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Le divorce pour altération définitive du lien conjugal constitue une voie procédurale permettant à un époux d’obtenir la dissolution de son mariage sans avoir à établir une faute de son conjoint. Le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Marseille le 18 juin 2025 illustre le fonctionnement de ce mécanisme lorsque le défendeur fait défaut.
En l’espèce, deux personnes se sont mariées le 17 septembre 2021 à Marseille. L’épouse a assigné son conjoint en divorce par acte du 25 octobre 2024, fondant sa demande sur les articles 237 et suivants du Code civil relatifs à l’altération définitive du lien conjugal. Le défendeur, de nationalité tunisienne et domicilié à Tunis, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience du 10 mars 2025. Le tribunal a statué par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe le 18 juin 2025.
La question posée au juge aux affaires familiales était de déterminer si les conditions du divorce pour altération définitive du lien conjugal étaient réunies et si ce divorce pouvait être prononcé malgré la défaillance du défendeur.
Le tribunal a prononcé le divorce des époux, ordonné les mesures de publicité, fixé la date des effets du divorce entre époux au 25 octobre 2024 et rappelé les conséquences patrimoniales de la dissolution du mariage. L’épouse a été condamnée aux dépens de l’instance.
Cette décision appelle une analyse du prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal en présence d’un défendeur défaillant (I), avant d’examiner les effets attachés à ce divorce et les rappels du tribunal quant aux suites de la procédure (II).
I. Le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal
Le tribunal retient sa compétence et applique le droit français malgré l’élément d’extranéité que constitue la nationalité tunisienne du défendeur (A). Il constate ensuite la réunion des conditions légales permettant le prononcé du divorce (B).
A. La compétence juridictionnelle et la loi applicable en présence d’un élément d’extranéité
Le mariage unit une personne de nationalité française à une personne de nationalité tunisienne domiciliée en Tunisie. Cette situation internationale impose au juge de vérifier sa compétence et de déterminer la loi applicable. Le règlement Bruxelles II ter du 25 juin 2019 prévoit plusieurs chefs de compétence alternatifs en matière de divorce, dont la résidence habituelle du demandeur ou la nationalité commune des époux.
Le tribunal marseillais retient sa compétence sans développer explicitement ce point dans le dispositif. La résidence de la demanderesse à Marseille suffit à fonder la compétence des juridictions françaises. Quant à la loi applicable, le règlement Rome III du 20 décembre 2010 désigne en principe la loi de la résidence habituelle commune des époux ou, à défaut, la loi nationale commune. En l’absence de résidence commune et de nationalité commune, la loi du for s’applique. Le juge français applique donc légitimement les articles 237 et suivants du Code civil.
La défaillance du défendeur domicilié à l’étranger n’empêche pas le tribunal de statuer. L’assignation a été délivrée le 25 octobre 2024 et le défendeur n’a pas comparu. Le jugement est qualifié de réputé contradictoire conformément aux règles procédurales applicables. Cette qualification emporte des conséquences sur les voies de recours ouvertes au défendeur défaillant.
B. Les conditions du divorce pour altération définitive du lien conjugal
L’article 237 du Code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’article 238 précise que cette altération « résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce ». La loi du 23 mars 2019 a réduit ce délai de deux ans à un an.
Les motifs de la décision étant occultés, il n’est pas possible de connaître les éléments de preuve produits par la demanderesse pour établir la séparation. Le prononcé du divorce implique néanmoins que le juge a considéré cette condition remplie. La cessation de la communauté de vie doit être à la fois matérielle et affective. Le mariage ayant été célébré en septembre 2021 et l’assignation délivrée en octobre 2024, plus de trois années se sont écoulées, ce qui laisse suffisamment de temps pour qu’une séparation d’au moins un an soit caractérisée.
Ce cas de divorce présente l’avantage de ne pas impliquer de discussion sur les torts. Le demandeur n’a pas à prouver une faute de son conjoint. Il lui suffit d’établir objectivement la durée de la séparation. Cette objectivité explique que le divorce puisse être prononcé même en l’absence du défendeur, dès lors que la condition temporelle est vérifiée par le juge.
II. Les effets du divorce et les rappels relatifs aux suites procédurales
Le tribunal fixe la date des effets du divorce et rappelle ses conséquences personnelles et patrimoniales (A). Il procède également à plusieurs rappels concernant le partage et la signification du jugement (B).
A. La fixation de la date des effets et les conséquences du divorce
Le dispositif du jugement « rappelle que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 25 octobre 2024 ». Cette date correspond à celle de l’assignation. L’article 262-1 du Code civil prévoit en effet que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’assignation lorsque le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
Cette règle vise à éviter qu’un époux ne profite de la durée de la procédure pour acquérir des biens qui tomberaient dans la communauté. Le report des effets patrimoniaux à la date de l’assignation protège les intérêts de chaque époux. Elle crée une période durant laquelle le mariage subsiste sur le plan personnel mais non sur le plan patrimonial.
Le tribunal rappelle également que « chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint » et que « le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ». Ces rappels, bien que découlant directement de la loi, présentent une utilité pédagogique pour des parties qui ne maîtrisent pas nécessairement les effets juridiques du divorce. La mention relative aux avantages matrimoniaux révoqués de plein droit en vertu de l’article 265 du Code civil complète cette information.
B. Les rappels relatifs au partage et à la signification du jugement
Le tribunal consacre une partie substantielle de son dispositif à rappeler les règles gouvernant le partage des intérêts patrimoniaux. Il indique que « la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas d’échec du partage amiable ». Cette formulation reprend l’économie des articles 835 à 839 du Code civil qui privilégient le règlement conventionnel.
Le rappel des conditions de recevabilité de l’assignation en partage judiciaire mérite attention. Le tribunal précise qu’elle devra « comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ». Ces exigences résultent de l’article 1360 du Code de procédure civile et visent à inciter les parties à tenter une résolution amiable avant de saisir le juge.
Le rappel final relatif à l’article 478 du Code de procédure civile revêt une importance pratique considérable. Le jugement « sera non avenu à défaut de signification dans les 6 mois de sa date ». Cette règle s’applique aux jugements réputés contradictoires et constitue une garantie pour le défendeur défaillant. L’épouse devra donc signifier cette décision à son ex-conjoint en Tunisie avant le 18 décembre 2025 sous peine de voir le jugement privé de tout effet. La signification internationale obéit aux règles de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 ou aux conventions bilatérales applicables entre la France et la Tunisie.