Tribunal judiciaire de Nimes, le 19 juin 2025, n°25/00461

L’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Nîmes le 19 juin 2025 s’inscrit dans le contrôle juridictionnel des mesures de soins psychiatriques sans consentement. Une patiente, hospitalisée sous contrainte depuis le 12 juin 2025, faisait l’objet d’une admission à la demande d’un tiers en urgence.

Les faits à l’origine de cette hospitalisation révèlent une situation clinique préoccupante. Un certificat médical du 12 juin 2025 décrivait une « thymie dépressive sans idéation suicidaire exprimée avec ralentissement psychomoteur, perte d’élan, anhédonie, perte d’appétit, tendance incurique, accumulation de détritus à domicile, opposition aux soins préconisés ». L’évolution était jugée défavorable chez une patiente souffrant d’un trouble bipolaire dont le traitement thymorégulateur avait été modifié.

Le directeur de l’établissement hospitalier a saisi le juge des libertés et de la détention le 17 juin 2025 aux fins de contrôle de la mesure d’hospitalisation complète. La patiente, assistée d’un avocat commis d’office, a comparu à l’audience publique du 19 juin 2025. Le ministère public, absent, avait formulé des observations écrites favorables à la poursuite de la mesure.

La question posée au juge était de déterminer si les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement demeuraient réunies. Il s’agissait d’apprécier si les troubles mentaux de la patiente rendaient impossible son consentement et si son état nécessitait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.

Le tribunal a jugé que « les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour » et a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète.

Cette décision illustre le contrôle juridictionnel systématique des hospitalisations psychiatriques sans consentement (I) et met en lumière les critères d’appréciation de l’impossibilité du consentement (II).

I. Le contrôle juridictionnel obligatoire des soins psychiatriques sans consentement

A. Le cadre procédural du contrôle de plein droit

L’ordonnance commentée s’inscrit dans le mécanisme de contrôle systématique institué par la loi du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques. Ce contrôle, exercé par le juge des libertés et de la détention, doit intervenir dans un délai de douze jours à compter de l’admission en hospitalisation complète.

En l’espèce, la patiente avait été hospitalisée le 12 juin 2025 et le directeur a saisi le juge le 17 juin 2025. L’audience s’est tenue le 19 juin 2025, soit au septième jour de l’hospitalisation. Le délai légal était donc respecté.

Le tribunal a statué « publiquement et en premier ressort », conformément aux exigences procédurales. La patiente a comparu personnellement, assistée d’un avocat commis d’office, ce qui garantit l’effectivité du débat contradictoire. Le ministère public, bien qu’absent, avait formulé des observations écrites. Ce contrôle juridictionnel répond aux exigences constitutionnelles posées par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 26 novembre 2010, qui avait censuré l’absence d’intervention systématique du juge judiciaire.

B. L’office du juge dans le contrôle de la régularité et du bien-fondé

Le juge des libertés et de la détention exerce un double contrôle. Il vérifie d’abord la régularité formelle de la procédure d’admission. Il apprécie ensuite le bien-fondé de la mesure au regard des critères posés par l’article L. 3212-1 du code de la santé publique.

L’ordonnance mentionne expressément les certificats médicaux requis : le certificat initial du 12 juin 2025, le certificat de maintien du 15 juin 2025 et l’avis motivé du 16 juin 2025. Cette succession de certificats correspond aux exigences réglementaires qui imposent plusieurs avis médicaux durant les premiers jours de l’hospitalisation.

Le juge ne s’est pas contenté des pièces écrites. Il a tenu audience et entendu la patiente qui « s’est exprimée ». Cette mention, bien que laconique, atteste du respect du principe du contradictoire. Le juge a confronté les éléments médicaux aux déclarations de l’intéressée avant de statuer. Cette méthode correspond à l’office du juge tel que défini par la Cour de cassation, qui impose une appréciation concrète de la situation au jour de l’audience.

II. L’appréciation des conditions de fond de l’hospitalisation contrainte

A. L’impossibilité du consentement liée aux troubles mentaux

L’article L. 3212-1 du code de la santé publique subordonne l’admission en soins sans consentement à la démonstration que les troubles mentaux « rendent impossible » le consentement du patient. Cette condition traduit l’exigence constitutionnelle de proportionnalité de l’atteinte à la liberté individuelle.

L’ordonnance cite l’avis médical du 16 juin 2025 selon lequel « la patiente est désorientée dans le temps et dans l’espace ce qui interfère avec ses capacités de discernement » et que « le consentement pour les soins demeure difficile à obtenir ». Le tribunal en déduit que « les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée ».

Cette motivation appelle une observation. L’avis médical évoque un consentement « difficile à obtenir », tandis que la loi exige qu’il soit « impossible ». Le juge a opéré une requalification en retenant l’impossibilité du consentement. Cette interprétation s’inscrit dans la jurisprudence de la Cour de cassation qui admet que la désorientation temporo-spatiale et l’altération du discernement caractérisent l’impossibilité de consentir. Elle pose néanmoins la question de la frontière entre la difficulté et l’impossibilité, distinction qui aurait mérité un développement plus circonstancié.

B. La nécessité d’une surveillance médicale constante

La seconde condition légale tient à la nécessité de soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant l’hospitalisation complète. L’ordonnance retient que « l’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ».

Les certificats médicaux décrivent un tableau clinique associant ralentissement psychomoteur, discours pauvre, réponses laconiques et désorientation. L’avis du 16 juin 2025 note que « le contact est toujours bizarre » et que l’humeur est « difficilement évaluable ». Ces éléments caractérisent une instabilité clinique justifiant une surveillance continue.

La portée de cette décision doit être replacée dans le contexte de l’évolution jurisprudentielle relative aux hospitalisations contraintes. Le juge judiciaire est devenu le gardien effectif de la liberté individuelle des personnes hospitalisées sans leur consentement. Son contrôle ne se limite plus à un examen formel des pièces. Il suppose une appréciation concrète de l’état clinique au jour de l’audience. L’ordonnance commentée illustre ce contrôle approfondi, même si la motivation demeure concise sur certains points. Elle rappelle que la privation de liberté à des fins psychiatriques ne peut se prolonger qu’à la condition que les critères légaux soient vérifiés à chaque étape de la procédure.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.
Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

Maître Kohen, avocat à Paris en droit pénal et droit du travail, accompagne ses clients avec rigueur et discrétion dans toutes leurs démarches juridiques, qu'il s'agisse de procédures pénales ou de litiges liés au droit du travail.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture