Tribunal judiciaire de Angoulême, le 18 juin 2025, n°25/00552

Le jugement rendu le 18 juin 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angoulême illustre le déroulement classique d’une procédure de saisie immobilière. En l’espèce, une société de cautionnement avait obtenu un jugement de condamnation le 7 septembre 2023, signifié le 12 octobre suivant, à l’encontre d’un débiteur tenu au paiement d’une somme de 57.064,92 euros avec intérêts au taux légal. Faute de règlement, le créancier a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière le 4 décembre 2024, publié le 20 janvier 2025. Le débiteur, régulièrement assigné à l’audience d’orientation du 7 mai 2025, n’a pas comparu.

Le créancier sollicitait principalement la vente forcée du bien saisi sur une mise à prix de 9.000 euros, la mention d’une créance arrêtée à 61.097 euros, la désignation d’un commissaire de justice pour organiser les visites et l’autorisation d’une publicité sur internet.

La question posée au juge de l’exécution était celle de savoir si les conditions légales de la saisie immobilière étaient réunies et, en l’absence de toute contestation ou demande de vente amiable, s’il convenait d’ordonner la vente forcée.

Le juge de l’exécution a constaté la réunion des conditions posées par les articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution, puis a ordonné la vente forcée avec fixation de l’audience d’adjudication au 15 octobre 2025.

Cette décision appelle un examen du contrôle juridictionnel exercé à l’audience d’orientation (I), avant d’envisager les modalités de mise en œuvre de la vente forcée (II).

I. Le contrôle des conditions de la saisie immobilière à l’audience d’orientation

Le juge de l’exécution exerce un contrôle portant sur les conditions de fond de la saisie (A) et tire les conséquences procédurales du défaut de comparution du débiteur (B).

A. La vérification des conditions légales de la saisie

L’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution impose au juge de l’exécution de vérifier, à l’audience d’orientation, que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies. Le jugement commenté rappelle cette exigence en des termes explicites : le juge doit s’assurer que « le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable ».

En l’espèce, le créancier produisait un jugement du tribunal judiciaire d’Angoulême du 7 septembre 2023, régulièrement signifié et devenu définitif ainsi qu’en attestait un certificat de non-appel. Ce titre exécutoire constatait une condamnation pécuniaire assortie d’intérêts au taux légal. Le caractère liquide et exigible de la créance ne souffrait aucune discussion. L’état hypothécaire versé aux débats établissait les droits du débiteur sur l’immeuble et l’inscription d’une hypothèque au profit du créancier poursuivant. Le contrôle opéré par le juge apparaît donc conforme aux prescriptions légales.

La motivation du jugement procède d’une application rigoureuse des textes. Le juge relève successivement l’existence du titre, sa signification, le caractère définitif de la décision, puis la nature immobilière et saisissable du bien. Cette démarche méthodique répond aux exigences de l’article R. 322-15 et garantit la régularité de la procédure.

B. Les conséquences du défaut de comparution du débiteur

Le jugement est rendu par décision réputée contradictoire, le débiteur ayant été régulièrement assigné mais n’ayant pas comparu. Cette qualification procédurale emporte des conséquences importantes. Le débiteur n’a formulé aucune contestation ni demande de vente amiable. Le juge en tire la conséquence logique : « faute de contestation, la créance doit être retenue conformément au décompte produit ».

L’absence du débiteur à l’audience d’orientation le prive de la faculté de solliciter une vente amiable, laquelle suppose une demande expresse de sa part conformément à l’article R. 322-15. Le jugement note expressément qu’« aucune demande de vente amiable n’a été formulée ». Cette constatation conduit nécessairement à l’orientation vers la vente forcée.

Le caractère réputé contradictoire de la décision préserve néanmoins les droits du débiteur, qui dispose de la faculté d’interjeter appel. Le jugement mentionne expressément qu’il est « susceptible d’appel », conformément aux dispositions régissant les décisions du juge de l’exécution en matière de saisie immobilière.

II. La mise en œuvre de la vente forcée

L’orientation vers la vente forcée implique la fixation d’un calendrier procédural (A) et la détermination des mesures d’organisation de la vente (B).

A. La détermination du calendrier de l’adjudication

L’article R. 322-26 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge, lorsqu’il ordonne la vente forcée, « fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision ». Le jugement commenté fixe l’audience d’adjudication au 15 octobre 2025, soit environ quatre mois après le prononcé du 18 juin 2025. Ce délai respecte les prescriptions légales tout en ménageant un temps suffisant pour l’accomplissement des formalités de publicité.

Le jugement mentionne la créance retenue à hauteur de 61.097 euros, arrêtée au 12 novembre 2024. Cette mention présente une importance pratique considérable, puisqu’elle détermine le montant garanti par la procédure de distribution ultérieure. Le décompte intègre le principal, les intérêts et les frais, conformément aux stipulations du titre exécutoire.

Le juge rappelle également que « le report de l’audience d’adjudication ne peut intervenir que pour un cas de force majeure ». Cette précision souligne le caractère impératif du calendrier ainsi fixé et la volonté du législateur d’assurer la célérité de la procédure.

B. L’organisation matérielle de la vente

Le jugement désigne un commissaire de justice pour assurer les visites du bien préalablement à l’adjudication. Cette désignation répond à la demande du créancier et s’inscrit dans le cadre des pouvoirs conférés au juge par l’article R. 322-26. Les visites sont organisées « pendant les quatrième, troisième, et, si nécessaire sur production d’un justificatif, deuxième semaines précédant la vente ».

Le commissaire de justice dispose des moyens nécessaires à l’exécution de sa mission, incluant « l’assistance si besoin est d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs ». Ces précisions garantissent l’effectivité des visites même en cas de résistance du débiteur.

Les mesures de publicité ordonnées sont celles de droit commun prévues aux articles R. 322-31 et suivants, complétées par une insertion sur un site internet. Le jugement autorise un « aménagement dans les conditions requises aux articles R. 322-37 et suivants », offrant ainsi une souplesse appréciable au créancier poursuivant.

Le rappel des dispositions relatives à la vérification des frais de poursuite, huit jours avant l’audience d’adjudication, et à leur taxation dans le jugement d’adjudication, témoigne du souci pédagogique du juge. Cette décision constitue une application rigoureuse des textes régissant la saisie immobilière et illustre le rôle central de l’audience d’orientation dans le déroulement de cette procédure.

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Hassan KOHEN
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