- Cliquez pour partager sur LinkedIn(ouvre dans une nouvelle fenêtre) LinkedIn
- Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Facebook
- Cliquez pour partager sur WhatsApp(ouvre dans une nouvelle fenêtre) WhatsApp
- Cliquez pour partager sur Telegram(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Telegram
- Cliquez pour partager sur Threads(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Threads
- Cliquer pour partager sur X(ouvre dans une nouvelle fenêtre) X
- Cliquer pour imprimer(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Imprimer
Le Tribunal judiciaire de Rennes, par jugement du 13 juin 2025, a prononcé le divorce d’un couple marié depuis le 24 septembre 2011 sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage. La juridiction a statué sur l’ensemble des conséquences de cette séparation, tant personnelles que patrimoniales.
Les époux s’étaient unis en 2011 et un enfant était issu de cette union. L’épouse a introduit une demande en divorce le 19 novembre 2021. Une ordonnance sur mesures provisoires a été rendue le 5 avril 2022, à laquelle était annexé le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage par les deux conjoints. La procédure s’est poursuivie devant le juge aux affaires familiales qui a été amené à trancher les différends persistants entre les parties.
L’épouse sollicitait le prononcé du divorce, l’attribution d’une prestation compensatoire, l’organisation d’opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux, ainsi que la fixation des modalités relatives à l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien de l’enfant. L’époux, pour sa part, acceptait le principe du divorce tout en contestant certaines prétentions financières de son épouse.
La question de droit principale soumise au tribunal portait sur la détermination des conséquences patrimoniales du divorce, singulièrement l’existence et le montant d’une prestation compensatoire, ainsi que sur l’organisation de l’exercice de l’autorité parentale dans le cadre d’une résidence alternée.
Le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, condamné l’époux à verser une prestation compensatoire de 25 000 euros, fixé la résidence de l’enfant en alternance et arrêté une contribution paternelle à l’entretien de l’enfant de 150 euros mensuels.
Cette décision illustre l’office du juge aux affaires familiales dans l’organisation des suites du divorce, tant sur le plan de la compensation financière entre époux (I) que sur celui de l’aménagement de la coparentalité (II).
I. La prestation compensatoire, instrument de correction du déséquilibre patrimonial
La décision du Tribunal judiciaire de Rennes met en lumière la fonction correctrice de la prestation compensatoire, dont l’allocation obéit à des critères légaux précis (A), tandis que son quantum traduit une appréciation souveraine du juge (B).
A. Les fondements de l’allocation d’une prestation compensatoire
L’article 270 du Code civil dispose que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette disposition consacre une fonction réparatrice qui ne sanctionne pas un comportement fautif mais corrige un déséquilibre économique objectif.
Le tribunal a fait application de cette logique en retenant l’existence d’une disparité entre les situations respectives des époux. Les critères de l’article 271 du Code civil, qui énumère notamment la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits pendant la vie commune, guident le juge dans son appréciation. Le mariage avait duré près de quatorze années, période durant laquelle les trajectoires professionnelles et patrimoniales des conjoints ont pu diverger.
La jurisprudence de la Cour de cassation impose au juge de caractériser concrètement cette disparité au moment du divorce et dans un avenir prévisible. Le tribunal de Rennes s’est conformé à cette exigence en analysant les situations respectives pour conclure à la nécessité d’une compensation. Le rejet de la demande relative aux droits d’enregistrement de la prestation compensatoire témoigne d’une appréciation mesurée des prétentions, le juge accordant ce qui lui paraît justifié tout en écartant les demandes qu’il estime non fondées.
B. L’évaluation judiciaire du montant de la prestation
La fixation du montant de la prestation compensatoire à 25 000 euros procède d’une appréciation souveraine du juge aux affaires familiales. Cette évaluation s’inscrit dans le cadre des pouvoirs que lui confère l’article 270 du Code civil, lequel lui laisse une large marge d’appréciation pour déterminer ce qui compense au mieux la disparité constatée.
Le choix d’un capital plutôt que d’une rente s’inscrit dans la philosophie contemporaine de la prestation compensatoire. Depuis la loi du 30 juin 2000, le législateur favorise le versement d’un capital afin de permettre une rupture nette des liens patrimoniaux entre les ex-époux. Le tribunal a retenu cette modalité, conformément à la préférence légale exprimée à l’article 274 du Code civil.
Le montant retenu apparaît modéré au regard de la durée du mariage. Cette modération peut s’expliquer par la mise en place d’une résidence alternée, qui implique un partage effectif des charges liées à l’enfant, ainsi que par les situations professionnelles respectives des parties. La Cour de cassation rappelle régulièrement que le juge doit tenir compte de l’ensemble des éléments énumérés par l’article 271, sans qu’aucun n’ait de caractère prépondérant. La décision commentée s’inscrit dans cette ligne jurisprudentielle en procédant à une appréciation globale.
II. L’organisation de la coparentalité, expression du principe d’égalité des parents
Le jugement organise avec précision l’exercice conjoint de l’autorité parentale (A) et détermine les obligations financières qui en découlent (B).
A. La résidence alternée, modalité d’exercice de l’autorité parentale conjointe
Le tribunal a fixé la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents. Cette décision s’inscrit dans le cadre de l’article 373-2-9 du Code civil, qui prévoit que la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
La résidence alternée suppose que soient réunies certaines conditions, notamment une proximité géographique des domiciles parentaux et une capacité des parents à communiquer sur les questions relatives à l’enfant. Le choix du tribunal traduit une confiance dans l’aptitude des parents à préserver l’intérêt de l’enfant malgré leur séparation. L’article 373-2 du Code civil énonce que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale, principe dont la résidence alternée constitue l’application la plus aboutie.
La décision organise cette alternance avec minutie, distinguant les périodes scolaires des vacances et prévoyant des règles spécifiques pour les fêtes des parents. Cette précision témoigne du souci du juge de prévenir les conflits futurs en établissant un cadre clair. Le jugement indique que les trajets seront assurés par le parent qui commence sa période d’accueil, répartition équilibrée des charges logistiques inhérentes à ce mode d’organisation.
B. La contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
Malgré la résidence alternée, le tribunal a fixé une contribution paternelle à l’entretien de l’enfant de 150 euros mensuels. Cette décision peut sembler paradoxale dans la mesure où la résidence alternée implique théoriquement un partage égal des charges courantes. L’article 373-2-2 du Code civil prévoit que la contribution peut prendre la forme d’une pension alimentaire, dont le montant est fixé en fonction des ressources et des besoins.
Le maintien d’une pension alimentaire malgré l’alternance de résidence se justifie lorsqu’existe une disparité de revenus entre les parents. Le tribunal a manifestement constaté que les ressources du père excédaient celles de la mère, justifiant une contribution destinée à équilibrer les conditions de vie de l’enfant dans chacun de ses foyers. La Cour de cassation admet cette combinaison entre résidence alternée et pension alimentaire lorsque les circonstances l’imposent.
Le jugement précise que les frais exceptionnels et les activités extrascolaires seront partagés par moitié, sous réserve d’un accord préalable. Cette stipulation traduit la volonté de préserver la concertation parentale tout en évitant qu’un parent n’engage seul des dépenses importantes. La décision d’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales pour le versement de la pension constitue une garantie de régularité des paiements, mécanisme prévu par la loi du 4 août 2014 et renforcé par les réformes ultérieures.