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Le recours de la caution solvens contre le débiteur principal constitue un mécanisme essentiel du droit du cautionnement. Il garantit à la caution qui a désintéressé le créancier la possibilité de se retourner contre celui dont elle a acquitté la dette. Ce recours, toutefois, peut être paralysé lorsque la caution a payé dans des conditions irrégulières, privant le débiteur de moyens de défense qu’il aurait pu opposer au créancier.
Le Tribunal judiciaire de Paris, dans un jugement du 20 juin 2025, a eu à statuer sur les conditions de ce recours dans le contexte d’un cautionnement bancaire. Une société de cautionnement mutuel avait garanti deux prêts immobiliers consentis en 2010 et 2013 à deux emprunteurs solidaires. À la suite de la défaillance de ces derniers, le prêteur a prononcé la déchéance du terme en 2023 après mise en demeure restée infructueuse. La caution a alors réglé les sommes dues au créancier, avant de se retourner contre les débiteurs principaux.
L’un des emprunteurs a contesté ce recours en invoquant l’article 2308 du code civil dans sa rédaction applicable. Il soutenait que la caution avait payé sans avoir été poursuivie par le créancier et sans l’avoir préalablement averti. Il prétendait qu’il aurait pu, en louant le bien financé, désintéresser la banque et ainsi éviter le paiement effectué par la caution. Il en déduisait la déchéance du recours personnel de cette dernière.
La question posée au tribunal était la suivante : la caution qui a payé le créancier après remise de quittances subrogatives et mise en demeure préalable des débiteurs peut-elle être déchue de son recours personnel lorsque le débiteur invoque une simple possibilité de règlement par la location du bien financé ?
Le tribunal a rejeté la demande de déchéance. Il a jugé que les quittances subrogatives établissaient suffisamment l’appel en garantie par le créancier, que les débiteurs avaient été mis en demeure avant paiement et que la prétendue possibilité de louer le bien ne constituait pas un moyen d’extinction de la dette au sens de l’article 2308 du code civil.
L’intérêt de cette décision réside dans l’application rigoureuse des conditions de déchéance du recours de la caution (I) et dans la distinction opérée entre moyen d’extinction de la dette et simple modalité de règlement (II).
I. L’exigence cumulative des conditions de déchéance du recours personnel
La déchéance du recours de la caution contre le débiteur principal suppose la réunion de trois conditions strictement appréciées par le tribunal (A), dont l’absence de l’une suffit à préserver le droit de la caution (B).
A. Le triple verrou de l’article 2308 du code civil
L’article 2308 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la réforme du 1er janvier 2022, prévoit deux hypothèses de déchéance du recours de la caution. La première sanctionne la caution qui a payé sans avertir le débiteur lorsque celui-ci a lui-même réglé la dette. La seconde, invoquée en l’espèce, prive de recours la caution qui a « payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal » dans le cas où ce dernier « aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ».
Le tribunal rappelle que trois conditions cumulatives doivent être réunies pour que cette déchéance produise effet. La caution doit avoir payé sans être poursuivie par le créancier. Elle doit avoir omis d’avertir préalablement le débiteur. Le débiteur doit démontrer qu’il disposait de moyens susceptibles de faire déclarer la dette éteinte.
Cette analyse correspond à une lecture littérale et restrictive du texte. La déchéance constitue une sanction privant la caution du bénéfice normal de son paiement. Elle doit être strictement interprétée et ses conditions rigoureusement caractérisées.
B. La preuve de l’appel en garantie par la quittance subrogative
Le tribunal juge que « ces quittances […] suffisent à établir que [la caution] a été appelée par le prêteur à régler les sommes dues ». Cette affirmation mérite attention. La quittance subrogative atteste du paiement effectué par la caution et du transfert des droits du créancier. Elle ne constitue pas, en elle-même, une mise en demeure ou une assignation en paiement adressée à la caution.
Le tribunal adopte une conception pragmatique de la notion de poursuite. Il considère que l’appel en garantie résulte implicitement de la remise de la quittance, laquelle suppose nécessairement une demande préalable du créancier. Cette interprétation protège la caution professionnelle qui intervient dans le cadre de conventions préétablies avec les établissements de crédit.
Cette solution peut néanmoins susciter la critique. Le débiteur se trouve privé de la protection que l’article 2308 entendait lui conférer dès lors que la caution produit une quittance, sans qu’il soit vérifié si celle-ci a réellement été sollicitée par le créancier ou si la caution a pris l’initiative du paiement. L’exigence légale de poursuite préalable perd ainsi de sa substance.
II. La distinction entre extinction de la dette et modalité de règlement
Le tribunal opère une distinction fondamentale entre les moyens d’extinction de la dette et les simples facultés de règlement (A), privant ainsi le débiteur d’un argument de défense dépourvu de pertinence juridique (B).
A. L’inapplicabilité des moyens de paiement aux causes d’extinction
L’article 2308 du code civil exige que le débiteur ait disposé de « moyens pour faire déclarer la dette éteinte ». Le tribunal précise que « l’argument tient dans la possibilité de vendre ou de louer le bien et concerne dès lors les modalités de règlement de la dette ». Il refuse ainsi de qualifier de cause d’extinction ce qui ne constitue qu’une source potentielle de revenus permettant d’honorer la dette.
Cette distinction s’inscrit dans la conception classique des causes d’extinction des obligations. Seuls le paiement effectif, la compensation, la confusion, la remise de dette, la novation ou la prescription peuvent éteindre une obligation. La simple possibilité de générer des ressources pour payer ne saurait être assimilée à ces mécanismes extinctifs.
Le tribunal adopte une interprétation conforme à la lettre du texte. L’article 2308 vise les moyens de « faire déclarer » la dette éteinte, c’est-à-dire les exceptions que le débiteur aurait pu opposer au créancier pour obtenir une décision judiciaire constatant l’extinction de son obligation.
B. La charge de la preuve pesant sur le débiteur principal
Le jugement relève que « Madame [S] n’apporte la preuve d’aucun moyen qui aurait pu lui permettre de faire déclarer sa dette éteinte contre le créancier ». Cette formulation rappelle que la charge de la preuve des conditions de déchéance incombe au débiteur qui s’en prévaut.
Le débiteur doit établir non seulement qu’il disposait d’un moyen d’extinction mais également que la perte de ce moyen est imputable à la caution. Cette double exigence probatoire protège la caution de prétentions dilatoires fondées sur des allégations non étayées.
La solution retenue présente une portée pédagogique certaine. Elle rappelle aux débiteurs que la contestation du recours de la caution suppose la démonstration d’un préjudice réel, résultant de la privation d’une exception opposable au créancier. L’invocation abstraite d’une capacité théorique de règlement ne saurait suffire à paralyser le recours personnel de la caution qui a régulièrement désintéressé le créancier.