprise et inscrits à l’effectif le jour du versement. Le montant de la prime d’intermittence est porté à 3,5 % du salaire annuel de base perçu au titre du contrat de travail intermittent pour les salariés ayant 6 mois d’ancienneté dans l’entreprise, inscrits à l’effectif le jour du versement et dont la durée annuelle de travail est inférieure à 1 000 heures. À défaut d’accord dans l’entreprise, sur les dates de versement des primes annuelles, cette prime sera versée au plus tard sur la paie du mois de septembre.

6. Complément de salaire en cas de maladie

Les dispositions de l’article 25 de la convention collective nationale pour le personnel des entreprises de restauration de collectivités sont applicables aux salariés du secteur scolaire titulaires d’un contrat de travail intermittent :

– lorsque l’arrêt de travail survient pendant une période travaillée, l’entreprise complète la rémunération, dans les conditions fixées à l’article 25 de la convention collective nationale ;

– lorsque l’arrêt de travail ayant pris effet pendant une période non travaillée se poursuit pendant une période qui aurait dû l’être, le salarié bénéficiera du complément de salaire pendant la période qui aurait dû être travaillée et dans la limite de ses droits.

Dans les deux hypothèses visées ci-dessus, le versement de l’indemnité complémentaire cesse au plus tard à l’issue de la période qui aurait dû être travaillée.

7. Complément de salaire en cas d’accident du travail

Les dispositions de l’article 26 de la convention collective nationale pour le personnel des entreprises de restauration de collectivités s’appliquent dans tous les cas.

8. Formation professionnelle

La fonction des salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent sera en priorité dispensée et rémunérée dans les périodes non travaillées.

9. Dotation du comité d’entreprise au titre des activités sociales et culturelles

La dotation minimale du comité d’entreprise pour le fonctionnement des activités sociales et culturelles, prévues à l’article 5 de la convention collective nationale du 20 juin 1983, est portée pendant la durée d’application du présent accord à 0,40 % de la masse des salaires bruts versés aux salariés de l’entreprise de restauration collective l’année civile précédente.

10. Droit syndical

Les délégués et représentants syndicaux, les représentants du personnel ou les titulaires d’un mandat électif bénéficient, pendant les périodes non travaillées de leur contrat, du maintien des prérogatives liées à leur mandat dans les conditions habituelles d’exercice telles que prévues par la loi.


(1) L’avenant n° 43 du 20 juillet 2007 est étendu sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 2241-9 du code du travail (anc. L. 132-12-3) aux termes desquelles la négociation annuelle obligatoire sur les salaires vise également à définir et à programmer au niveau de la branche les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010 (arrêté du 5 mai 2008, art. 1er).

Dispositions transitoires

Article 8

L’entrée en vigueur du présent accord ne saurait remettre en cause la nature du contrat de travail des salariés entrant dans le champ d’application de cet accord travaillant dans une entreprise de restauration collective et titulaires d’un contrat sur 12 mois. Le maintien de ce contrat s’entend au niveau de l’entreprise, ces salariés pouvant être amenés à travailler à titre complémentaire dans des secteurs d’activité de l’entreprise autres que le secteur scolaire.

Entrée en vigueur et durée de l’accord

Article 9

Le présent accord entre en vigueur au jour de son extension.

Il est conclu pour une durée déterminée de 3 années scolaires courant du 1er jour de la rentrée scolaire 1993-1994 jusqu’à la veille de la rentrée scolaire de septembre 1996.

Extension

Article 10

Les parties contractantes sont d’accord pour demander au ministère du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle que les dispositions du présent accord soient rendues obligatoires pour tous les employeurs et salariés compris dans son champ d’application.

À cet égard, il est rappelé que le présent accord ne prendra effet, même entre les parties signataires, qu’après la publication de l’arrêté ministériel d’extension prévu à l’article L. 133-8 du code du travail.

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