Tribunal judiciaire de Arras, le 21 mai 2024, n°22/00198

Le tribunal judiciaire d’Arras, statuant en premier ressort, a rendu un jugement le 21 mai 2024. Un travailleur sollicitait la reconnaissance en maladie professionnelle d’une discopathie. La caisse primaire d’assurance maladie avait émis un avis défavorable, suivi d’avis défavorables des comités régionaux. Le requérant contestait ces avis et invoquait une reconnaissance implicite. Le tribunal a rejeté l’ensemble des demandes, refusant la prise en charge au titre des maladies professionnelles. La décision soulève la question du respect des conditions du tableau et de la force probante des avis des comités.

La rigueur des conditions du tableau de maladie professionnelle

Le cadre légal de la présomption d’origine professionnelle est strict. L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose le principe d’une présomption sous conditions. La maladie doit être désignée dans un tableau et contractée dans les conditions de ce tableau. Le tribunal rappelle que ces conditions sont cumulatives. Elles concernent le délai de prise en charge, la durée d’exposition et la liste limitative des travaux. En l’espèce, le requérant ne remplissait aucune de ces trois conditions. Le délai de prise en charge était dépassé de plus de neuf cents jours. La durée d’exposition était inférieure de moitié à celle requise. L’activité exercée n’entrait pas dans la liste limitative des travaux. Dès lors, la présomption légale ne pouvait jouer en sa faveur. Le défaut d’une seule condition suffit à écarter le bénéfice de ce régime protecteur.

Le non-respect des conditions du tableau entraîne une procédure spécifique. La maladie peut néanmoins être reconnue si un lien direct avec le travail est établi. « Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. » (Article L. 461-1 du code de la sécurité sociale). Cette reconnaissance nécessite alors un avis obligatoire du comité régional. La saisine de ce comité devient donc une obligation pour la caisse. Le tribunal a ainsi validé la régularité de la procédure suivie par l’organisme assureur.

L’appréciation souveraine de la preuve du lien direct avec le travail

Les avis des comités régionaux constituent un élément probant essentiel. Le tribunal n’est pas lié par ces avis mais doit en apprécier la force. « Il reste que cet avis ne constitue que l’un des éléments de preuve parmi les autres dont les juges du fond apprécient souverainement la force probante. » (Motifs de la décision). En l’espèce, deux comités ont rendu des avis défavorables concordants. Ils ont relevé l’absence d’élément clinique expliquant le dépassement du délai. Ils ont aussi noté la brièveté et l’intermittence des périodes d’exposition. Le tribunal a estimé que ces avis étaient suffisamment motivés et réguliers. Le requérant n’a pas rapporté d’élément contraire de nature à les infirmer. La charge de la preuve du lien direct lui incombait intégralement.

L’absence d’avis du médecin du travail ne vicie pas la procédure. Le requérant soutenait l’irrégularité des avis des comités sur ce fondement. Le tribunal a rappelé le caractère facultatif de cet élément. « Le recueil de l’avis du médecin du travail par la caisse n’étant que facultatif. » (Motifs de la décision). La rédaction de l’article D. 461-29 ne l’impose pas à peine de nullité. La caisse avait opéré des diligences en juin 2021 sans obtenir de réponse. Cette circonstance était consignée dans l’avis du premier comité. Dès lors, l’absence de cet avis ne pouvait remettre en cause la régularité de la procédure. Cette solution préserve l’efficacité du processus de reconnaissance des maladies professionnelles.

La portée de cette décision est significative pour le droit de la sécurité sociale. Elle confirme la rigueur d’interprétation des tableaux de maladies professionnelles. Le non-respect d’une seule condition entraîne la perte du bénéfice de la présomption. Elle rappelle également la répartition de la charge de la preuve. Le travailleur doit rapporter la preuve du lien direct lorsque la présomption ne s’applique pas. Enfin, elle précise la nature des éléments du dossier soumis aux comités. Le caractère facultatif de l’avis du médecin du travail limite les moyens de contestation. Cette jurisprudence s’inscrit dans une ligne constante des juridictions sociales. Elle souligne l’importance d’une déclaration rapide et d’une exposition prolongée et continue pour bénéficier du régime de faveur.

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