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L’ordonnance rendue le 13 juin 2025 par le juge commis au partage du Tribunal judiciaire de Paris s’inscrit dans le cadre d’une procédure de liquidation et partage d’un régime matrimonial et de deux successions, procédure ouverte par un jugement du 30 septembre 2014. Cette décision illustre les mécanismes procéduraux permettant d’adapter le temps judiciaire à la complexité des opérations notariales de partage.
Les époux étaient décédés, laissant plusieurs héritiers dont certains résident à l’étranger et dont l’un se trouve sous tutelle. Par jugement du 30 septembre 2014, le Tribunal de grande instance de Paris avait ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial et des successions. Le Président de la chambre des notaires avait initialement désigné l’étude notariale le 26 mai 2015. Une ordonnance du 28 mars 2024 avait ensuite procédé au remplacement du notaire initialement commis.
Le notaire nouvellement désigné a présenté une requête le 26 mai 2025 sollicitant une prorogation du délai légal d’un an pour accomplir sa mission. Il exposait avoir communiqué son projet d’état liquidatif aux conseils des parties le 19 mai 2025, en leur accordant un délai jusqu’au 4 juillet 2025 pour formuler leurs observations.
Face à cette demande, le juge commis devait déterminer si les conditions de prorogation du délai imparti au notaire étaient réunies. La question se posait de savoir dans quelles circonstances le magistrat pouvait accorder une extension temporelle au-delà du délai légal d’un an prévu par les textes.
Le juge commis au partage accueille la requête. Il proroge d’un an la mission du notaire, soit jusqu’au 28 mars 2026, au motif que les parties n’ont pas manifesté d’opposition et que le notaire justifie sa demande par la complexité de sa mission.
Cette décision met en lumière tant le cadre juridique encadrant le délai du notaire commis (I) que les modalités concrètes du contrôle judiciaire sur l’avancement des opérations (II).
I. Le cadre juridique de la prorogation du délai notarial
A. Le délai légal d’un an et ses fondements
L’article 1368 du Code de procédure civile impose au notaire commis de dresser un état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation. Cette exigence temporelle répond à un impératif de célérité dans le règlement des indivisions successorales. Le législateur a entendu éviter que les opérations de partage ne s’éternisent au détriment des copartageants.
L’ordonnance commentée rappelle ce principe en visant expressément les articles 1368 et 1369 du Code de procédure civile. Le notaire avait été désigné par ordonnance du 28 mars 2024. Le délai légal expirait donc le 28 mars 2025. La requête aux fins de prorogation a été déposée le 26 mai 2025, postérieurement à cette échéance.
Le texte prévoit une suspension de plein droit du délai « en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ». Cette cause de suspension objective ne semble pas avoir été invoquée en l’espèce. Le notaire a fondé sa demande sur la seule complexité de sa mission.
La complexité constitue un critère d’appréciation souveraine du juge commis, qui dispose d’un pouvoir d’adaptation du calendrier procédural aux circonstances de l’espèce.
B. Les conditions de la prorogation accordée
Le juge commis relève deux éléments déterminants pour accueillir la demande de prorogation. D’une part, « les parties n’ont pas manifesté d’opposition ». D’autre part, « le notaire commis justifie sa demande au regard de la complexité de sa mission ».
L’absence d’opposition des parties révèle l’importance du contradictoire, même dans une procédure sur requête. Les héritiers, informés de la demande de prorogation, n’ont pas contesté cette extension temporelle. Leur silence vaut acceptation implicite du nouveau calendrier proposé.
La complexité de la mission se déduit des éléments du dossier. La procédure, initiée en 2013, porte sur un régime matrimonial et deux successions. Certains héritiers résident en Afrique du Sud. L’un des copartageants est placé sous tutelle et représenté par une association tutélaire. Ces circonstances justifient objectivement un délai supplémentaire pour parvenir à un état liquidatif consensuel.
Le juge accorde une prorogation d’un an, portant le terme de la mission au 28 mars 2026. Cette durée identique au délai initial témoigne d’une approche pragmatique, offrant au notaire un temps suffisant pour recueillir les observations des parties et finaliser son projet.
II. Le contrôle judiciaire de l’avancement des opérations
A. Le rôle du juge commis dans la surveillance du partage
L’ordonnance ne se limite pas à proroger le délai. Elle fixe une audience au 20 octobre 2025 « pour faire le point avec les parties sur l’avancement des opérations de partage ». Cette mention illustre la fonction de surveillance dévolue au juge commis par l’article 1364 du Code de procédure civile.
Le juge commis n’est pas un simple observateur des opérations notariales. Il exerce un contrôle actif sur leur déroulement. L’audience intermédiaire permet de vérifier que le notaire progresse effectivement dans sa mission et que les parties coopèrent de bonne foi.
Cette surveillance se justifie particulièrement dans les procédures de longue durée. En l’espèce, plus de onze années se sont écoulées depuis l’assignation introductive d’instance du 15 avril 2013. Un premier notaire a été dessaisi et remplacé en 2024. Le juge commis entend manifestement éviter une nouvelle période d’inertie.
Le calendrier fixé assure un équilibre entre le temps nécessaire au notaire et le droit des parties à un règlement diligent de l’indivision.
B. La portée de l’ordonnance de prorogation
L’ordonnance est rendue « sur requête », conformément à l’article 1370 du Code de procédure civile. Cette nature procédurale implique que la décision n’a pas autorité de chose jugée au principal. Elle constitue une mesure d’administration judiciaire destinée à organiser le déroulement des opérations.
Le juge ordonne la notification de sa décision « aux avocats constitués ainsi qu’au notaire commis ». Cette formalité assure l’information des parties représentées. Les défendeurs défaillants, non constitués, ne recevront pas de notification directe par le greffe. Leur information dépendra des diligences du demandeur ou du notaire.
La situation des parties défaillantes mérite attention. Quatre des six parties n’ont pas constitué avocat, dont trois résident en Afrique du Sud. Cette configuration complique nécessairement les opérations de partage. Le notaire devra les convoquer régulièrement et s’assurer de leur participation effective, sous peine de voir les opérations à nouveau retardées.
L’ordonnance de prorogation s’inscrit dans une logique de gestion procédurale pragmatique. Elle adapte le temps judiciaire à la réalité d’un partage international impliquant des parties dispersées géographiquement et présentant des situations juridiques diverses, notamment la représentation d’un majeur protégé. Cette flexibilité procédurale constitue une condition nécessaire à l’aboutissement des opérations liquidatives dans des affaires d’une telle complexité.