Tribunal judiciaire de Nanterre, le 18 juin 2025, n°22/00849

Par un jugement en date du 18 juin 2025, le Tribunal judiciaire de Nanterre, pôle social, a statué sur le champ d’application de la contribution sociale prévue par l’article L137-11-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions de son remboursement.

Un ancien salarié percevait une pension de retraite complémentaire versée par son ancien employeur. Cette pension était soumise, depuis le 1er janvier 2011, à la contribution instituée par l’article L137-11-1 du code de la sécurité sociale, reversée à l’URSSAF. Le bénéficiaire contestait l’application de cette contribution à sa situation, estimant que son régime de retraite ne relevait pas du champ d’application du texte.

Par courrier du 16 novembre 2021, l’intéressé a sollicité auprès de l’URSSAF d’Île-de-France le remboursement des sommes prélevées. En l’absence de réponse, il a saisi la commission de recours amiable le 4 février 2022, puis le tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 2 mai 2022, afin de contester la décision implicite de rejet.

Le demandeur soutenait que sa retraite complémentaire n’était pas soumise à la contribution litigieuse dès lors que son versement n’était pas conditionné à l’achèvement de sa carrière au sein de l’entreprise. L’URSSAF s’en est rapportée à la sagesse du tribunal.

La question posée au tribunal était la suivante : un régime de retraite à prestations définies dont le bénéfice n’est pas conditionné à l’achèvement de la carrière du salarié dans l’entreprise entre-t-il dans le champ d’application de la contribution prévue par l’article L137-11-1 du code de la sécurité sociale ?

Le Tribunal judiciaire de Nanterre a jugé que la retraite supplémentaire perçue par le demandeur n’entrait pas dans le champ d’application de l’article L137-11 du code de la sécurité sociale et que celui-ci devait être exempté de la contribution. Il a condamné l’URSSAF à rembourser les sommes indûment perçues à compter du 17 novembre 2018, avec intérêts au taux légal et capitalisation. La demande de dommages-intérêts pour résistance abusive a été rejetée.

Cette décision invite à examiner le critère d’achèvement de carrière comme condition d’application de la contribution sociale (I), avant d’envisager les conséquences de l’exclusion du champ d’application du texte (II).

I. Le critère d’achèvement de carrière, condition déterminante d’application de la contribution

Le tribunal a procédé à une analyse rigoureuse du critère légal d’assujettissement (A), dont l’absence en l’espèce conduisait nécessairement à exclure l’application de la contribution (B).

A. L’exigence légale d’un régime conditionné à l’achèvement de carrière

L’article L137-11 du code de la sécurité sociale définit le champ d’application de la contribution sociale assise sur les régimes de retraite à prestations définies. Le texte vise expressément les régimes « conditionnant la constitution de droits à prestations à l’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise ». Cette condition constitue un élément substantiel du dispositif.

Le tribunal rappelle que l’article L137-11-1 du même code institue une contribution à la charge des bénéficiaires des « rentes versées dans le cadre des régimes mentionnés au I de l’article L137-11 ». Le renvoi opéré par ce second texte au premier implique que la contribution à la charge des bénéficiaires ne peut frapper que les rentes issues de régimes répondant à l’ensemble des critères posés par l’article L137-11.

Le critère de l’achèvement de carrière distingue les régimes dits « à clause couperet » des autres formes de retraite supplémentaire. Ce critère traduit l’intention du législateur de soumettre à contribution les seuls dispositifs qui instaurent un lien de fidélisation entre le salarié et l’entreprise. Le bénéfice de la prestation est alors la contrepartie d’une présence maintenue jusqu’au terme de la vie professionnelle.

B. L’absence de condition d’achèvement en l’espèce

Le tribunal constate qu’« il n’est pas contesté que la pension de retraite versée à Monsieur [E] [D] par son ancien employeur n’était pas conditionnée à l’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise ». Cette circonstance factuelle, non discutée par l’URSSAF, emportait des conséquences juridiques déterminantes.

L’absence de contestation de l’organisme de recouvrement sur ce point révèle la fragilité de sa position. L’URSSAF, qui s’en est rapportée à la sagesse du tribunal, reconnaissait implicitement que le prélèvement avait été opéré sans vérification préalable des conditions légales d’assujettissement.

Le tribunal en déduit que « c’est donc à tort que l’URSSAF a perçu la contribution en question sur la rente versée ». La formulation retenue souligne le caractère indu du prélèvement. L’organisme a appliqué mécaniquement une contribution à un régime qui n’en relevait pas, sans procéder à l’examen des caractéristiques du dispositif de retraite en cause.

Cette analyse stricte du champ d’application du texte s’inscrit dans une logique de protection des assurés contre des prélèvements injustifiés. Elle rappelle que les contributions sociales, comme les impositions de toute nature, sont d’interprétation stricte.

II. Les conséquences de l’exclusion du champ d’application

L’exclusion du régime de retraite du champ de la contribution emportait droit à remboursement dans les limites de la prescription (A), sans pour autant caractériser une résistance abusive de l’organisme (B).

A. Le droit au remboursement encadré par la prescription triennale

L’article L243-6 du code de la sécurité sociale prévoit que « la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées ». Ce délai s’applique aux contributions indues.

Le tribunal retient comme point de départ de la prescription la « date de réception du courrier du requérant sollicitant le remboursement de la contribution indûment perçue », soit le 17 novembre 2021. Le demandeur peut donc obtenir restitution des sommes prélevées à compter du 17 novembre 2018.

La décision ordonne le remboursement « jusqu’à la fin des prélèvements, à charge pour l’organisme d’en établir précisément leur montant ». Cette formulation traduit une approche pragmatique. Le tribunal, constatant l’insuffisance des pièces produites, renvoie à l’URSSAF la charge de déterminer le quantum de la restitution. L’organisme qui a perçu les sommes dispose des éléments nécessaires au calcul.

Le tribunal accorde également les intérêts au taux légal à compter de la demande initiale et ordonne leur capitalisation conformément à l’article 1343-2 du code civil. Ces accessoires viennent réparer le préjudice financier subi du fait de la privation temporaire des fonds.

B. Le rejet de la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive

Le demandeur sollicitait la condamnation de l’URSSAF à des dommages-intérêts pour résistance abusive, lui reprochant d’avoir « refusé catégoriquement de reconnaître le bien-fondé de ses demandes et de l’obliger à agir en justice ». Le tribunal applique les conditions classiques de la responsabilité civile tirées de l’article 1240 du code civil.

La décision relève que « si le bien-fondé de sa demande de remboursement a été retenu par le tribunal, Monsieur [E] [D] ne démontre pas que les agissements de l’URSSAF lui aient causé un quelconque préjudice ». Le défaut de preuve du préjudice suffit à justifier le rejet.

Cette position témoigne d’une conception mesurée de la résistance abusive. Le seul fait d’obliger un assuré à saisir le juge pour faire reconnaître ses droits ne constitue pas, en soi, une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’organisme. L’URSSAF dispose du droit de défendre sa position, fût-elle erronée, sans que cette défense caractérise automatiquement un abus.

La solution rappelle que l’abus de droit suppose la démonstration d’une intention de nuire ou d’une légèreté blâmable, ainsi que celle d’un préjudice distinct de celui réparé par les autres chefs de condamnation. L’allocation d’intérêts moratoires et d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile suffit à compenser les désagréments subis.

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Hassan KOHEN
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