Tribunal judiciaire de Valenciennes, le 19 juin 2025, n°24/00009

Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en qualité de juge de l’exécution, a rendu le 19 juin 2025 une décision ordonnant la vente forcée d’un immeuble dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière. Cette décision intervient à la suite d’un contentieux relatif au recouvrement d’une créance bancaire impayée.

Une banque coopérative avait consenti un prêt à deux personnes physiques qui ont ultérieurement cessé d’honorer leurs échéances. La créance s’élevait à 65 182,42 euros selon un décompte arrêté au 23 novembre 2023. Face à cette défaillance, l’établissement bancaire a engagé une procédure de saisie immobilière en faisant délivrer, le 11 décembre 2023, un commandement de payer valant saisie portant sur un bien immobilier situé dans le département du Nord, composé de deux parcelles cadastrales d’une superficie totale d’environ 15 ares.

Les débiteurs saisis n’ayant pas régularisé leur situation, la procédure a suivi son cours. Par jugement du 21 novembre 2024, le juge de l’exécution a autorisé le créancier poursuivant à procéder à la vente forcée de l’immeuble et a fixé l’audience d’adjudication au 6 février 2025, avec une mise à prix de 4 000 euros. L’un des débiteurs a interjeté appel de cette décision le 25 décembre 2024. À l’audience du 6 février 2025, l’affaire a été renvoyée au 15 mai 2025 dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Douai. Par arrêt du 3 avril 2025, cette juridiction a déclaré l’appel irrecevable. À l’audience du 15 mai 2025, le créancier poursuivant a sollicité la poursuite de la vente forcée en se prévalant de cet arrêt. Les débiteurs n’ont comparu ni en personne ni par représentation.

La question posée au juge de l’exécution consistait à déterminer si, en présence d’un appel déclaré irrecevable par la cour d’appel, il convenait de poursuivre la procédure de saisie immobilière et de fixer une nouvelle date d’adjudication.

Le juge de l’exécution a fait droit à la demande du créancier poursuivant. Il a constaté que « l’appel interjeté contre le jugement du 06 février 2025 ordonnant la vente forcée de l’immeuble […] est irrecevable » et a fixé la vente à l’audience du 16 octobre 2025, aux conditions initialement définies par le jugement du 21 novembre 2024.

Cette décision invite à examiner successivement le régime de l’irrecevabilité de l’appel en matière de saisie immobilière (I), puis les conséquences procédurales de cette irrecevabilité sur la poursuite de la vente forcée (II).

I. Le régime de l’irrecevabilité de l’appel en matière de saisie immobilière

L’examen du régime applicable suppose d’envisager les conditions strictes de recevabilité de l’appel (A) avant d’analyser la portée de la décision d’irrecevabilité rendue par la cour d’appel (B).

A. Les conditions strictes de recevabilité de l’appel

La procédure de saisie immobilière obéit à des règles procédurales rigoureuses, destinées à garantir tant les droits du créancier que ceux du débiteur saisi. L’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution encadre les voies de recours ouvertes contre les décisions du juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière.

La saisie immobilière constitue une voie d’exécution particulièrement attentatoire au droit de propriété du débiteur. Le législateur a néanmoins choisi d’encadrer strictement les possibilités de recours, afin d’éviter les manœuvres dilatoires susceptibles de retarder indéfiniment la réalisation du gage du créancier. L’appel doit être formé dans des délais brefs et selon des modalités précises, sous peine d’irrecevabilité.

En l’espèce, l’un des débiteurs a interjeté appel le 25 décembre 2024 contre le jugement du 21 novembre 2024. La cour d’appel de Douai, par arrêt du 3 avril 2025, a déclaré cet appel irrecevable. Le juge de l’exécution se borne à constater cette irrecevabilité sans en préciser le fondement. Plusieurs causes peuvent expliquer cette décision : tardiveté de l’appel, défaut de représentation obligatoire par avocat, ou encore absence de conclusions dans les délais impartis.

Le caractère réputé contradictoire du jugement commenté témoigne de l’absence des débiteurs à l’audience du 15 mai 2025. Cette défaillance procédurale rejoint l’échec de leur tentative d’appel. La rigueur des exigences procédurales en matière de saisie immobilière se manifeste avec netteté dans cette affaire.

B. La portée de la décision d’irrecevabilité

L’irrecevabilité de l’appel produit des effets juridiques distincts de ceux du rejet au fond. Elle empêche la cour d’appel d’examiner les mérites du recours et confère au jugement de première instance un caractère définitif. L’article 122 du code de procédure civile définit la fin de non-recevoir comme le moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond.

En matière de saisie immobilière, l’irrecevabilité de l’appel revêt une importance particulière. Elle met fin à l’effet suspensif du recours et permet la reprise immédiate de la procédure d’exécution. Le juge de l’exécution, dans la décision commentée, tire les conséquences de l’arrêt du 3 avril 2025 en constatant que « l’appel […] est irrecevable ».

Cette formulation lapidaire traduit le caractère automatique des effets de l’irrecevabilité. Le juge de l’exécution n’a pas à apprécier le bien-fondé de la décision de la cour d’appel. Il se contente de prendre acte de l’obstacle procédural qui prive définitivement le débiteur de sa voie de recours. La sécurité juridique du créancier poursuivant s’en trouve renforcée, puisque la contestation du débiteur se trouve écartée sans possibilité de réitération.

II. Les conséquences procédurales de l’irrecevabilité sur la poursuite de la vente forcée

L’irrecevabilité de l’appel entraîne la reprise de la procédure de saisie (A) et conduit à la fixation de nouvelles modalités d’adjudication (B).

A. La reprise de la procédure de saisie immobilière

L’appel interjeté contre un jugement ordonnant la vente forcée d’un immeuble saisi produit un effet suspensif. Cette règle, prévue par l’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution, vise à protéger le débiteur contre une vente précipitée avant que la cour d’appel n’ait statué sur son recours. L’audience d’adjudication initialement fixée au 6 février 2025 avait été renvoyée au 15 mai 2025 « dans l’attente de la décision de la Cour d’Appel ».

L’irrecevabilité de l’appel met fin à cet effet suspensif. Le jugement du 21 novembre 2024, qui avait autorisé la vente forcée, retrouve sa pleine efficacité. Le juge de l’exécution peut alors reprendre la procédure au stade où elle avait été interrompue.

Le créancier poursuivant « sollicite la vente forcée de l’immeuble au motif que la Cour d’Appel […] a, par arrêt en date du 03 avril 2025, déclaré l’appel […] irrecevable ». Cette demande s’inscrit dans la continuité logique de la procédure. Le créancier n’a pas à réitérer l’ensemble des formalités accomplies depuis le commandement de payer. Il lui suffit de justifier de la levée de l’obstacle que constituait l’appel pendant.

B. La fixation des modalités de l’adjudication

Le juge de l’exécution fixe la vente à l’audience du 16 octobre 2025, soit plus de cinq mois après le renvoi initial. Ce délai s’explique par les contraintes d’organisation des audiences d’adjudication et par la nécessité de respecter les formalités de publicité préalables à la vente.

La décision commentée renvoie expressément aux conditions fixées par le jugement du 21 novembre 2024. La mise à prix demeure fixée à 4 000 euros, montant sensiblement inférieur à la créance de 65 182,42 euros. Cette disproportion s’explique par la finalité de la mise à prix, qui constitue un seuil minimal destiné à susciter les enchères. L’article R. 322-39 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant dans le cahier des conditions de vente, sauf modification par le juge.

Le juge rappelle les modalités pratiques de la vente : visites organisées par un commissaire de justice, frais de poursuite à la charge de l’adjudicataire, taxe des frais conformément aux articles R. 322-42 et R. 322-58 du code des procédures civiles d’exécution. Ces dispositions assurent la transparence de la procédure et garantissent aux enchérisseurs potentiels une information complète sur le bien mis en vente.

La décision précise qu’il « ne peut rien être exigé au-delà de cette taxe », rappelant ainsi le principe de limitation des frais prévu par le code des procédures civiles d’exécution. Cette règle protège tant le débiteur saisi, dont le patrimoine ne doit pas être grevé de frais excessifs, que l’adjudicataire, qui doit pouvoir anticiper le coût total de son acquisition.

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Hassan KOHEN
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