- Cliquez pour partager sur LinkedIn(ouvre dans une nouvelle fenêtre) LinkedIn
- Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Facebook
- Cliquez pour partager sur WhatsApp(ouvre dans une nouvelle fenêtre) WhatsApp
- Cliquez pour partager sur Telegram(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Telegram
- Cliquez pour partager sur Threads(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Threads
- Cliquer pour partager sur X(ouvre dans une nouvelle fenêtre) X
- Cliquer pour imprimer(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Imprimer
L’ordonnance rendue le 13 juin 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg illustre le contrôle juridictionnel des mesures de soins psychiatriques sans consentement. Cette décision s’inscrit dans le cadre du contrôle systématique prévu par le code de la santé publique, mécanisme issu de la loi du 5 juillet 2011 modifiée par la loi du 27 septembre 2013.
Un patient, né en 1996, a été admis le 4 juin 2025 en soins psychiatriques à la demande d’un tiers en urgence au centre hospitalier, en raison de troubles du comportement constatés sur son lieu de vie. Le directeur de l’établissement a maintenu cette mesure sous forme d’hospitalisation complète par décision du 7 juin 2025. Conformément aux exigences légales, le directeur a saisi le juge des libertés et de la détention le 10 juin 2025 aux fins de contrôle de la mesure avant l’expiration du délai de douze jours.
En première instance, le patient, absent mais représenté par un avocat de permanence, n’a pas contesté la régularité de la procédure. Le ministère public s’en est rapporté à l’appréciation du tribunal.
La question posée au juge était de déterminer si les conditions légales du maintien de l’hospitalisation complète sans consentement étaient réunies, tant sur le plan procédural que sur le fond.
Le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien de l’hospitalisation complète, considérant la procédure régulière et les conditions de fond satisfaites au regard des certificats médicaux produits.
Cette décision met en lumière l’articulation entre le contrôle de régularité formelle et l’appréciation du bien-fondé médical (I), tout en révélant les limites du contrôle juridictionnel face à l’évaluation psychiatrique (II).
I. L’exercice du contrôle juridictionnel des soins psychiatriques contraints
A. Le cadre procédural du contrôle systématique
Le juge rappelle les dispositions de l’article L. 3211-12-1 I du code de la santé publique qui impose une saisine du juge des libertés et de la détention « avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ». Ce mécanisme constitue une garantie fondamentale des libertés individuelles, le Conseil constitutionnel ayant jugé dans sa décision du 26 novembre 2010 que l’hospitalisation sans consentement devait être soumise à un contrôle juridictionnel effectif.
L’ordonnance vérifie méthodiquement les étapes procédurales : certificat médical initial, décision d’admission du 4 juin 2025, certificats de 24 heures et de 72 heures, décision de maintien du 7 juin 2025, puis saisine du juge le 10 juin 2025. Le magistrat constate que « la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi et est régulière en la forme ». Cette formule lapidaire traduit une vérification formelle des pièces du dossier sans que l’ordonnance ne détaille les éventuelles irrégularités susceptibles d’être soulevées.
L’article L. 3216-1 du code de la santé publique, cité par le juge, précise que « l’irrégularité affectant une décision administrative (…) n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne ». Cette disposition consacre une approche pragmatique qui distingue les irrégularités substantielles des vices purement formels.
B. Les conditions de fond de l’hospitalisation sans consentement
Le juge reproduit les exigences de l’article L. 3212-1 I du code de la santé publique qui subordonne l’admission en soins psychiatriques à deux conditions cumulatives : des « troubles mentaux rendent impossible son consentement » et un « état mental impose des soins immédiats assortis (…) d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ». L’article L. 3212-3 ajoute, pour l’admission en urgence, l’exigence d’un « risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ».
L’ordonnance relève que le patient « présente un trouble du neuro-développement et présente des troubles du comportement chroniques mettant en échec tous les projets de réinsertion ». Elle précise qu’à l’issue de la période d’observation, persistent « impulsivité, intolérance à la frustration, sentiment de toute-puissance ». Ces éléments, tirés des certificats médicaux et de l’avis motivé, fondent la conclusion selon laquelle « les conditions sont réunies pour que les soins psychiatriques sans consentement se poursuivent sous le régime de l’hospitalisation complète ».
Cette motivation révèle la dépendance du contrôle juridictionnel envers l’évaluation médicale, le juge se bornant à vérifier la cohérence des constatations psychiatriques avec les critères légaux.
II. Les limites inhérentes au contrôle juridictionnel en matière psychiatrique
A. La déférence du juge envers l’appréciation médicale
L’ordonnance énonce un principe déterminant : le juge « ne peut substituer, à l’évaluation des médecins, sa propre appréciation sur l’existence des troubles psychiques, la justification thérapeutique des traitements ou la capacité du patient à consentir aux soins, ces différents éléments relevant d’une appréciation strictement médicale ». Cette formule, récurrente dans la jurisprudence des juges des libertés et de la détention, délimite le périmètre du contrôle juridictionnel.
Le juge ne dispose pas de la compétence technique pour évaluer la pertinence du diagnostic ou l’opportunité du traitement. Son rôle se cantonne à vérifier que les pièces médicales produites caractérisent les conditions légales de la mesure. Cette déférence est d’autant plus marquée que l’audience s’est tenue en l’absence du patient, représenté par un avocat de permanence qui n’a soulevé aucune contestation particulière.
Cette situation interroge sur l’effectivité du contradictoire. Le patient, hospitalisé sous contrainte, n’a pas comparu pour exposer sa perception de sa situation. L’avocat de permanence, intervenant sans avoir nécessairement rencontré le patient au préalable, se trouve dans une position délicate pour contester utilement les conclusions médicales.
B. La portée de la décision dans le dispositif de protection des libertés
L’ordonnance maintient l’hospitalisation complète en considérant que « cette mesure est la seule à même de permettre la poursuite de soins adaptés à l’état du patient, de consolider son adhésion aux soins, de garantir sa protection et d’assurer une évolution suffisamment solide et durable de son état ». Cette formulation standardisée ne précise pas pourquoi une prise en charge ambulatoire serait inadaptée ni quelle durée prévisible est envisagée pour l’hospitalisation.
Le rappel des voies de recours indique que l’appel doit être formé dans un délai de dix jours et qu’il n’est pas suspensif, sauf s’il émane du ministère public. Ce régime procédural, conforme aux articles R. 3211-18 et suivants du code de la santé publique, souligne la précarité de la situation du patient qui demeure hospitalisé même en cas de contestation.
Cette décision illustre la tension permanente entre la protection de la santé de la personne et le respect de sa liberté individuelle. Le contrôle juridictionnel, bien que constitutionnellement imposé, demeure tributaire des éléments médicaux qui lui sont soumis. La Cour européenne des droits de l’homme exige, au titre de l’article 5 § 1 e) de la Convention, que la privation de liberté pour troubles mentaux repose sur une expertise médicale objective établissant un trouble nécessitant l’internement. L’ordonnance commentée satisfait formellement à cette exigence sans que l’on puisse mesurer la profondeur du contrôle effectivement exercé.