Tribunal judiciaire de Paris, le 16 juin 2025, n°25/04926

Le tribunal judiciaire de Paris, par une ordonnance du 16 juin 2025, a prononcé la redistribution d’une affaire initialement inscrite au rôle de la sixième chambre, première section, vers la dix-huitième chambre.

Une société civile immobilière avait introduit une instance à l’encontre d’une société par actions simplifiée exerçant une activité de sécurité. L’affaire avait été enregistrée sous le numéro RG 25/04926 et attribuée à la sixième chambre, première section, du tribunal judiciaire de Paris. Le président de cette chambre, statuant par ordonnance contradictoire, a estimé que la procédure ne devait plus figurer au rôle de sa formation et devait faire l’objet d’une redistribution.

La question posée au juge consistait à déterminer si les conditions d’une redistribution de l’affaire vers une autre chambre du tribunal étaient réunies. Le président a répondu par l’affirmative en ordonnant la suppression de la procédure du rôle de la sixième chambre et son transfert à la dix-huitième chambre.

Cette décision soulève la question des règles gouvernant la répartition des contentieux au sein des juridictions de première instance. L’examen portera sur les fondements de la compétence interne du tribunal justifiant la redistribution (I), puis sur les implications procédurales de cette mesure d’administration judiciaire (II).

I. Les fondements de la redistribution au sein du tribunal

A. Le principe de la répartition fonctionnelle des contentieux

Le tribunal judiciaire de Paris, juridiction de grande dimension, est organisé en chambres spécialisées dont la compétence d’attribution obéit à des règles internes de répartition. L’article L. 121-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que « les juges peuvent être affectés à une chambre et à un service du tribunal ». Cette organisation interne répond à un impératif d’efficacité de la justice, chaque formation développant une expertise particulière dans les matières qui lui sont dévolues.

En l’espèce, l’affaire opposait une société civile immobilière à une société de sécurité. La sixième chambre, première section, à laquelle l’affaire avait été initialement attribuée, traite principalement des contentieux de la propriété intellectuelle et des technologies numériques. Or, le litige ne relevait manifestement pas de ces matières. Le président a constaté que la procédure « n’apparaît plus devoir figurer au rôle de la 6ème chambre 1ère section ». Cette formulation révèle une erreur d’aiguillage initial ou une requalification de l’objet du litige nécessitant un transfert.

B. La compétence du président pour ordonner la redistribution

L’article 758 du code de procédure civile confère au président du tribunal la mission de répartir les affaires entre les différentes chambres. Cette prérogative s’exerce tant au stade de l’enregistrement initial qu’en cours de procédure lorsqu’il apparaît qu’une affaire a été mal orientée. Le pouvoir de redistribution appartient également au président de la chambre saisie, qui peut constater l’inadéquation de sa formation avec la nature du litige.

La décision commentée illustre l’exercice de ce pouvoir par le président de la chambre initialement saisie. La redistribution vers la dix-huitième chambre, qui connaît notamment des baux commerciaux et des contentieux locatifs, suggère que le litige portait sur des questions immobilières relevant de cette spécialisation. Le transfert garantit ainsi que l’affaire sera examinée par des magistrats disposant de l’expertise appropriée.

II. Les implications procédurales de la mesure de redistribution

A. La nature juridique de l’ordonnance de redistribution

La redistribution d’une affaire entre chambres d’un même tribunal constitue une mesure d’administration judiciaire au sens de l’article 537 du code de procédure civile. Ces mesures, qui relèvent de l’organisation interne de la juridiction, ne sont en principe susceptibles d’aucun recours. L’article R. 121-1 du code de l’organisation judiciaire précise que les décisions prises pour l’administration de la juridiction ne peuvent être contestées.

L’ordonnance rendue le 16 juin 2025 présente les caractéristiques d’une telle mesure. Elle ne tranche aucune contestation entre les parties et ne préjuge pas du fond du litige. Sa seule portée est de modifier l’affectation de l’affaire au sein de la juridiction. Les parties, représentées par leurs conseils respectifs, ont été informées de cette décision sans pouvoir la contester utilement.

B. La continuité procédurale malgré le changement de chambre

La redistribution n’affecte pas la validité des actes de procédure antérieurement accomplis. L’article 379 du code de procédure civile pose le principe selon lequel le changement de juge ne remet pas en cause les diligences effectuées. L’assignation, les conclusions échangées et les pièces communiquées demeurent acquises au débat. La procédure reprend devant la nouvelle chambre au stade où elle se trouvait.

Cette solution préserve les droits des justiciables en leur évitant de recommencer leurs démarches procédurales. La dix-huitième chambre, désormais saisie, examinera l’affaire en l’état, selon son propre calendrier de mise en état. L’ordonnance de redistribution opère ainsi un simple transfert de compétence interne sans incidence sur le cours de l’instance.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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