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Lorsque la question de la privation de liberté rencontre celle de la protection de la santé mentale, le droit se trouve confronté à une tension permanente entre dignité individuelle et nécessité thérapeutique. L’ordonnance rendue le 17 juin 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pontoise illustre cette problématique avec une particulière acuité.
Un homme né le 30 mars 1971, hospitalisé sans consentement depuis le 6 juin 2025, faisait l’objet d’un contrôle juridictionnel obligatoire au titre de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique. Le directeur de l’établissement hospitalier avait saisi le juge pour obtenir l’autorisation de poursuivre la mesure de soins sous contrainte. Les certificats médicaux versés au dossier attestaient d’un état non stabilisé et de troubles mentaux excluant tout consentement réel aux soins. L’intéressé comparaissait en personne, assisté d’un avocat commis d’office.
Le juge devait déterminer si les conditions légales du maintien de l’hospitalisation complète se trouvaient réunies, et plus précisément si l’état du patient justifiait la poursuite d’une mesure privative de liberté ordonnée dans un cadre sanitaire.
Le tribunal judiciaire de Pontoise fait droit à la requête du directeur d’établissement et ordonne le maintien de l’hospitalisation complète. Le magistrat relève que « l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ».
Cette décision invite à examiner le cadre juridique du contrôle obligatoire de l’hospitalisation sous contrainte (I), avant d’analyser les critères retenus pour justifier le maintien de la mesure (II).
I. Le contrôle juridictionnel obligatoire de l’hospitalisation psychiatrique
L’ordonnance commentée s’inscrit dans un dispositif légal rigoureux encadrant les soins sans consentement. Il convient d’en préciser les fondements (A), puis d’observer les garanties procédurales mises en œuvre (B).
A. Les fondements légaux du contrôle systématique
Le législateur a institué par la loi du 5 juillet 2011, modifiée par celle du 27 septembre 2013, un contrôle juridictionnel systématique des mesures d’hospitalisation sous contrainte. L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique impose la saisine du juge des libertés et de la détention dans un délai de douze jours suivant l’admission en hospitalisation complète. Ce dispositif répond aux exigences constitutionnelles posées par la décision du Conseil constitutionnel du 26 novembre 2010, qui avait censuré l’absence d’intervention judiciaire systématique.
L’ordonnance relève expressément que « les délais de saisine de l’article L3111-12-1 du code de la santé publique ont été respectés ». Cette mention, pour laconique qu’elle soit, traduit une vérification essentielle. Le patient avait été admis le 6 juin 2025, la requête du directeur d’établissement était parvenue au greffe le 16 juin, et l’audience s’est tenue le 17 juin. Le respect du délai légal conditionne la régularité de la mesure et sa poursuite.
Le contrôle ainsi exercé ne se limite pas à une formalité administrative. Il constitue une garantie fondamentale de la liberté individuelle au sens de l’article 66 de la Constitution. Le juge judiciaire, gardien de cette liberté, dispose du pouvoir d’apprécier la nécessité du maintien de la contrainte.
B. Les garanties procédurales observées
L’ordonnance témoigne du respect scrupuleux des garanties procédurales encadrant le contrôle de l’hospitalisation sous contrainte. Le patient comparaissait en personne devant le juge, dans une salle d’audience située au sein même de l’établissement hospitalier. Cette organisation matérielle, prévue par les textes, permet de concilier l’impératif de présentation de l’intéressé avec les contraintes liées à son état de santé.
L’assistance d’un avocat était assurée par le bâtonnier de l’ordre des avocats de Pontoise, saisi d’une demande de commission d’office. Le dossier avait été mis à la disposition du conseil au greffe du juge. Ces éléments attestent du respect du principe du contradictoire, bien que la motivation de l’ordonnance ne fasse pas état d’observations particulières formulées par la défense.
Le ministère public avait transmis des réquisitions écrites. L’avis du parquet, obligatoire en la matière, participe du contrôle de légalité exercé sur les mesures privatives de liberté. Le tiers à l’origine de la demande d’admission avait également été avisé de la tenue de l’audience. L’ensemble de ces notifications garantit l’information des parties intéressées et leur permet d’exercer leurs droits.
II. Les critères du maintien de la mesure d’hospitalisation complète
Le juge fonde sa décision sur l’appréciation des éléments médicaux produits (A), dont l’analyse révèle les limites inhérentes au contrôle juridictionnel (B).
A. L’appréciation souveraine des éléments médicaux
Le maintien de l’hospitalisation complète suppose la réunion de deux conditions cumulatives énoncées par l’article L. 3212-1 du code de la santé publique. Les troubles mentaux doivent rendre impossible le consentement de la personne. Ces troubles doivent nécessiter des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
L’ordonnance mentionne que « les pièces produites au dossier et notamment les certificats médicaux et l’avis motivé en date du 13 juin 2025, confirment que l’état de l’intéressé n’est pas stabilisé ». Le juge s’appuie ainsi sur les éléments médicaux versés par l’établissement hospitalier. Le certificat médical du 13 juin intervenait à la période réglementaire, soit entre le cinquième et le huitième jour suivant l’admission, conformément aux prescriptions légales.
La formulation retenue par le tribunal révèle une adhésion aux conclusions médicales. Le magistrat constate que « au vu des avis médicaux, il existe des troubles mentaux qui ne permettent pas un consentement réel aux soins ». L’absence de consentement constitue le critère déterminant justifiant le recours à la contrainte. Sans cette impossibilité de consentir, les soins libres devraient prévaloir conformément au principe posé par l’article L. 3211-2 du code de la santé publique.
B. Les limites du contrôle juridictionnel
L’ordonnance commentée illustre la difficulté inhérente au contrôle exercé par le juge des libertés et de la détention en matière psychiatrique. Le magistrat ne dispose pas de compétences médicales lui permettant d’apprécier directement l’état clinique du patient. Son contrôle porte sur la régularité formelle de la procédure et sur la cohérence des éléments médicaux produits.
La motivation de la décision demeure succincte. Elle se borne à reprendre les conclusions des certificats médicaux sans en discuter le contenu ni en confronter les termes aux observations éventuelles du patient ou de son conseil. Cette approche, courante dans ce contentieux de masse, soulève des interrogations sur l’effectivité du contrôle juridictionnel. Le juge valide une privation de liberté sur la base d’éléments qu’il n’est pas en mesure de vérifier par lui-même.
La Cour européenne des droits de l’homme exige pourtant, au titre de l’article 5 paragraphe 1 de la Convention, que la détention d’une personne pour aliénation mentale repose sur un trouble réel, établi de manière probante devant l’autorité compétente. L’ordonnance satisfait formellement à cette exigence par la production des certificats médicaux requis. La portée de cette décision demeure limitée au cas d’espèce, le maintien de la mesure restant soumis à des contrôles périodiques ultérieurs et à la possibilité pour l’intéressé de saisir le juge à tout moment en application de l’article L. 3211-12 du code de la santé publique.