Tribunal judiciaire de Avignon, le 9 décembre 2025, n°25/00332

Le tribunal judiciaire d’Avignon, statuant en référé le 9 décembre 2025, était saisi d’une demande en résiliation de bail et expulsion pour impayés de loyers. Les demandeurs, héritiers présumés de la bailleuse originelle, sollicitaient également le paiement de sommes provisionnelles. Le défendeur était défaillant. La juridiction avait ordonné la production d’un acte successoral complet pour établir la qualité à agir. Elle devait se prononcer sur la recevabilité de la demande au regard de cette condition. Par une ordonnance de référé, le juge a débouté les demandeurs de l’intégralité de leurs prétentions pour défaut de preuve de leur intérêt à agir.

La sanction du défaut de preuve de la qualité à agir

Le juge des référés exige la démonstration d’un intérêt légitime à l’action. L’article 31 du Code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention. Cette condition fondamentale régit l’accès au juge et constitue un préalable à tout examen au fond. En l’espèce, les demandeurs se présentent comme les nouveaux bailleurs suite à un décès. Ils doivent donc prouver leur titre à agir en cette qualité pour réclamer l’exécution des obligations locatives. Le juge rappelle le principe de la charge de la preuve, énoncé à l’article 9 du même code. Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. La défaillance du défendeur ne dispense pas les demandeurs de cette obligation probatoire initiale.

La portée de cette exigence est rigoureuse en matière de preuve documentaire. La juridiction avait déjà ordonné la réouverture des débats pour une production régulière. Elle avait demandé l’intégralité de l’acte successoral établi le 23 octobre 2023 afin qu’ils démontrent leur qualité à agir. Cette injonction précise souligne le caractère essentiel d’une pièce complète. Or, les demandeurs ont de nouveau produit un document tronqué. Il apparaît que les demandeurs ont de nouveau produit le même document ne comportant que les pages impaires. Cette reproduction de l’irrégularité initiale est constitutive d’une carence probatoire décisive. Le juge en déduit l’impossibilité de vérifier les droits dont ils disposent sur les locaux donnés à bail. Cette insuffisance entraîne nécessairement l’irrecevabilité de leur action, sans qu’il soit besoin d’examiner le bien-fondé des demandes.

Les conséquences procédurales de l’irrecevabilité

Le rejet des demandes s’impose malgré l’absence de contestation sérieuse. Le juge des référés peut ordonner des mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. L’absence du défendeur pourrait laisser supposer une absence de contestation. Toutefois, la régularité de la demande constitue un préalable absolu. La qualité à agir des demandeurs est une condition de recevabilité qui s’impose au juge. Il ne peut y suppléer, même en présence d’un défendeur défaillant. La solution illustre que l’office du juge comprend le contrôle d’office des conditions de l’action. La défaillance d’une partie ne libère pas le juge de son devoir de vérifier la régularité de la procédure. Cette analyse protège le principe du contradictoire et la sécurité juridique. Elle évite qu’une décision soit rendue au profit d’une personne sans titre.

La décision consacre une application stricte des règles de la preuve en référé. Le débouté des demandeurs est la conséquence directe de leur manquement. En conséquence, il convient de les débouter de l’intégralité de leurs demandes. Ce rejet est global et inclut tant les demandes en constatation de résolution que les demandes pécuniaires. La condamnation aux dépens complète cette sanction procédurale. La portée de l’ordonnance est néanmoins limitée au référé. Tous droits et moyens au fond demeurant réservés. Les demandeurs pourront, s’ils régularisent leur preuve, intenter une nouvelle action au fond. Cette solution préserve le droit à un procès équitable tout en sanctionnant le non-respect des injonctions du juge. Elle rappelle que la célérité du référé ne doit pas se faire au détriment des garanties fondamentales de la procédure.

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