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Le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence le 19 juin 2025 illustre une situation courante du contentieux locatif. Un établissement public à caractère industriel et commercial avait consenti un bail d’habitation le 28 décembre 2023 pour un loyer mensuel de 447,63 euros hors charges. Face à des impayés, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire le 4 décembre 2024, puis a saisi le juge par actes du 6 mars 2025.
Les faits de l’espèce présentent une particularité procédurale notable. Entre la délivrance des assignations et l’audience du 22 mai 2025, les locataires ont quitté les lieux. Un état des lieux de sortie a été dressé par commissaire de justice le 20 mars 2025. Le bailleur s’est alors désisté de ses demandes relatives à la résiliation du bail, à l’expulsion et à l’indemnité d’occupation. Il a maintenu sa demande de condamnation au paiement des loyers impayés à hauteur de 2608,55 euros selon décompte du 20 mai 2025, renonçant aux réparations locatives partiellement compensées par le dépôt de garantie.
Les défendeurs n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés. Le juge a donc statué sur le fondement de l’article 472 du code de procédure civile. Il devait examiner si les demandes maintenues étaient régulières, recevables et bien fondées malgré l’absence des parties adverses.
La question de droit soulevée portait sur les conditions dans lesquelles le juge peut condamner des locataires défaillants au paiement d’arriérés de loyers après leur départ des lieux, dans le cadre d’un désistement partiel du bailleur.
Le tribunal a fait droit aux demandes du bailleur. Il a constaté le désistement partiel, condamné solidairement les anciens locataires au paiement de 2608,55 euros avec intérêts au taux légal, et mis à leur charge les dépens ainsi qu’une indemnité de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision mérite examen tant au regard du mécanisme du désistement partiel en matière locative (I) que de l’office du juge face à des défendeurs non comparants (II).
I. Le désistement partiel, instrument de rationalisation du contentieux locatif
A. L’adaptation de la demande à l’évolution des circonstances
Le désistement d’instance constitue un acte unilatéral par lequel le demandeur renonce à poursuivre la procédure qu’il a engagée. L’article 394 du code de procédure civile dispose que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ». Ce mécanisme procédural trouve une application particulière lorsque les circonstances de fait évoluent entre la saisine du juge et l’audience.
En l’espèce, le bailleur avait initialement formé quatre catégories de demandes. Il sollicitait le constat de l’acquisition de la clause résolutoire ou subsidiairement la résiliation judiciaire du bail. Il demandait l’autorisation de procéder à l’expulsion des occupants. Il réclamait la condamnation au paiement des loyers impayés. Il sollicitait enfin une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux.
Le départ volontaire des locataires avant l’audience a privé d’objet les trois premières demandes. La clause résolutoire n’avait plus besoin d’être constatée puisque le bail avait pris fin par la restitution des lieux. L’expulsion devenait sans objet faute d’occupants à déloger. L’indemnité d’occupation perdait également son fondement.
Le bailleur a choisi de se désister partiellement plutôt que de maintenir des demandes devenues sans objet. Cette attitude procédurale témoigne d’une gestion rationnelle du contentieux. Elle évite au juge de devoir constater le défaut d’intérêt à agir sur ces chefs de demande.
B. Les conséquences du désistement sur la répartition des frais de justice
Le désistement partiel emporte des conséquences sur la charge des dépens. L’article 399 du code de procédure civile prévoit que « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ». Cette règle s’applique en principe à la partie qui se désiste de sa demande.
Le juge a tiré les conséquences de ce principe en excluant des dépens le coût du commandement visant la clause résolutoire. Ce commandement avait été délivré en vue d’obtenir le constat de la résiliation du bail. Dès lors que le bailleur se désistait de cette demande, il ne pouvait plus en faire supporter le coût aux défendeurs.
Cette solution repose sur l’article L. 111-8 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution. Ce texte dispose que « les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier ». Le commandement de payer visant la clause résolutoire constitue un préalable à la demande de constat de résiliation. Son abandon par le bailleur le prive de la possibilité d’en répercuter le coût sur les débiteurs.
Cette analyse révèle une articulation cohérente entre le droit du désistement et le droit des procédures civiles d’exécution. Le créancier qui renonce à une voie d’exécution doit assumer les frais engagés pour la mettre en œuvre.
II. L’office du juge confronté à la défaillance des défendeurs
A. Le contrôle juridictionnel maintenu malgré l’absence de contradiction
L’article 472 du code de procédure civile encadre les pouvoirs du juge lorsque le défendeur ne comparaît pas. Le juge « ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Cette disposition impose un contrôle juridictionnel effectif malgré l’absence de débat contradictoire.
Le jugement commenté illustre l’exercice de ce contrôle. Le juge ne s’est pas contenté d’entériner les prétentions du bailleur. Il a procédé à une vérification du décompte produit.
Le bailleur réclamait initialement 3227,63 euros selon son décompte du 20 mai 2025. Le juge a relevé que cette somme « comprend des frais de réparation mis à la charge des anciens locataires pour un montant de 977,18 euros ». Or le bailleur avait précisé ne pas demander condamnation pour ces réparations. Le dépôt de garantie de 358,10 euros devant être imputé sur ces réparations, le juge a déduit la différence soit 619,08 euros. Il n’a retenu que 2608,55 euros correspondant aux seuls loyers et charges impayés.
Cette vérification arithmétique démontre que le juge exerce un contrôle effectif du bien-fondé des demandes. Il ne se borne pas à faire droit aux conclusions du demandeur. Il vérifie la cohérence entre les prétentions formulées et les pièces justificatives produites.
B. La condamnation solidaire des colocataires et ses modalités
Le jugement prononce une condamnation solidaire des deux anciens locataires au paiement de la dette de loyers. Cette solidarité trouve son fondement dans le contrat de bail qui liait conjointement les deux preneurs.
Le juge a distingué le régime des différentes condamnations accessoires. Les défendeurs sont condamnés « solidairement » pour la dette principale de loyers. Ils sont condamnés « in solidum » pour les dépens et l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette distinction n’est pas anodine. La solidarité conventionnelle résulte du contrat de bail. L’obligation in solidum naît de la qualité de partie perdante au procès. Les deux mécanismes aboutissent au même résultat pratique pour le créancier. Ils permettent de poursuivre l’un ou l’autre des débiteurs pour la totalité de la dette.
Le point de départ des intérêts mérite également attention. Le juge a fixé ce point de départ au 4 décembre 2024 sur la somme de 1562,33 euros. Cette date correspond à celle du commandement de payer qui vaut mise en demeure au sens de l’article 1231-6 du code civil. Pour le surplus de la dette, les intérêts courent à compter du jugement. Cette différenciation respecte les règles relatives au cours des intérêts moratoires.
La condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile a été limitée à 150 euros alors que le bailleur sollicitait 300 euros. Le juge a usé de son pouvoir modérateur en considération « de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ». Cette réduction témoigne d’une prise en compte de la situation des débiteurs malgré leur absence à l’audience.