Annexe V – Aménagement et réduction du temps de travail – Convention IDCC 7012

← Retour à la convention IDCC 7012


Préambule

Cet accord d’accès direct a pour but d’organiser la réduction du temps de travail dans les centres équestres. Compte tenu du faible nombre de salariés par centre, cet accord servira de base pour obtenir les aides dites Aubry II dans la majorité des cas. Les parties signataires considèrent que les dispositions ci-après peuvent s’appliquer après trois réunions d’information-formation-débat avec les délégués du personnel s’il y en a, ou le personnel lui-même. La première réunion aura lieu avec invitation des parties signataires du présent accord ou réception d’un document de travail.

Dans les entreprises dont l’effectif est inférieur à 50, les centres équestres ont le choix entre la conclusion d’un accord propre, ou l’application du présent accord de branche.

Le choix de l’employeur est effectué par établissement et peut se faire par emploi au sens de l’article 56 de la convention collective nationale.

Les entreprises dont l’effectif est égal ou supérieur à 50 salariés doivent conclure leur propre accord.

Dans tous les cas l’employeur doit informer l’inspection du travail de la solution adoptée pour les 35 heures, par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception.

I. – Durée du travail et organisation et rémunération

Article 1er

Champ d’application :

Les dispositions de cet article sont applicables à l’ensemble des salariés non cadres des centres équestres. Les cadres de catégorie 5 et les responsables pédagogiques ayant signé une délégation de pouvoir sont considérés comme autonomes et sont soumis au forfait de 217 jours. Les autres cadres sont soumis à l’horaire collectif.

La durée collective du travail est de 35 heures par semaine, au plus tard, à compter du 1er janvier 2002 pour tous les établissements équestres.

La durée maximale du travail (heures supplémentaires comprises) est fixée, sauf dérogation accordée par le service de l’inspection du travail, de l’emploi et de la politique sociale agricoles, à 46 heures par semaine.

La durée maximale de travail par jour est fixée à 10 heures. Les dispositions relatives aux jeunes travailleurs sont celles fixées par le code rural à l’article L. 715-1.

Article 1er – Durée du travail

Champ d’application : les dispositions de cet article sont applicables à l’ensemble des salariés non cadres des centres équestres. Les cadres de catégorie 5 et les responsables pédagogiques ayant signé une délégation de pouvoir sont considérés comme autonomes et sont soumis au forfait de 217 jours. Les autres cadres sont soumis à l’horaire collectif.

La durée collective du travail est de 35 heures par semaine, au plus tard à compter du 1er janvier 2002, pour tous les établissements équestres.

La durée maximale du travail (heures supplémentaires comprises) par semaine est fixée, sauf dérogation accordée par le service de l’inspection du travail, de l’emploi et de la politique sociale agricoles, à 46 heures.

La durée maximale de travail par jour est fixée à 10 heures. Les dispositions relatives aux jeunes travailleurs sont celles fixées par l’article L. 715-1 du code rural et de la pêche maritime.

Article 1er – Durée du travail

Champ d’application : les dispositions de cet article sont applicables à l’ensemble des salariés non cadres des centres équestres. Les cadres de catégorie 5 et les responsables pédagogiques ayant signé une délégation de pouvoir sont considérés comme autonomes et sont soumis au forfait de 218 jours. Les autres cadres sont soumis à l’horaire collectif.

La durée collective du travail est de 35 heures par semaine, au plus tard à compter du 1er janvier 2002, pour tous les établissements équestres.

La durée maximale de travail par jour est fixée à 10 heures. Les dispositions relatives aux jeunes travailleurs sont celles fixées par l’article L. 715-1 du code rural et de la pêche maritime.

Article 2

Tenue de l’horaire du travail :

L’employeur doit établir et afficher un horaire de travail qui indique, pour chaque journée travaillée de la semaine, le nombre d’heures qui doit être accompli par chaque salarié.

Cet horaire, daté et signé par le chef d’établissement, doit être communiqué, ainsi que ses rectifications, à l’inspecteur du travail, dans les 8 jours de sa mise en service (1).

L’horaire de travail affiché peut être remplacé par un registre tenu par l’employeur et contresigné par le salarié pour confirmer son accord. Cette validation intervient au moins toutes les 2 semaines, sur une base de calcul hebdomadaire.

Organisation de l’horaire de travail :

L’horaire doit, si possible, être réparti également sur les jours travaillés de la semaine, soit 5 heures et 50 minutes par jour, pour 6 jours travaillés, pour 35 heures par semaine, sous réserve des possibilités de variation prévues par la législation.

Toutefois, compte tenu des nécessités de l’établissement, cet horaire pourra être réparti inégalement sur les différents jours travaillés dans les conditions suivantes : la durée minimale de travail par jour sera de 3 heures et la durée maximale de 10 heures, la durée hebdomadaire devant être de 35 heures sous réserve des possibilités de modulation.

Pour l’établissement de l’horaire de travail, ne sont pas comptés comme temps de travail effectif :

– les temps nécessaires à l’habillage, au casse-croûte et au repas ;

– les périodes de repos plus ou moins longues figurant sur l’horaire journalier affiché lorsque l’employeur a retenu ce mode de contrôle de la durée du travail.

Pour tout temps de reprise, s’ajoute un temps de préparation, d’accueil et de rangement des équipements, estimé à 25 %.

Restrictions à l’organisation du travail :

L’animateur ou l’enseignant ne pourra effectuer plus de 6 heures de reprise par jour.

Le travail de nuit des jeunes est régi par l’article L. 715-1 du code rural.

Le travail de nuit donne lieu à une majoration de 100 % du salair horaire, pour les heures effectuées entre 23 heures et 6 heures du matin.

Pratique des activités équestres :

Toute pratique de l’équitation effectuée sur le lieu de travail doit s’inscrire dans le cadre du contrat de travail pour être considérée comme travail effectif.

Lorsqu’elle est extérieure à la définition de l’emploi, elle est effectuée avec l’autorisation de l’employeur mais n’engage pas sa responsabilité.


Arrêté du 22 avril 2002 art. 1 :


le troisième alinéa de la partie intitulée « Tenue de l’horaire de travail » de l’article 2 est étendu sous réserve de l’application du deuxième alinéa du I de l’article 2 du décret n° 95-1073 du 28 septembre 1995 modifié en ce qui concerne l’approbation du salarié par sa signature des données relatives au temps travaillé figurant sur le registre de la durée du travail ; cette approbation ne pouvant emporter renonciation à tout ou partie de ses droits.



Le deuxième alinéa du paragraphe intitulé « Organisation du temps de travail » de l’article 2 est étendu sous réserve de l’application des dispositions du troisième alinéa de l’article 3 du décret n° 97-540 du 26 mai 1997 modifié, sur les délais de prévenance du salarié en ce qui concerne l’organisation du temps de travail sur les journées et demi-journées de la semaine qui seront travaillées qui doit être connue des salariés avant le début de la semaine.
Le troisième alinéa du paragraphe intitulé « Restriction à l’organisation du travail » de l’article 2 est étendu sous réserve :
– d’une part, que, pour les entreprises ou établissements ayant déjà mis en place le travail de nuit au sens de l’article L. 213-2 nouveau du code du travail, le repos compensateur qui est dû aux travailleurs de nuit soit défini au niveau de la branche, ou de l’entreprise, ou de l’établissement, conformément au XV de l’article 17 de la loi n° 2001-937 du 9 mai 2001 relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes jusqu’au 12 mai 2002 et postérieurement à cette date conformément aux articles L. 213-1 à L. 213-4 ;
– d’autre part, de l’application des dispositions des articles L. 213-1 à L. 213-4 du code du travail, selon lesquels la mise en place dans une entreprise ou un établissement du travail de nuit au sens de l’article L. 213-2 ou son extension à de nouvelles catégories de salariés est subordonnée à la conclusion d’un accord de branche étendu ou d’un accord d’entreprise ou d’établissement qui doit contenir l’ensemble des clauses définies aux articles L. 213-1, troisième alinéa, et L. 213-4.
(1) Termes exclus de l’extension par arrêté du 22 avril 2002.

Article 2

Tenue de l’horaire du travail :

L’employeur doit établir et afficher un horaire de travail qui indique, pour chaque journée travaillée de la semaine, le nombre d’heures qui doit être accompli par chaque salarié.

Cet horaire, daté et signé par le chef d’établissement, doit être communiqué, ainsi que ses rectifications, à l’inspecteur du travail, dans les 8 jours de sa mise en service (1).

L’horaire de travail affiché peut être remplacé par un registre tenu par l’employeur et contresigné par le salarié pour confirmer son accord. Cette validation intervient au moins toutes les 2 semaines, sur une base de calcul hebdomadaire.

Organisation de l’horaire de travail :

L’horaire doit, si possible, être réparti également sur les jours travaillés de la semaine, soit 5 heures et 50 minutes par jour, pour 6 jours travaillés, pour 35 heures par semaine, sous réserve des possibilités de variation prévues par la législation.

Toutefois, compte tenu des nécessités de l’établissement, cet horaire pourra être réparti inégalement sur les différents jours travaillés dans les conditions suivantes : la durée minimale de travail par jour sera de 3 heures et la durée maximale de 10 heures, la durée hebdomadaire devant être de 35 heures sous réserve des possibilités de modulation.

Pour l’établissement de l’horaire de travail, ne sont pas comptés comme temps de travail effectif :

– les temps nécessaires à l’habillage, au casse-croûte et au repas ;

– les périodes de repos plus ou moins longues figurant sur l’horaire journalier affiché lorsque l’employeur a retenu ce mode de contrôle de la durée du travail.

Le temps de travail effectué et rémunéré d’un enseignant ou d’un animateur est au moins égal à 125 % du temps de reprise effectif. Temps de reprise : temps d’enseignement, d’animation ou d’encadrement de la pratique équestre.

Restrictions à l’organisation du travail :

L’animateur ou l’enseignant ne pourra effectuer plus de 6 heures de reprise par jour.

Le travail de nuit des jeunes est régi par l’article L. 715-1 du code rural.

Le travail de nuit donne lieu à une majoration de 100 % du salair horaire, pour les heures effectuées entre 23 heures et 6 heures du matin.

Pratique des activités équestres :

Toute pratique de l’équitation effectuée sur le lieu de travail doit s’inscrire dans le cadre du contrat de travail pour être considérée comme travail effectif.

Lorsqu’elle est extérieure à la définition de l’emploi, elle est effectuée avec l’autorisation de l’employeur mais n’engage pas sa responsabilité.


Arrêté du 22 avril 2002 art. 1 :


le troisième alinéa de la partie intitulée « Tenue de l’horaire de travail » de l’article 2 est étendu sous réserve de l’application du deuxième alinéa du I de l’article 2 du décret n° 95-1073 du 28 septembre 1995 modifié en ce qui concerne l’approbation du salarié par sa signature des données relatives au temps travaillé figurant sur le registre de la durée du travail ; cette approbation ne pouvant emporter renonciation à tout ou partie de ses droits.



Le deuxième alinéa du paragraphe intitulé « Organisation du temps de travail » de l’article 2 est étendu sous réserve de l’application des dispositions du troisième alinéa de l’article 3 du décret n° 97-540 du 26 mai 1997 modifié, sur les délais de prévenance du salarié en ce qui concerne l’organisation du temps de travail sur les journées et demi-journées de la semaine qui seront travaillées qui doit être connue des salariés avant le début de la semaine.
Le troisième alinéa du paragraphe intitulé « Restriction à l’organisation du travail » de l’article 2 est étendu sous réserve :
– d’une part, que, pour les entreprises ou établissements ayant déjà mis en place le travail de nuit au sens de l’article L. 213-2 nouveau du code du travail, le repos compensateur qui est dû aux travailleurs de nuit soit défini au niveau de la branche, ou de l’entreprise, ou de l’établissement, conformément au XV de l’article 17 de la loi n° 2001-937 du 9 mai 2001 relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes jusqu’au 12 mai 2002 et postérieurement à cette date conformément aux articles L. 213-1 à L. 213-4 ;
– d’autre part, de l’application des dispositions des articles L. 213-1 à L. 213-4 du code du travail, selon lesquels la mise en place dans une entreprise ou un établissement du travail de nuit au sens de l’article L. 213-2 ou son extension à de nouvelles catégories de salariés est subordonnée à la conclusion d’un accord de branche étendu ou d’un accord d’entreprise ou d’établissement qui doit contenir l’ensemble des clauses définies aux articles L. 213-1, troisième alinéa, et L. 213-4.
(1) Termes exclus de l’extension par arrêté du 22 avril 2002.

Article 2 – Horaire de travail et restriction à l’organisation du travail

Tenue de l’horaire du travail

L’employeur doit établir et afficher un horaire de travail qui indique, pour chaque journée travaillée de la semaine, le nombre d’heures qui doit être accompli par chaque salarié.

Cet horaire, daté et signé par le chef d’établissement, doit être communiqué, ainsi que ses rectifications, à l’inspecteur du travail, dans les 8 jours de sa mise en service.

L’horaire de travail affiché peut être remplacé par un registre tenu par l’employeur et contresigné par le salarié pour confirmer son accord. Cette validation intervient au moins toutes les 2 semaines, sur une base de calcul hebdomadaire.


Organisation de l’horaire de travail

L’horaire doit, si possible, être réparti également sur les jours travaillés de la semaine, soit 5 h 50 par jour, pour 6 jours travaillés, pour 35 heures par semaine, sous réserve des possibilités de variation prévues par la législation. Toutefois, compte tenu des nécessités de l’établissement, cet horaire pourra être réparti inégalement sur les différents jours travaillés dans les conditions suivantes : la durée minimale de travail par jour sera de 3 heures et la durée maximale de 10 heures, la durée hebdomadaire devant être de 35 heures sous réserve des possibilités de modulation.

Pour l’établissement de l’horaire de travail, ne sont pas comptés comme temps de travail effectif :

-les temps nécessaires à l’habillage, au casse-croûte et au repas ;

-les périodes de repos plus ou moins longues figurant sur l’horaire journalier affiché lorsque l’employeur a retenu ce mode de contrôle de la durée du travail.

Le temps de travail effectué et rémunéré d’un enseignant ou d’un animateur est au moins égal à 125 % du temps de reprise effectif.

Temps de reprise : temps d’enseignement, d’animation ou d’encadrement de la pratique équestre.


Restrictions à l’organisation du travail

L’animateur ou l’enseignant ne pourra effectuer plus de 6 heures de reprise par jour.

Le travail de nuit des jeunes est régi par l’article L. 715-1 du code rural et de la pêche maritime.

Le travail de nuit donne lieu à une majoration de 100 % du salaire horaire pour les heures effectuées entre 23 heures et 6 heures du matin.


Pratique des activités équestres

Toute pratique de l’équitation effectuée sur le lieu de travail doit s’inscrire dans le cadre du contrat de travail pour être considérée comme travail effectif.

Lorsqu’elle est extérieure à la définition de l’emploi, elle est effectuée avec l’autorisation de l’employeur mais n’engage pas sa responsabilité.

Article 2 – Horaire de travail et restriction à l’organisation du travail

Tenue de l’horaire du travail


L’employeur doit établir et afficher un horaire de travail qui indique, pour chaque journée travaillée de la semaine, le nombre d’heures qui doit être accompli par chaque salarié.

Cet horaire, daté et signé par le chef d’établissement, doit être communiqué, ainsi que ses rectifications, à l’inspecteur du travail, dans les 8 jours de sa mise en service.

L’horaire de travail affiché peut être remplacé par un registre tenu par l’employeur et contresigné par le salarié pour confirmer son accord. Cette validation intervient au moins toutes les 2 semaines, sur une base de calcul hebdomadaire.


Organisation de l’horaire de travail


L’horaire doit, si possible, être réparti également sur les jours travaillés de la semaine, soit 5 h 50 par jour pour 6 jours travaillés, pour 35 heures par semaine, sous réserve des possibilités de variation prévues par la législation.

Toutefois, compte tenu des nécessités de l’établissement, cet horaire pourra être réparti inégalement sur les différents jours travaillés dans les conditions suivantes : la durée minimale de travail par jour sera de 3 heures et la durée maximale de 10 heures, la durée hebdomadaire devant être de 35 heures, sous réserve des possibilités de modulation.

Pour l’établissement de l’horaire de travail, ne sont pas comptés comme temps de travail effectif :

– les temps nécessaires à l’habillage, au casse-croûte et au repas ;

– les périodes de repos plus ou moins longues figurant sur l’horaire journalier affiché lorsque l’employeur a retenu ce mode de contrôle de la durée du travail.

Le temps de travail effectué et rémunéré d’un enseignant ou d’un animateur est au moins égal à 125 % du temps de reprise effectif.

Temps de reprise : temps d’enseignement, d’animation ou d’encadrement de la pratique équestre.


Restrictions à l’organisation du travail


L’animateur ou l’enseignant ne pourra effectuer plus de 6 heures de reprise par jour.

Le travail de nuit des jeunes est régi par l’article L. 715-1 du code rural et de la pêche maritime.

Le travail de nuit donne lieu à une majoration de 100 % du salaire horaire pour les heures effectuées entre 23 heures et 6 heures du matin.


Pratique des activités équestres


Toute pratique de l’équitation effectuée sur le lieu de travail doit s’inscrire dans le cadre du contrat de travail pour être considérée comme travail effectif.

Lorsqu’elle est extérieure à la définition de l’emploi, elle est effectuée avec l’autorisation de l’employeur mais n’engage pas sa responsabilité.

Article 3

Pour les salariés qui passent de 39 à 35 heures, le salaire en vigueur au jour de la réduction du temps de travail sera maintenu par la création d’une indemnité différentielle RTT. Celle-ci a vocation à disparaître pour être intégrée au salaire de base.

Article 4

Définition et paiement des heures supplémentaires :

Les heures supplémentaires sont celles qui sont effectuées au-delà de la durée normale de 35 heures par semaine.

En cas de modulation, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées :

– au-delà de 46 heures de travail par semaine ;

– au-delà de 1 600 heures de travail par an ;

– heures effectuées au-delà des limites fixées par l’accord.

Contingent d’heures supplémentaires :

En cas de modulation sur l’année, le contingent d’heures supplémentaires est celui fixé selon la législation en vigueur à la date de la signature de l’accord (90 heures).

Hors modulation, le contingent d’heures supplémentaires est fixé selon la législation en vigueur à la date de signature de l’accord (130 heures).

Ce contingent peut toutefois faire l’objet d’un dépassement par autorisation du service de l’inspection du travail, de l’emploi et de la politique sociale agricoles.

Rémunération des heures supplémentaires :

En cas de modulation, les heures supplémentaires seront réglées en fin de période de modulation selon l’une des deux modalités suivantes :

– paiement avec le dernier bulletin de salaire en fonction de la majoration légale ;

– récupération sous forme de repos compensateur de remplacement égal au volume d’heures supplémentaires majoré selon le coefficient déterminé par la loi (exemple : 1 heure supplémentaire = 1 h 15 mn de repos lorsqu’il s’agit d’une heure rémunérée à 125 %).

Hors cas de modulation, les heures supplémentaires sont payées avec le bulletin de salaire du mois au cours duquel elles ont été effectuées. Si elles sont récupérées, elles doivent être prises au plus tard en même temps que les congés payés de la période y afférente.


Arrêté du 22 avril 2002 art. 1 :


les trois premiers alinéas du paragraphe intitulé  » Rémunératio n des heures supplémentaires  » de l’article 4 sont étendus sous réserve de l’application du deuxième alinéa de l’article L. 713-17 du code rural qui prévoit que les heures supplémentaires accomplies en cours d’année, en dépassement de la limite supérieure de la modulation, sont rémunérées avec le salaire du mois considéré.



Le dernier alinéa du paragraphe intitulé  » Rémunération des heures supplémentaires  » de l’article 4 est étendu sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 713-7 du code rural relatif au repos compensateur de remplacement.

Article 4

Définition et paiement des heures supplémentaires :

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire :

– de 25 % pour chacune des 8 premières heures (de la 36e à la 43e heure incluse) ;

– de 50 % à partir de la 44e heure.

La rémunération des heures supplémentaires, ainsi que leur majoration, peut être remplacée par un repos compensateur.

En cas de modulation, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées :

– au-delà de 46 heures de travail par semaine ;

– au-delà de 1 607 heures de travail par an ;

– au-delà des limites fixées par l’accord.

Contingent d’heures supplémentaires :

En cas de modulation sur l’année, le contingent d’heures supplémentaires est celui fixé selon la législation en vigueur (130 heures à la date de la signature de l’accord).

Hors modulation, le contingent d’heures supplémentaires est fixé selon la législation en vigueur (220 heures à la date de la signature de l’accord).

Ce contingent peut toutefois faire l’objet d’un dépassement après avis du comité d’entreprise ou des délégués du personnel s’il en existe. En l’absence de comité d’entreprise ou de délégués du personnel, l’employeur informera l’inspection du travail.

Rémunération des heures supplémentaires :

En cas de modulation, les heures supplémentaires seront réglées en fin de période de modulation selon l’une des deux modalités suivantes :

– paiement avec le dernier bulletin de salaire en fonction de la majoration légale ;

– récupération sous forme de repos compensateur de remplacement égal au volume d’heures supplémentaires majoré selon le coefficient déterminé par la loi (exemple : 1 heure supplémentaire = 1 h 15 mn de repos lorsqu’il s’agit d’une heure rémunérée à 125 %).

Hors cas de modulation, les heures supplémentaires sont payées avec le bulletin de salaire du mois au cours duquel elles ont été effectuées. Si elles sont récupérées, elles doivent être prises au plus tard en même temps que les congés payés de la période y afférente.


Arrêté du 22 avril 2002 art. 1 :


les trois premiers alinéas du paragraphe intitulé  » Rémunératio n des heures supplémentaires  » de l’article 4 sont étendus sous réserve de l’application du deuxième alinéa de l’article L. 713-17 du code rural qui prévoit que les heures supplémentaires accomplies en cours d’année, en dépassement de la limite supérieure de la modulation, sont rémunérées avec le salaire du mois considéré.



Le dernier alinéa du paragraphe intitulé  » Rémunération des heures supplémentaires  » de l’article 4 est étendu sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 713-7 du code rural relatif au repos compensateur de remplacement.

Article 4 – Heures supplémentaires

Définition et paiement des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire :

– de 25 % pour chacune des 8 premières heures (de la 36e à la 43e heure incluse) ;

– de 50 % à partir de la 44e heure.

La rémunération des heures supplémentaires, ainsi que leur majoration, peut être remplacée par un repos compensateur.

En cas de modulation, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées :

– au-delà de 46 heures de travail par semaine ;

– au-delà de 1 607 heures de travail par an ;

– au-delà des limites fixées par l’accord.


Contingent d’heures supplémentaires

En cas de modulation sur l’année, le contingent d’heures supplémentaires est celui fixé selon la législation en vigueur (130 heures à la date de la signature de l’accord).

Hors modulation, le contingent d’heures supplémentaires est fixé selon la législation en vigueur (220 heures à la date de la signature de l’accord).

Ce contingent peut toutefois faire l’objet d’un dépassement après avis du comité d’entreprise ou des délégués du personnel s’il en existe. En l’absence de comité d’entreprise ou de délégué du personnel, l’employeur informera l’inspection du travail.


Rémunération des heures supplémentaires

En cas de modulation, les heures supplémentaires seront réglées en fin de période de modulation selon l’une des deux modalités suivantes :

– paiement avec le dernier bulletin de salaire en fonction de la majoration légale ;

– récupération sous forme de repos compensateur de remplacement égal au volume d’heures supplémentaires majoré selon le coefficient déterminé par la loi (exemple : 1 heure supplémentaire = 1 h 15 de repos lorsqu’il s’agit d’une heure rémunérée à 125 %.

Hors cas de modulation, les heures supplémentaires sont payées avec le bulletin de salaire du mois au cours duquel elles ont été effectuées. Si elles sont récupérées, elles doivent être prises au plus tard en même temps que les congés payés de la période y afférente.

Article 4 – Heures supplémentaires

Définition et paiement des heures supplémentaires


Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire :

– de 25 % pour chacune des 8 premières heures (de la 36e à la 43e heure incluse) ;

– de 50 % à partir de la 44e heure.

La rémunération des heures supplémentaires, ainsi que leur majoration, peut être remplacée par un repos compensateur.

En cas de modulation, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées :

– au-delà de 46 heures de travail par semaine ;

– au-delà de 1 607 heures de travail par an ;

– au-delà des limites fixées par l’accord.

Contingent d’heures supplémentaires

En cas de modulation sur l’année, le contingent d’heures supplémentaires est celui fixé selon la législation en vigueur (130 heures à la date de la signature de l’accord).

Hors modulation, le contingent d’heures supplémentaires est fixé selon la législation en vigueur (220 heures à la date de la signature de l’accord).

Ce contingent peut toutefois faire l’objet d’un dépassement après avis du comité d’entreprise ou des délégués du personnel s’il en existe. En l’absence de comité d’entreprise ou de délégué du personnel, l’employeur informera l’inspection du travail.


Rémunération des heures supplémentaires


En cas de modulation, les heures supplémentaires seront réglées en fin de période de modulation selon l’une des deux modalités suivantes :

– paiement avec le dernier bulletin de salaire en fonction de la majoration légale ;

– récupération sous forme de repos compensateur de remplacement égal au volume d’heures supplémentaires majoré selon le coefficient déterminé par la loi (exemple : 1 heure supplémen-taire = 1 h 15 de repos lorsqu’il s’agit d’une heure rémunérée à 125 %).

Hors cas de modulation, les heures supplémentaires sont payées avec le bulletin de salaire du mois au cours duquel elles ont été effectuées. Si elles sont récupérées, elles doivent être prises au plus tard en même temps que les congés payés de la période y afférente.

Article 5

a) Cadres dirigeants : ils sont exclus de la RTT.

b) Cadres organisant leur temps de travail :

1. Convention de forfait de rémunération

Forfait du directeur :

La durée maximale fixée à l’article 8.4 de l’avenant n° 12 est de 1940 heures de travail effectué, soit 42,5 heures par semaine(1940/45,7). Le salaire mensuel forfaitaire devra être fixé sur une base minimum de :

(42,5 heures x 52 semaines) : 12 = 184,17 heures

– soit, en 2002, 151,67 heures au tarif normal + 17,33 heures majorées de 10 % + 15,17 heures majorées de 25 % ; équivalent à 189,69 heures normales (arrondi à 190 heures) ;

– soit, à partir de 2003, 151,67 heures au tarif normal + 32,5 heures majorées de 25 % ; équivalent à 192,29 heures normales (arrondi à 192 heures).

Si un horaire de travail supérieur est maintenu, tout dépassement des 1 940 heures devrait donner lieu à des jours de repos supplémentaires.

Forfait du responsable pédagogique ayant accepté une délégation de pouvoir figurant au contrat de travail :

Le forfait incluant des heures supplémentaires devra être fixé sur une base minimum de :

– en 2002 : 35 + 3,75 heures. 35 + 3,75 x 1,1 = 39,12 x 52/12 =

169,54 heures, arrondi à 170.

– à partir de 2003 : 35 + 3,75 x 1,25 = 39,69 x 52/12 = 171,99 arrondi à 172 heures.

2. Convention de forfait sur la base d’un nombre annuel

de jours de travail

Le nombre de jours actuellement travaillé est de 282.

La réduction du temps de travail portera ce nombre à 217 jours.

Une demi-journée vaut pour 0,5 jour.

La convention de forfait, comprenant des heures supplémentaires, devra préciser que le salaire antérieur est maintenu et ne peut être inférieur à la rémunération forfaitaire correspondant au forfait annuel sur la base du maximum d’heures applicables (1 940 heures), soit un salaire mensuel lissé sur 192 heures normales à partir de 2003.

La loi précise (art. L. 212-15-3-III, dernier alinéa) :

« Lorsque le nombre de jours travaillés dépasse le plafond annuel fixé par la convention après déduction, le cas échéant, du nombre de jours affectés sur un compte épargne-temps et des congés payés reportés, le salarié doit bénéficier, au cours des 3 premiers mois de l’année suivante, d’un nombre de jour égal à ce dépassement. Ce nombre de jours réduit le plafond annuel de l’année durant laquelle ils sont pris. » (1)


Arrêté du 22 avril 2002 art. 1 :


les clauses du 1 de l’article 5 B sont étendues sous réserve, en ce qui concerne la bonification de 10 % sur les heures supplémentaires, de l’application des dispositions de l’article 5-V de la loi du 19 janvier 2000, qui réserve cette possibilité, au titre de l’année 2002, aux seules entreprises de 20 salariés ou moins.



(1) Termes exclus de l’extension par arrêté du 22 avril 2002.

Article 5

a) Cadres dirigeants : ils sont exclus de la RTT.

b) Cadres organisant leur temps de travail :

1. Convention de forfait de rémunération

Forfait du directeur :

La durée maximale fixée à l’article 8.4 de l’avenant n° 12 du 29 mars 2000 à l’accord national du 23 décembre 1981 concernant la durée du travail dans les exploitations et entreprises agricoles est de 1 940 heures de travail effectuées, soit 42,5 heures par semaine (1 940/45,7).

Depuis 2003,151,67 heures au tarif normal plus 32,5 heures majorées de 25 % équivalent à 192,29 heures normales arrondi à 192 heures.

Si un horaire de travail supérieur est maintenu, tout dépassement des 1 940 heures devrait donner lieu à des jours de repos supplémentaires.

Forfait du responsable pédagogique ayant accepté une délégation de pouvoir figurant au contrat de travail :

Le forfait incluant des heures supplémentaires devra être fixé sur une base minimale de :

Depuis 2003 : 35 + 3,75 × 1,25 = 39,69 × 52/12 = 171,99 arrondies à 172 heures.

2. Convention de forfait sur la base d’un nombre annuel

de jours de travail

Le nombre de jours actuellement travaillé est de 218.

La réduction du temps de travail portera ce nombre à 217 jours.

Une demi-journée vaut pour 0,5 jour.

La convention de forfait, comprenant des heures supplémentaires, devra préciser que le salaire antérieur est maintenu et ne peut être inférieur à la rémunération forfaitaire correspondant au forfait annuel sur la base du maximum d’heures applicables (1 940 heures), soit un salaire mensuel lissé sur 192 heures normales à partir de 2003.

La loi précise (art. L. 212-15-3-III, dernier alinéa) :

« Lorsque le nombre de jours travaillés dépasse le plafond annuel fixé par la convention après déduction, le cas échéant, du nombre de jours affectés sur un compte épargne-temps et des congés payés reportés, le salarié doit bénéficier, au cours des 3 premiers mois de l’année suivante, d’un nombre de jour égal à ce dépassement. Ce nombre de jours réduit le plafond annuel de l’année durant laquelle ils sont pris. »

Article 5 – Dispositions spécifiques aux cadres

a) Cadres dirigeants

Ils sont exclus de la RTT.

b) Cadres organisant leur temps de travail


1. Convention de forfait de rémunération


Forfait du directeur :

La durée maximale annuelle, fixée à l’article 8.4 de l’accord national de travail du 23 décembre 1981 concernant la durée du travail dans les exploitations et entreprises agricoles tel que modifié par l’avenant n° 12 du 29 mars 2000, est de 1 940 heures de travail effectué, soit 42,5 heures par semaine (1 940/45,7).

Depuis 2003,151,67 heures au tarif normal plus 32,5 heures majorées de 25 %, équivalent à 192,29 heures normales arrondies à 192 heures.

Si un horaire de travail supérieur est maintenu, tout dépassement des 1 940 heures devrait donner lieu à des jours de repos supplémentaires.

Forfait du responsable pédagogique ayant accepté une délégation de pouvoir figurant au contrat de travail :

Le forfait incluant des heures supplémentaires devra être fixé sur une base minimale de :

Depuis 2003 : 35 + 3,75 × 1,25 = 39,69 × 52/12 = 171,99 arrondies à 172 heures.


2. Convention de forfait sur la base d’un nombre annuel de jours de travail


Le nombre de jours actuellement travaillés est de 282.

La réduction du temps de travail portera ce nombre à 218 jours.

Une demi-journée vaut pour 0,5 jour.

La convention de forfait, comprenant des heures supplémentaires, devra préciser que le salaire antérieur est maintenu et ne peut être inférieur à la rémunération forfaitaire correspondant au forfait annuel sur la base du maximum d’heures applicables (1 940 heures), soit un salaire mensuel lissé sur 192 heures normales à partir de 2003.

La loi précise (art. L. 3121-49 du code du travail) :

Lorsque le nombre de jours travaillés dépasse le plafond annuel fixé par la convention après déduction, le cas échéant, du nombre de jours affectés sur un compte épargne-temps et des congés payés reportés, le salarié doit bénéficier, au cours des 3 premiers mois de l’année suivante, d’un nombre de jours égal à ce dépassement. Ce nombre de jours réduit le plafond annuel de l’année durant laquelle ils sont pris.

Article 5 – Dispositions spécifiques aux cadres

a) Cadres dirigeants

Ils sont exclus de la RTT.

b) Cadres organisant leur temps de travail


1. Convention de forfait de rémunération

Forfait du directeur


La durée maximale annuelle, fixée à l’article 8.4 de l’accord national de travail du 23 décembre 1981 concernant la durée du travail dans les exploitations et entreprises agricoles tel que modifié par l’avenant n° 12 du 29 mars 2000, est de 1 940 heures de travail effectué, soit 42,5 heures par semaine (1 940/45,7).

Depuis 2003,151,67 heures au tarif normal plus 32,5 heures majorées de 25 % équivalent à 192,29 heures normales arrondies à 192 heures.

Si un horaire de travail supérieur est maintenu, tout dépassement des 1 940 heures devrait donner lieu à des jours de repos supplémentaires.


Forfait du responsable pédagogique ayant accepté une délégation de pouvoir figurant au contrat de travail


Le forfait incluant des heures supplémentaires devra être fixé sur une base minimale de :

Depuis 2003 : 35 + 3,75 × 1,25 = 39,69 × 52/12 = 171,99 heures arrondies à 172 heures.


2. Convention de forfait sur la base d’un nombre annuel de jours de travail


Le nombre de jours actuellement travaillés est de 282.

La réduction du temps de travail portera ce nombre à 218 jours.

Une demi-journée vaut pour 0,5 jour.

La convention de forfait, comprenant des heures supplémentaires, devra préciser que le salaire antérieur est maintenu et ne peut être inférieur à la rémunération forfaitaire correspondant au forfait annuel sur la base du maximum d’heures applicables (1 940 heures), soit un salaire mensuel lissé sur 192 heures normales à partir de 2003.

La loi précise (art. L. 3121-49 du code du travail) :

 » Lorsque le nombre de jours travaillés dépasse le plafond annuel fixé par la convention après déduction, le cas échéant, du nombre de jours affectés sur un compte épargne-temps et des congés payés reportés, le salarié doit bénéficier, au cours des 3 premiers mois de l’année suivante, d’un nombre de jours égal à ce dépassement. Ce nombre de jours réduit le plafond annuel de l’année durant laquelle ils sont pris.

Article 6

Principe :

Chaque semaine, le personnel des établissements équestres a droit à une journée de repos, à prendre le dimanche, d’une durée minimale de 24 heures consécutives. A ce temps de repos hebdomadaire, s’ajoute le repos quotidien de 11 heures consécutives.

Dérogation de droit :

Tout salarié a droit à un repos hebdomadaire représentant au moins 1 jour complet par semaine. Pour ce jour de repos, il doit être accordé au salarié au minimum par an 12 dimanches. (1)

Circonstances particulières :

Tout en préservant un minimum de 12 dimanches de repos par an, le jour de repos hebdomadaire peut être reporté 6 fois par an au maximum, en cas de circonstances particulières imprévues, sous réserve que les intéressés bénéficient d’un repos compensateur d’une durée égale au repos à prendre dans les 2 semaines suivant l’événement.

L’employeur doit informer l’inspecteur du travail lorsqu’il use de cette possibilité de suspension.


Arrêté du 22 avril 2002 art. 1 :


dans la dernière partie de l’article 6, intitulé  » Circonstance s particulières « , relative à la suspension du repos hebdomadaire, le dernier alinéa est étendu sous réserve qu’il soit fait application des dispositions de l’article 7 du décret du 17 octobre 1975, l’inspecteur du travail devant être prévenu immédiatement et préalablement à la prise du travail, sauf cas de force majeure.



(1) Termes exclus de l’extension par arrêté du 22 avril 2002.

Article 6 – Repos hebdomadaire

Principe


Chaque semaine, le personnel des établissements équestres a droit à une journée de repos, à prendre le dimanche, d’une durée minimale de 24 heures consécutives. A ce temps de repos hebdomadaire, s’ajoute le repos quotidien de 11 heures consécutives.


Dérogation de droit


Tout salarié a droit à un repos hebdomadaire représentant au moins 1 jour complet par semaine. Pour ce jour de repos, il doit être accordé au salarié, au minimum par an, 12 dimanches.


Circonstances particulières


Tout en préservant un minimum de 12 dimanches de repos par an, le jour de repos hebdomadaire peut être reporté 6 fois par an au maximum, en cas de circonstances particulières imprévues, sous réserve que les intéressés bénéficient d’un repos compensateur d’une durée égale au repos à prendre dans les 2 semaines suivant l’événement.

L’employeur doit informer l’inspecteur du travail lorsqu’il use de cette possibilité de suspension.

Article 6 – Repos hebdomadaire

Principe


Chaque semaine, le personnel des établissements équestres a droit à 1 journée de repos, à prendre le dimanche, d’une durée minimale de 24 heures consécutives. A ce temps de repos hebdomadaire s’ajoute le repos quotidien de 11 heures consécutives.


Dérogation de droit


Tout salarié a droit à un repos hebdomadaire représentant au moins 1 jour complet par semaine. Pour ce jour de repos, il doit être accordé au salarié au minimum par an 12 dimanches.


Circonstances particulières


Tout en préservant un minimum de 12 dimanches de repos par an, le jour de repos hebdomadaire peut être reporté 6 fois par an au maximum, en cas de circonstances particulières imprévues, sous réserve que les intéressés bénéficient d’un repos compensateur d’une durée égale au repos à prendre dans les 2 semaines suivant l’événement.

L’employeur doit informer l’inspecteur du travail lorsqu’il use de cette possibilité de suspension.

Article 7

Pour le personnel des centres équestres, les jours fériés légaux peuvent être travaillés.

Lorsque le 1er Mai est travaillé, il est payé double.

Hors modulation et hors 1er Mai, chaque salarié ayant 6 mois d’ancienneté avant la période de référence a droit à 2 jours de repos supplémentaires qui peuvent être pris en accord avec l’employeur sur des jours fériés ou non.

Les jeunes âgés de moins de 18 ans et les apprentis ne peuvent travailler les jours fériés.

Dans le cadre de la modulation, les jours fériés sont inclus dans les 1 600 heures.

Article 7

Pour le personnel des centres équestres, les jours fériés légaux peuvent être travaillés.

Lorsque le 1er Mai est travaillé, il est payé double.

Hors modulation et hors 1er Mai, chaque salarié ayant 6 mois d’ancienneté avant la période de référence a droit à 2 jours de repos supplémentaires qui peuvent être pris en accord avec l’employeur sur des jours fériés ou non.

Les salariés mineurs ne peuvent pas travailler les jours fériés.

Dans le cadre de la modulation, les jours fériés sont inclus dans les 1 607 heures.

Article 7 – Jours fériés

Pour le personnel des centres équestres, les jours fériés légaux peuvent être travaillés.

Lorsque le 1er Mai est travaillé, il est payé double.

Hors modulation et hors 1er Mai, chaque salarié ayant 6 mois d’ancienneté avant la période de référence a droit à 2 jours de repos supplémentaire qui peuvent être pris en accord avec l’employeur sur des jours fériés ou non.

Les salariés mineurs ne peuvent pas travailler les jours fériés.

Dans le cadre de la modulation, les jours fériés sont inclus dans les 1 607 heures.

Article 7 – Jours fériés

Pour le personnel des centres équestres, les jours fériés légaux peuvent être travaillés.

Lorsque le 1er Mai est travaillé, il est payé double.

Hors modulation et hors 1er Mai, chaque salarié ayant 6 mois d’ancienneté avant la période de référence a droit à 2 jours de repos supplémentaires qui peuvent être pris en accord avec l’employeur sur des jours fériés ou non.

Les salariés mineurs ne peuvent pas travailler les jours fériés.

Dans le cadre de la modulation, les jours fériés sont inclus dans les 1 607 heures.

I. − Durée du travail. – Organisation – Rémunération

Article 1er

Champ d’application :

Les dispositions de cet article sont applicables à l’ensemble des salariés non cadres des centres équestres. Les cadres de catégorie 5 et les responsables pédagogiques ayant signé une délégation de pouvoir sont considérés comme autonomes et sont soumis au forfait de 217 jours. Les autres cadres sont soumis à l’horaire collectif.

La durée collective du travail est de 35 heures par semaine, au plus tard, à compter du 1er janvier 2002 pour tous les établissements équestres.

La durée maximale du travail (heures supplémentaires comprises) est fixée, sauf dérogation accordée par le service de l’inspection du travail, de l’emploi et de la politique sociale agricoles, à 46 heures par semaine.

La durée maximale de travail par jour est fixée à 10 heures. Les dispositions relatives aux jeunes travailleurs sont celles fixées par le code rural à l’article L. 715-1.

Article 1er – Durée du travail

Champ d’application : les dispositions de cet article sont applicables à l’ensemble des salariés non cadres des centres équestres. Les cadres de catégorie 5 et les responsables pédagogiques ayant signé une délégation de pouvoir sont considérés comme autonomes et sont soumis au forfait de 217 jours. Les autres cadres sont soumis à l’horaire collectif.

La durée collective du travail est de 35 heures par semaine, au plus tard à compter du 1er janvier 2002, pour tous les établissements équestres.

La durée maximale du travail (heures supplémentaires comprises) par semaine est fixée, sauf dérogation accordée par le service de l’inspection du travail, de l’emploi et de la politique sociale agricoles, à 46 heures.

La durée maximale de travail par jour est fixée à 10 heures. Les dispositions relatives aux jeunes travailleurs sont celles fixées par l’article L. 715-1 du code rural et de la pêche maritime.

Article 1er – Durée du travail

Champ d’application : les dispositions de cet article sont applicables à l’ensemble des salariés non cadres des centres équestres. Les cadres de catégorie 5 et les responsables pédagogiques ayant signé une délégation de pouvoir sont considérés comme autonomes et sont soumis au forfait de 218 jours. Les autres cadres sont soumis à l’horaire collectif.

La durée collective du travail est de 35 heures par semaine, au plus tard à compter du 1er janvier 2002, pour tous les établissements équestres.

La durée maximale de travail par jour est fixée à 10 heures. Les dispositions relatives aux jeunes travailleurs sont celles fixées par l’article L. 715-1 du code rural et de la pêche maritime.

Article 2

Tenue de l’horaire du travail :

L’employeur doit établir et afficher un horaire de travail qui indique, pour chaque journée travaillée de la semaine, le nombre d’heures qui doit être accompli par chaque salarié.

Cet horaire, daté et signé par le chef d’établissement, doit être communiqué, ainsi que ses rectifications, à l’inspecteur du travail, dans les 8 jours de sa mise en service (1).

L’horaire de travail affiché peut être remplacé par un registre tenu par l’employeur et contresigné par le salarié pour confirmer son accord. Cette validation intervient au moins toutes les 2 semaines, sur une base de calcul hebdomadaire.

Organisation de l’horaire de travail :

L’horaire doit, si possible, être réparti également sur les jours travaillés de la semaine, soit 5 heures et 50 minutes par jour, pour 6 jours travaillés, pour 35 heures par semaine, sous réserve des possibilités de variation prévues par la législation.

Toutefois, compte tenu des nécessités de l’établissement, cet horaire pourra être réparti inégalement sur les différents jours travaillés dans les conditions suivantes : la durée minimale de travail par jour sera de 3 heures et la durée maximale de 10 heures, la durée hebdomadaire devant être de 35 heures sous réserve des possibilités de modulation.

Pour l’établissement de l’horaire de travail, ne sont pas comptés comme temps de travail effectif :

– les temps nécessaires à l’habillage, au casse-croûte et au repas ;

– les périodes de repos plus ou moins longues figurant sur l’horaire journalier affiché lorsque l’employeur a retenu ce mode de contrôle de la durée du travail.

Pour tout temps de reprise, s’ajoute un temps de préparation, d’accueil et de rangement des équipements, estimé à 25 %.

Restrictions à l’organisation du travail :

L’animateur ou l’enseignant ne pourra effectuer plus de 6 heures de reprise par jour.

Le travail de nuit des jeunes est régi par l’article L. 715-1 du code rural.

Le travail de nuit donne lieu à une majoration de 100 % du salair horaire, pour les heures effectuées entre 23 heures et 6 heures du matin.

Pratique des activités équestres :

Toute pratique de l’équitation effectuée sur le lieu de travail doit s’inscrire dans le cadre du contrat de travail pour être considérée comme travail effectif.

Lorsqu’elle est extérieure à la définition de l’emploi, elle est effectuée avec l’autorisation de l’employeur mais n’engage pas sa responsabilité.


Arrêté du 22 avril 2002 art. 1 :


le troisième alinéa de la partie intitulée « Tenue de l’horaire de travail » de l’article 2 est étendu sous réserve de l’application du deuxième alinéa du I de l’article 2 du décret n° 95-1073 du 28 septembre 1995 modifié en ce qui concerne l’approbation du salarié par sa signature des données relatives au temps travaillé figurant sur le registre de la durée du travail ; cette approbation ne pouvant emporter renonciation à tout ou partie de ses droits.



Le deuxième alinéa du paragraphe intitulé « Organisation du temps de travail » de l’article 2 est étendu sous réserve de l’application des dispositions du troisième alinéa de l’article 3 du décret n° 97-540 du 26 mai 1997 modifié, sur les délais de prévenance du salarié en ce qui concerne l’organisation du temps de travail sur les journées et demi-journées de la semaine qui seront travaillées qui doit être connue des salariés avant le début de la semaine.
Le troisième alinéa du paragraphe intitulé « Restriction à l’organisation du travail » de l’article 2 est étendu sous réserve :
– d’une part, que, pour les entreprises ou établissements ayant déjà mis en place le travail de nuit au sens de l’article L. 213-2 nouveau du code du travail, le repos compensateur qui est dû aux travailleurs de nuit soit défini au niveau de la branche, ou de l’entreprise, ou de l’établissement, conformément au XV de l’article 17 de la loi n° 2001-937 du 9 mai 2001 relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes jusqu’au 12 mai 2002 et postérieurement à cette date conformément aux articles L. 213-1 à L. 213-4 ;
– d’autre part, de l’application des dispositions des articles L. 213-1 à L. 213-4 du code du travail, selon lesquels la mise en place dans une entreprise ou un établissement du travail de nuit au sens de l’article L. 213-2 ou son extension à de nouvelles catégories de salariés est subordonnée à la conclusion d’un accord de branche étendu ou d’un accord d’entreprise ou d’établissement qui doit contenir l’ensemble des clauses définies aux articles L. 213-1, troisième alinéa, et L. 213-4.
(1) Termes exclus de l’extension par arrêté du 22 avril 2002.

Article 2

Tenue de l’horaire du travail :

L’employeur doit établir et afficher un horaire de travail qui indique, pour chaque journée travaillée de la semaine, le nombre d’heures qui doit être accompli par chaque salarié.

Cet horaire, daté et signé par le chef d’établissement, doit être communiqué, ainsi que ses rectifications, à l’inspecteur du travail, dans les 8 jours de sa mise en service (1).

L’horaire de travail affiché peut être remplacé par un registre tenu par l’employeur et contresigné par le salarié pour confirmer son accord. Cette validation intervient au moins toutes les 2 semaines, sur une base de calcul hebdomadaire.

Organisation de l’horaire de travail :

L’horaire doit, si possible, être réparti également sur les jours travaillés de la semaine, soit 5 heures et 50 minutes par jour, pour 6 jours travaillés, pour 35 heures par semaine, sous réserve des possibilités de variation prévues par la législation.

Toutefois, compte tenu des nécessités de l’établissement, cet horaire pourra être réparti inégalement sur les différents jours travaillés dans les conditions suivantes : la durée minimale de travail par jour sera de 3 heures et la durée maximale de 10 heures, la durée hebdomadaire devant être de 35 heures sous réserve des possibilités de modulation.

Pour l’établissement de l’horaire de travail, ne sont pas comptés comme temps de travail effectif :

– les temps nécessaires à l’habillage, au casse-croûte et au repas ;

– les périodes de repos plus ou moins longues figurant sur l’horaire journalier affiché lorsque l’employeur a retenu ce mode de contrôle de la durée du travail.

Le temps de travail effectué et rémunéré d’un enseignant ou d’un animateur est au moins égal à 125 % du temps de reprise effectif. Temps de reprise : temps d’enseignement, d’animation ou d’encadrement de la pratique équestre.

Restrictions à l’organisation du travail :

L’animateur ou l’enseignant ne pourra effectuer plus de 6 heures de reprise par jour.

Le travail de nuit des jeunes est régi par l’article L. 715-1 du code rural.

Le travail de nuit donne lieu à une majoration de 100 % du salair horaire, pour les heures effectuées entre 23 heures et 6 heures du matin.

Pratique des activités équestres :

Toute pratique de l’équitation effectuée sur le lieu de travail doit s’inscrire dans le cadre du contrat de travail pour être considérée comme travail effectif.

Lorsqu’elle est extérieure à la définition de l’emploi, elle est effectuée avec l’autorisation de l’employeur mais n’engage pas sa responsabilité.


Arrêté du 22 avril 2002 art. 1 :


le troisième alinéa de la partie intitulée « Tenue de l’horaire de travail » de l’article 2 est étendu sous réserve de l’application du deuxième alinéa du I de l’article 2 du décret n° 95-1073 du 28 septembre 1995 modifié en ce qui concerne l’approbation du salarié par sa signature des données relatives au temps travaillé figurant sur le registre de la durée du travail ; cette approbation ne pouvant emporter renonciation à tout ou partie de ses droits.



Le deuxième alinéa du paragraphe intitulé « Organisation du temps de travail » de l’article 2 est étendu sous réserve de l’application des dispositions du troisième alinéa de l’article 3 du décret n° 97-540 du 26 mai 1997 modifié, sur les délais de prévenance du salarié en ce qui concerne l’organisation du temps de travail sur les journées et demi-journées de la semaine qui seront travaillées qui doit être connue des salariés avant le début de la semaine.
Le troisième alinéa du paragraphe intitulé « Restriction à l’organisation du travail » de l’article 2 est étendu sous réserve :
– d’une part, que, pour les entreprises ou établissements ayant déjà mis en place le travail de nuit au sens de l’article L. 213-2 nouveau du code du travail, le repos compensateur qui est dû aux travailleurs de nuit soit défini au niveau de la branche, ou de l’entreprise, ou de l’établissement, conformément au XV de l’article 17 de la loi n° 2001-937 du 9 mai 2001 relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes jusqu’au 12 mai 2002 et postérieurement à cette date conformément aux articles L. 213-1 à L. 213-4 ;
– d’autre part, de l’application des dispositions des articles L. 213-1 à L. 213-4 du code du travail, selon lesquels la mise en place dans une entreprise ou un établissement du travail de nuit au sens de l’article L. 213-2 ou son extension à de nouvelles catégories de salariés est subordonnée à la conclusion d’un accord de branche étendu ou d’un accord d’entreprise ou d’établissement qui doit contenir l’ensemble des clauses définies aux articles L. 213-1, troisième alinéa, et L. 213-4.
(1) Termes exclus de l’extension par arrêté du 22 avril 2002.

Article 2 – Horaire de travail et restriction à l’organisation du travail

Tenue de l’horaire du travail

L’employeur doit établir et afficher un horaire de travail qui indique, pour chaque journée travaillée de la semaine, le nombre d’heures qui doit être accompli par chaque salarié.

Cet horaire, daté et signé par le chef d’établissement, doit être communiqué, ainsi que ses rectifications, à l’inspecteur du travail, dans les 8 jours de sa mise en service.

L’horaire de travail affiché peut être remplacé par un registre tenu par l’employeur et contresigné par le salarié pour confirmer son accord. Cette validation intervient au moins toutes les 2 semaines, sur une base de calcul hebdomadaire.


Organisation de l’horaire de travail

L’horaire doit, si possible, être réparti également sur les jours travaillés de la semaine, soit 5 h 50 par jour, pour 6 jours travaillés, pour 35 heures par semaine, sous réserve des possibilités de variation prévues par la législation. Toutefois, compte tenu des nécessités de l’établissement, cet horaire pourra être réparti inégalement sur les différents jours travaillés dans les conditions suivantes : la durée minimale de travail par jour sera de 3 heures et la durée maximale de 10 heures, la durée hebdomadaire devant être de 35 heures sous réserve des possibilités de modulation.

Pour l’établissement de l’horaire de travail, ne sont pas comptés comme temps de travail effectif :

-les temps nécessaires à l’habillage, au casse-croûte et au repas ;

-les périodes de repos plus ou moins longues figurant sur l’horaire journalier affiché lorsque l’employeur a retenu ce mode de contrôle de la durée du travail.

Le temps de travail effectué et rémunéré d’un enseignant ou d’un animateur est au moins égal à 125 % du temps de reprise effectif.

Temps de reprise : temps d’enseignement, d’animation ou d’encadrement de la pratique équestre.


Restrictions à l’organisation du travail

L’animateur ou l’enseignant ne pourra effectuer plus de 6 heures de reprise par jour.

Le travail de nuit des jeunes est régi par l’article L. 715-1 du code rural et de la pêche maritime.

Le travail de nuit donne lieu à une majoration de 100 % du salaire horaire pour les heures effectuées entre 23 heures et 6 heures du matin.


Pratique des activités équestres

Toute pratique de l’équitation effectuée sur le lieu de travail doit s’inscrire dans le cadre du contrat de travail pour être considérée comme travail effectif.

Lorsqu’elle est extérieure à la définition de l’emploi, elle est effectuée avec l’autorisation de l’employeur mais n’engage pas sa responsabilité.

Article 2 – Horaire de travail et restriction à l’organisation du travail

Tenue de l’horaire du travail


L’employeur doit établir et afficher un horaire de travail qui indique, pour chaque journée travaillée de la semaine, le nombre d’heures qui doit être accompli par chaque salarié.

Cet horaire, daté et signé par le chef d’établissement, doit être communiqué, ainsi que ses rectifications, à l’inspecteur du travail, dans les 8 jours de sa mise en service.

L’horaire de travail affiché peut être remplacé par un registre tenu par l’employeur et contresigné par le salarié pour confirmer son accord. Cette validation intervient au moins toutes les 2 semaines, sur une base de calcul hebdomadaire.


Organisation de l’horaire de travail


L’horaire doit, si possible, être réparti également sur les jours travaillés de la semaine, soit 5 h 50 par jour pour 6 jours travaillés, pour 35 heures par semaine, sous réserve des possibilités de variation prévues par la législation.

Toutefois, compte tenu des nécessités de l’établissement, cet horaire pourra être réparti inégalement sur les différents jours travaillés dans les conditions suivantes : la durée minimale de travail par jour sera de 3 heures et la durée maximale de 10 heures, la durée hebdomadaire devant être de 35 heures, sous réserve des possibilités de modulation.

Pour l’établissement de l’horaire de travail, ne sont pas comptés comme temps de travail effectif :

– les temps nécessaires à l’habillage, au casse-croûte et au repas ;

– les périodes de repos plus ou moins longues figurant sur l’horaire journalier affiché lorsque l’employeur a retenu ce mode de contrôle de la durée du travail.

Le temps de travail effectué et rémunéré d’un enseignant ou d’un animateur est au moins égal à 125 % du temps de reprise effectif.

Temps de reprise : temps d’enseignement, d’animation ou d’encadrement de la pratique équestre.


Restrictions à l’organisation du travail


L’animateur ou l’enseignant ne pourra effectuer plus de 6 heures de reprise par jour.

Le travail de nuit des jeunes est régi par l’article L. 715-1 du code rural et de la pêche maritime.

Le travail de nuit donne lieu à une majoration de 100 % du salaire horaire pour les heures effectuées entre 23 heures et 6 heures du matin.


Pratique des activités équestres


Toute pratique de l’équitation effectuée sur le lieu de travail doit s’inscrire dans le cadre du contrat de travail pour être considérée comme travail effectif.

Lorsqu’elle est extérieure à la définition de l’emploi, elle est effectuée avec l’autorisation de l’employeur mais n’engage pas sa responsabilité.

Article 3

Pour les salariés qui passent de 39 à 35 heures, le salaire en vigueur au jour de la réduction du temps de travail sera maintenu par la création d’une indemnité différentielle RTT. Celle-ci a vocation à disparaître pour être intégrée au salaire de base.

Article 4

Définition et paiement des heures supplémentaires :

Les heures supplémentaires sont celles qui sont effectuées au-delà de la durée normale de 35 heures par semaine.

En cas de modulation, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées :

– au-delà de 46 heures de travail par semaine ;

– au-delà de 1 600 heures de travail par an ;

– heures effectuées au-delà des limites fixées par l’accord.

Contingent d’heures supplémentaires :

En cas de modulation sur l’année, le contingent d’heures supplémentaires est celui fixé selon la législation en vigueur à la date de la signature de l’accord (90 heures).

Hors modulation, le contingent d’heures supplémentaires est fixé selon la législation en vigueur à la date de signature de l’accord (130 heures).

Ce contingent peut toutefois faire l’objet d’un dépassement par autorisation du service de l’inspection du travail, de l’emploi et de la politique sociale agricoles.

Rémunération des heures supplémentaires :

En cas de modulation, les heures supplémentaires seront réglées en fin de période de modulation selon l’une des deux modalités suivantes :

– paiement avec le dernier bulletin de salaire en fonction de la majoration légale ;

– récupération sous forme de repos compensateur de remplacement égal au volume d’heures supplémentaires majoré selon le coefficient déterminé par la loi (exemple : 1 heure supplémentaire = 1 h 15 mn de repos lorsqu’il s’agit d’une heure rémunérée à 125 %).

Hors cas de modulation, les heures supplémentaires sont payées avec le bulletin de salaire du mois au cours duquel elles ont été effectuées. Si elles sont récupérées, elles doivent être prises au plus tard en même temps que les congés payés de la période y afférente.


Arrêté du 22 avril 2002 art. 1 :


les trois premiers alinéas du paragraphe intitulé  » Rémunératio n des heures supplémentaires  » de l’article 4 sont étendus sous réserve de l’application du deuxième alinéa de l’article L. 713-17 du code rural qui prévoit que les heures supplémentaires accomplies en cours d’année, en dépassement de la limite supérieure de la modulation, sont rémunérées avec le salaire du mois considéré.



Le dernier alinéa du paragraphe intitulé  » Rémunération des heures supplémentaires  » de l’article 4 est étendu sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 713-7 du code rural relatif au repos compensateur de remplacement.

Article 4

Définition et paiement des heures supplémentaires :

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire :

– de 25 % pour chacune des 8 premières heures (de la 36e à la 43e heure incluse) ;

– de 50 % à partir de la 44e heure.

La rémunération des heures supplémentaires, ainsi que leur majoration, peut être remplacée par un repos compensateur.

En cas de modulation, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées :

– au-delà de 46 heures de travail par semaine ;

– au-delà de 1 607 heures de travail par an ;

– au-delà des limites fixées par l’accord.

Contingent d’heures supplémentaires :

En cas de modulation sur l’année, le contingent d’heures supplémentaires est celui fixé selon la législation en vigueur (130 heures à la date de la signature de l’accord).

Hors modulation, le contingent d’heures supplémentaires est fixé selon la législation en vigueur (220 heures à la date de la signature de l’accord).

Ce contingent peut toutefois faire l’objet d’un dépassement après avis du comité d’entreprise ou des délégués du personnel s’il en existe. En l’absence de comité d’entreprise ou de délégués du personnel, l’employeur informera l’inspection du travail.

Rémunération des heures supplémentaires :

En cas de modulation, les heures supplémentaires seront réglées en fin de période de modulation selon l’une des deux modalités suivantes :

– paiement avec le dernier bulletin de salaire en fonction de la majoration légale ;

– récupération sous forme de repos compensateur de remplacement égal au volume d’heures supplémentaires majoré selon le coefficient déterminé par la loi (exemple : 1 heure supplémentaire = 1 h 15 mn de repos lorsqu’il s’agit d’une heure rémunérée à 125 %).

Hors cas de modulation, les heures supplémentaires sont payées avec le bulletin de salaire du mois au cours duquel elles ont été effectuées. Si elles sont récupérées, elles doivent être prises au plus tard en même temps que les congés payés de la période y afférente.


Arrêté du 22 avril 2002 art. 1 :


les trois premiers alinéas du paragraphe intitulé  » Rémunératio n des heures supplémentaires  » de l’article 4 sont étendus sous réserve de l’application du deuxième alinéa de l’article L. 713-17 du code rural qui prévoit que les heures supplémentaires accomplies en cours d’année, en dépassement de la limite supérieure de la modulation, sont rémunérées avec le salaire du mois considéré.



Le dernier alinéa du paragraphe intitulé  » Rémunération des heures supplémentaires  » de l’article 4 est étendu sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 713-7 du code rural relatif au repos compensateur de remplacement.

Article 4 – Heures supplémentaires

Définition et paiement des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire :

– de 25 % pour chacune des 8 premières heures (de la 36e à la 43e heure incluse) ;

– de 50 % à partir de la 44e heure.

La rémunération des heures supplémentaires, ainsi que leur majoration, peut être remplacée par un repos compensateur.

En cas de modulation, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées :

– au-delà de 46 heures de travail par semaine ;

– au-delà de 1 607 heures de travail par an ;

– au-delà des limites fixées par l’accord.


Contingent d’heures supplémentaires

En cas de modulation sur l’année, le contingent d’heures supplémentaires est celui fixé selon la législation en vigueur (130 heures à la date de la signature de l’accord).

Hors modulation, le contingent d’heures supplémentaires est fixé selon la législation en vigueur (220 heures à la date de la signature de l’accord).

Ce contingent peut toutefois faire l’objet d’un dépassement après avis du comité d’entreprise ou des délégués du personnel s’il en existe. En l’absence de comité d’entreprise ou de délégué du personnel, l’employeur informera l’inspection du travail.


Rémunération des heures supplémentaires

En cas de modulation, les heures supplémentaires seront réglées en fin de période de modulation selon l’une des deux modalités suivantes :

– paiement avec le dernier bulletin de salaire en fonction de la majoration légale ;

– récupération sous forme de repos compensateur de remplacement égal au volume d’heures supplémentaires majoré selon le coefficient déterminé par la loi (exemple : 1 heure supplémentaire = 1 h 15 de repos lorsqu’il s’agit d’une heure rémunérée à 125 %.

Hors cas de modulation, les heures supplémentaires sont payées avec le bulletin de salaire du mois au cours duquel elles ont été effectuées. Si elles sont récupérées, elles doivent être prises au plus tard en même temps que les congés payés de la période y afférente.

Article 4 – Heures supplémentaires

Définition et paiement des heures supplémentaires


Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire :

– de 25 % pour chacune des 8 premières heures (de la 36e à la 43e heure incluse) ;

– de 50 % à partir de la 44e heure.

La rémunération des heures supplémentaires, ainsi que leur majoration, peut être remplacée par un repos compensateur.

En cas de modulation, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées :

– au-delà de 46 heures de travail par semaine ;

– au-delà de 1 607 heures de travail par an ;

– au-delà des limites fixées par l’accord.

Contingent d’heures supplémentaires

En cas de modulation sur l’année, le contingent d’heures supplémentaires est celui fixé selon la législation en vigueur (130 heures à la date de la signature de l’accord).

Hors modulation, le contingent d’heures supplémentaires est fixé selon la législation en vigueur (220 heures à la date de la signature de l’accord).

Ce contingent peut toutefois faire l’objet d’un dépassement après avis du comité d’entreprise ou des délégués du personnel s’il en existe. En l’absence de comité d’entreprise ou de délégué du personnel, l’employeur informera l’inspection du travail.


Rémunération des heures supplémentaires


En cas de modulation, les heures supplémentaires seront réglées en fin de période de modulation selon l’une des deux modalités suivantes :

– paiement avec le dernier bulletin de salaire en fonction de la majoration légale ;

– récupération sous forme de repos compensateur de remplacement égal au volume d’heures supplémentaires majoré selon le coefficient déterminé par la loi (exemple : 1 heure supplémen-taire = 1 h 15 de repos lorsqu’il s’agit d’une heure rémunérée à 125 %).

Hors cas de modulation, les heures supplémentaires sont payées avec le bulletin de salaire du mois au cours duquel elles ont été effectuées. Si elles sont récupérées, elles doivent être prises au plus tard en même temps que les congés payés de la période y afférente.

Article 5

a) Cadres dirigeants : ils sont exclus de la RTT.

b) Cadres organisant leur temps de travail :

1. Convention de forfait de rémunération

Forfait du directeur :

La durée maximale fixée à l’article 8.4 de l’avenant n° 12 est de 1940 heures de travail effectué, soit 42,5 heures par semaine(1940/45,7). Le salaire mensuel forfaitaire devra être fixé sur une base minimum de :

(42,5 heures x 52 semaines) : 12 = 184,17 heures

– soit, en 2002, 151,67 heures au tarif normal + 17,33 heures majorées de 10 % + 15,17 heures majorées de 25 % ; équivalent à 189,69 heures normales (arrondi à 190 heures) ;

– soit, à partir de 2003, 151,67 heures au tarif normal + 32,5 heures majorées de 25 % ; équivalent à 192,29 heures normales (arrondi à 192 heures).

Si un horaire de travail supérieur est maintenu, tout dépassement des 1 940 heures devrait donner lieu à des jours de repos supplémentaires.

Forfait du responsable pédagogique ayant accepté une délégation de pouvoir figurant au contrat de travail :

Le forfait incluant des heures supplémentaires devra être fixé sur une base minimum de :

– en 2002 : 35 + 3,75 heures. 35 + 3,75 x 1,1 = 39,12 x 52/12 =

169,54 heures, arrondi à 170.

– à partir de 2003 : 35 + 3,75 x 1,25 = 39,69 x 52/12 = 171,99 arrondi à 172 heures.

2. Convention de forfait sur la base d’un nombre annuel

de jours de travail

Le nombre de jours actuellement travaillé est de 282.

La réduction du temps de travail portera ce nombre à 217 jours.

Une demi-journée vaut pour 0,5 jour.

La convention de forfait, comprenant des heures supplémentaires, devra préciser que le salaire antérieur est maintenu et ne peut être inférieur à la rémunération forfaitaire correspondant au forfait annuel sur la base du maximum d’heures applicables (1 940 heures), soit un salaire mensuel lissé sur 192 heures normales à partir de 2003.

La loi précise (art. L. 212-15-3-III, dernier alinéa) :

« Lorsque le nombre de jours travaillés dépasse le plafond annuel fixé par la convention après déduction, le cas échéant, du nombre de jours affectés sur un compte épargne-temps et des congés payés reportés, le salarié doit bénéficier, au cours des 3 premiers mois de l’année suivante, d’un nombre de jour égal à ce dépassement. Ce nombre de jours réduit le plafond annuel de l’année durant laquelle ils sont pris. » (1)


Arrêté du 22 avril 2002 art. 1 :


les clauses du 1 de l’article 5 B sont étendues sous réserve, en ce qui concerne la bonification de 10 % sur les heures supplémentaires, de l’application des dispositions de l’article 5-V de la loi du 19 janvier 2000, qui réserve cette possibilité, au titre de l’année 2002, aux seules entreprises de 20 salariés ou moins.



(1) Termes exclus de l’extension par arrêté du 22 avril 2002.

Article 5

a) Cadres dirigeants : ils sont exclus de la RTT.

b) Cadres organisant leur temps de travail :

1. Convention de forfait de rémunération

Forfait du directeur :

La durée maximale fixée à l’article 8.4 de l’avenant n° 12 du 29 mars 2000 à l’accord national du 23 décembre 1981 concernant la durée du travail dans les exploitations et entreprises agricoles est de 1 940 heures de travail effectuées, soit 42,5 heures par semaine (1 940/45,7).

Depuis 2003,151,67 heures au tarif normal plus 32,5 heures majorées de 25 % équivalent à 192,29 heures normales arrondi à 192 heures.

Si un horaire de travail supérieur est maintenu, tout dépassement des 1 940 heures devrait donner lieu à des jours de repos supplémentaires.

Forfait du responsable pédagogique ayant accepté une délégation de pouvoir figurant au contrat de travail :

Le forfait incluant des heures supplémentaires devra être fixé sur une base minimale de :

Depuis 2003 : 35 + 3,75 × 1,25 = 39,69 × 52/12 = 171,99 arrondies à 172 heures.

2. Convention de forfait sur la base d’un nombre annuel

de jours de travail

Le nombre de jours actuellement travaillé est de 218.

La réduction du temps de travail portera ce nombre à 217 jours.

Une demi-journée vaut pour 0,5 jour.

La convention de forfait, comprenant des heures supplémentaires, devra préciser que le salaire antérieur est maintenu et ne peut être inférieur à la rémunération forfaitaire correspondant au forfait annuel sur la base du maximum d’heures applicables (1 940 heures), soit un salaire mensuel lissé sur 192 heures normales à partir de 2003.

La loi précise (art. L. 212-15-3-III, dernier alinéa) :

« Lorsque le nombre de jours travaillés dépasse le plafond annuel fixé par la convention après déduction, le cas échéant, du nombre de jours affectés sur un compte épargne-temps et des congés payés reportés, le salarié doit bénéficier, au cours des 3 premiers mois de l’année suivante, d’un nombre de jour égal à ce dépassement. Ce nombre de jours réduit le plafond annuel de l’année durant laquelle ils sont pris. »

Article 5 – Dispositions spécifiques aux cadres

a) Cadres dirigeants

Ils sont exclus de la RTT.

b) Cadres organisant leur temps de travail


1. Convention de forfait de rémunération


Forfait du directeur :

La durée maximale annuelle, fixée à l’article 8.4 de l’accord national de travail du 23 décembre 1981 concernant la durée du travail dans les exploitations et entreprises agricoles tel que modifié par l’avenant n° 12 du 29 mars 2000, est de 1 940 heures de travail effectué, soit 42,5 heures par semaine (1 940/45,7).

Depuis 2003,151,67 heures au tarif normal plus 32,5 heures majorées de 25 %, équivalent à 192,29 heures normales arrondies à 192 heures.

Si un horaire de travail supérieur est maintenu, tout dépassement des 1 940 heures devrait donner lieu à des jours de repos supplémentaires.

Forfait du responsable pédagogique ayant accepté une délégation de pouvoir figurant au contrat de travail :

Le forfait incluant des heures supplémentaires devra être fixé sur une base minimale de :

Depuis 2003 : 35 + 3,75 × 1,25 = 39,69 × 52/12 = 171,99 arrondies à 172 heures.


2. Convention de forfait sur la base d’un nombre annuel de jours de travail


Le nombre de jours actuellement travaillés est de 282.

La réduction du temps de travail portera ce nombre à 218 jours.

Une demi-journée vaut pour 0,5 jour.

La convention de forfait, comprenant des heures supplémentaires, devra préciser que le salaire antérieur est maintenu et ne peut être inférieur à la rémunération forfaitaire correspondant au forfait annuel sur la base du maximum d’heures applicables (1 940 heures), soit un salaire mensuel lissé sur 192 heures normales à partir de 2003.

La loi précise (art. L. 3121-49 du code du travail) :

Lorsque le nombre de jours travaillés dépasse le plafond annuel fixé par la convention après déduction, le cas échéant, du nombre de jours affectés sur un compte épargne-temps et des congés payés reportés, le salarié doit bénéficier, au cours des 3 premiers mois de l’année suivante, d’un nombre de jours égal à ce dépassement. Ce nombre de jours réduit le plafond annuel de l’année durant laquelle ils sont pris.

Article 5 – Dispositions spécifiques aux cadres

a) Cadres dirigeants

Ils sont exclus de la RTT.

b) Cadres organisant leur temps de travail


1. Convention de forfait de rémunération

Forfait du directeur


La durée maximale annuelle, fixée à l’article 8.4 de l’accord national de travail du 23 décembre 1981 concernant la durée du travail dans les exploitations et entreprises agricoles tel que modifié par l’avenant n° 12 du 29 mars 2000, est de 1 940 heures de travail effectué, soit 42,5 heures par semaine (1 940/45,7).

Depuis 2003,151,67 heures au tarif normal plus 32,5 heures majorées de 25 % équivalent à 192,29 heures normales arrondies à 192 heures.

Si un horaire de travail supérieur est maintenu, tout dépassement des 1 940 heures devrait donner lieu à des jours de repos supplémentaires.


Forfait du responsable pédagogique ayant accepté une délégation de pouvoir figurant au contrat de travail


Le forfait incluant des heures supplémentaires devra être fixé sur une base minimale de :

Depuis 2003 : 35 + 3,75 × 1,25 = 39,69 × 52/12 = 171,99 heures arrondies à 172 heures.


2. Convention de forfait sur la base d’un nombre annuel de jours de travail


Le nombre de jours actuellement travaillés est de 282.

La réduction du temps de travail portera ce nombre à 218 jours.

Une demi-journée vaut pour 0,5 jour.

La convention de forfait, comprenant des heures supplémentaires, devra préciser que le salaire antérieur est maintenu et ne peut être inférieur à la rémunération forfaitaire correspondant au forfait annuel sur la base du maximum d’heures applicables (1 940 heures), soit un salaire mensuel lissé sur 192 heures normales à partir de 2003.

La loi précise (art. L. 3121-49 du code du travail) :

 » Lorsque le nombre de jours travaillés dépasse le plafond annuel fixé par la convention après déduction, le cas échéant, du nombre de jours affectés sur un compte épargne-temps et des congés payés reportés, le salarié doit bénéficier, au cours des 3 premiers mois de l’année suivante, d’un nombre de jours égal à ce dépassement. Ce nombre de jours réduit le plafond annuel de l’année durant laquelle ils sont pris.

Article 6

Principe :

Chaque semaine, le personnel des établissements équestres a droit à une journée de repos, à prendre le dimanche, d’une durée minimale de 24 heures consécutives. A ce temps de repos hebdomadaire, s’ajoute le repos quotidien de 11 heures consécutives.

Dérogation de droit :

Tout salarié a droit à un repos hebdomadaire représentant au moins 1 jour complet par semaine. Pour ce jour de repos, il doit être accordé au salarié au minimum par an 12 dimanches. (1)

Circonstances particulières :

Tout en préservant un minimum de 12 dimanches de repos par an, le jour de repos hebdomadaire peut être reporté 6 fois par an au maximum, en cas de circonstances particulières imprévues, sous réserve que les intéressés bénéficient d’un repos compensateur d’une durée égale au repos à prendre dans les 2 semaines suivant l’événement.

L’employeur doit informer l’inspecteur du travail lorsqu’il use de cette possibilité de suspension.


Arrêté du 22 avril 2002 art. 1 :


dans la dernière partie de l’article 6, intitulé  » Circonstance s particulières « , relative à la suspension du repos hebdomadaire, le dernier alinéa est étendu sous réserve qu’il soit fait application des dispositions de l’article 7 du décret du 17 octobre 1975, l’inspecteur du travail devant être prévenu immédiatement et préalablement à la prise du travail, sauf cas de force majeure.



(1) Termes exclus de l’extension par arrêté du 22 avril 2002.

Article 6 – Repos hebdomadaire

Principe


Chaque semaine, le personnel des établissements équestres a droit à une journée de repos, à prendre le dimanche, d’une durée minimale de 24 heures consécutives. A ce temps de repos hebdomadaire, s’ajoute le repos quotidien de 11 heures consécutives.


Dérogation de droit


Tout salarié a droit à un repos hebdomadaire représentant au moins 1 jour complet par semaine. Pour ce jour de repos, il doit être accordé au salarié, au minimum par an, 12 dimanches.


Circonstances particulières


Tout en préservant un minimum de 12 dimanches de repos par an, le jour de repos hebdomadaire peut être reporté 6 fois par an au maximum, en cas de circonstances particulières imprévues, sous réserve que les intéressés bénéficient d’un repos compensateur d’une durée égale au repos à prendre dans les 2 semaines suivant l’événement.

L’employeur doit informer l’inspecteur du travail lorsqu’il use de cette possibilité de suspension.

Article 6 – Repos hebdomadaire

Principe


Chaque semaine, le personnel des établissements équestres a droit à 1 journée de repos, à prendre le dimanche, d’une durée minimale de 24 heures consécutives. A ce temps de repos hebdomadaire s’ajoute le repos quotidien de 11 heures consécutives.


Dérogation de droit


Tout salarié a droit à un repos hebdomadaire représentant au moins 1 jour complet par semaine. Pour ce jour de repos, il doit être accordé au salarié au minimum par an 12 dimanches.


Circonstances particulières


Tout en préservant un minimum de 12 dimanches de repos par an, le jour de repos hebdomadaire peut être reporté 6 fois par an au maximum, en cas de circonstances particulières imprévues, sous réserve que les intéressés bénéficient d’un repos compensateur d’une durée égale au repos à prendre dans les 2 semaines suivant l’événement.

L’employeur doit informer l’inspecteur du travail lorsqu’il use de cette possibilité de suspension.

Article 7

Pour le personnel des centres équestres, les jours fériés légaux peuvent être travaillés.

Lorsque le 1er Mai est travaillé, il est payé double.

Hors modulation et hors 1er Mai, chaque salarié ayant 6 mois d’ancienneté avant la période de référence a droit à 2 jours de repos supplémentaires qui peuvent être pris en accord avec l’employeur sur des jours fériés ou non.

Les jeunes âgés de moins de 18 ans et les apprentis ne peuvent travailler les jours fériés.

Dans le cadre de la modulation, les jours fériés sont inclus dans les 1 600 heures.

Article 7

Pour le personnel des centres équestres, les jours fériés légaux peuvent être travaillés.

Lorsque le 1er Mai est travaillé, il est payé double.

Hors modulation et hors 1er Mai, chaque salarié ayant 6 mois d’ancienneté avant la période de référence a droit à 2 jours de repos supplémentaires qui peuvent être pris en accord avec l’employeur sur des jours fériés ou non.

Les salariés mineurs ne peuvent pas travailler les jours fériés.

Dans le cadre de la modulation, les jours fériés sont inclus dans les 1 607 heures.

Article 7 – Jours fériés

Pour le personnel des centres équestres, les jours fériés légaux peuvent être travaillés.

Lorsque le 1er Mai est travaillé, il est payé double.

Hors modulation et hors 1er Mai, chaque salarié ayant 6 mois d’ancienneté avant la période de référence a droit à 2 jours de repos supplémentaire qui peuvent être pris en accord avec l’employeur sur des jours fériés ou non.

Les salariés mineurs ne peuvent pas travailler les jours fériés.

Dans le cadre de la modulation, les jours fériés sont inclus dans les 1 607 heures.

Article 7 – Jours fériés

Pour le personnel des centres équestres, les jours fériés légaux peuvent être travaillés.

Lorsque le 1er Mai est travaillé, il est payé double.

Hors modulation et hors 1er Mai, chaque salarié ayant 6 mois d’ancienneté avant la période de référence a droit à 2 jours de repos supplémentaires qui peuvent être pris en accord avec l’employeur sur des jours fériés ou non.

Les salariés mineurs ne peuvent pas travailler les jours fériés.

Dans le cadre de la modulation, les jours fériés sont inclus dans les 1 607 heures.

II – Travail à temps partiel

Article 1er

Le passage d’un temps plein à un temps partiel nécessite la conclusion d’un avenant au contrat de travail.

Les salariés à temps partiel bénéficient d’un égal accès aux possibilités de promotions, de carrières et de formations, conformément au principe de non-discrimination entre salariés à temps partiel et salariés à temps plein.

Le volume d’heures complémentaires pourra être d’un montant égal au tiers de la durée du travail fixée par le contrat (1).

La durée minimale de travail quotidienne pour les jours qui sont travaillés est fixée à 1 heure pour le personnel d’entretien et les soigneurs. Pour les autres salariés cette même durée est fixée à 3 heures.

Le nombre d’interruptions de travail est fixé à 1 ou à 2 par jour en cas d’accord entre le salarié et l’employeur.

Chaque interruption sera de 2 heures ou au maximum de 6 heures en cas d’accord entre le salarié et l’employeur (1).


Arrêté du 22 avril 2002 art. 1 :


le premier alinéa de la partie intitulée « Gestion des horaires » de l’article 2 du II (Travail à temps partiel) relatif au travail à temps partiel modulé est étendu sous réserve de l’application de l’article 2-II du décret n° 95-1073 du 28 septembre 1995 modifié en ce qui concerne l’affichage des horaires de travail, et sous réserve du deuxième alinéa du I de l’article 2 du décret précité en ce qui concerne l’approbation du salarié par sa signature des données relatives au temps travaillé figurant sur le registre de la durée du travail, cette approbation ne pouvant emporter renonciation à tout ou partie de ses droits.



(1) Termes exclus de l’extension par arrêté du 22 avril 2002.

Article 1er – Organisation du travail à temps partiel

Le passage d’un temps plein à un temps partiel nécessite la conclusion d’un avenant au contrat de travail.

Les salariés à temps partiel bénéficient d’un égal accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formations, conformément au principe de non-discrimination entre salariés à temps partiel et salariés à temps plein.


1. Durée minimale du travail à temps partiel


Pour tenir compte des spécificités de la structure et des activités des établissements équestres, la durée minimale de travail d’un salarié à temps partiel ne peut pas être inférieure soit à 7 heures par semaine, soit à 28 heures par mois.

Cependant, à la demande expresse et écrite du salarié pour des raisons de conciliation vie professionnelle/ vie privée ou pour permettre un cumul de contrats de travail dans le respect des durées maximales de travail ou pour tout autre motif qu’il appartiendra au salarié de préciser, cette durée peut être diminuée.


2. Organisation du travail


La durée minimale de travail quotidienne pour les jours qui sont travaillés est fixée à 1 heure pour le personnel d’entretien et les soigneurs. Pour les autres salariés, cette même durée est fixée à 3 heures.

Le nombre d’interruptions de travail est fixé à une par jour.

Chaque interruption sera de 2 heures ou au maximum de 6 heures en cas d’accord entre le salarié et l’employeur.


3. Heures complémentaires


Le contrat de travail précise par ailleurs le nombre d’heures complémentaires susceptibles d’être effectuées par le salarié au cours d’une même semaine ou d’un même mois. Ce nombre ne peut être supérieur à 1/3 de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue dans le contrat.

Les heures complémentaires effectuées au-delà de la durée de travail prévue au contrat, dans la limite de 1/3 de cette durée, donnent lieu à une majoration de salaire de 10 %.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par le salarié au niveau de la durée légale du travail.

Le refus d’effectuer les heures complémentaires proposées par l’employeur au-delà des limites fixées par le contrat ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement. Il en est de même, à l’intérieur de ces limites, lorsque le salarié est informé moins de 3 jours avant la date à laquelle les heures complémentaires sont prévues.


4. Avenant temporaire de complément d’heures


Il est possible d’augmenter temporairement la durée de travail des salariés à temps partiel par le biais d’un avenant au contrat de travail dit  » avenant temporaire de complément d’heures « .

En dehors des cas de remplacement d’un salarié absent nommément désigné, le nombre maximal d’avenants pouvant être conclus est fixé à 6 par an et par salarié.

Les heures de travail effectuées au-delà de la nouvelle durée fixée dans l’avenant sont systématiquement majorées de 25 %.

Article 2

Le recours au temps partiel modulé sur l’année est possible selon les modalités suivantes :

Champ d’application :

Le recours au contrat de travail à temps partiel modulé est autorisé pour les catégories d’emploi suivantes : tous postes à l’exclusion des postes de directeur au coefficient 193.

Gestion des horaires :

L’horaire de travail affiché peut être remplacé par un registre tenu par l’employeur et contresigné par le salarié pour confirmer son accord. Cette validation intervient au moins toutes les 2 semaines, sur une base de calcul hebdomadaire.

La durée minimale de travail quotidienne pour les jours qui sont travaillés est fixée à 1 heure pour le personnel d’entretien et les soigneurs. Pour les autres salariés, cette même durée est fixée à 3 heures.

La durée minimale de travail est de 5 heures par semaine.

La durée du travail fixée au contrat pourra varier, à la hausse ou à la baisse, dans la limite d’un tiers de la durée fixée au contrat, sans jamais pouvoir excéder 35 heures.

L’employeur remettra au salarié un planning prévisionnel écrit, moyennant un reçu, 7 jours avant le début de la période. Avant de changer la programmation, l’employeur remettra le nouvel horaire par écrit moyennant un reçu, avec un délai de prévenance d’au moins 7 jours.

Le salarié et l’employeur peuvent convenir d’une rémunération lissée sur une base d’un volume forfaitaire mensuel. Une régularisation interviendra au 1er juin, ou au 1er septembre si l’établissement a opté pour une annualisation du temps de travail, pour faire coïncider les heures payées et les heures travaillées. Les heures seront calculées en fonction du taux en vigueur au jour de la régularisation.

III – Modulation du temps de travail

Données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation :

Le présent accord a pour objet de mettre en place la modulation du temps de travail, dans le cadre des articles L. 713-14 et suivants du code rural.

Le recours à la modulation du temps de travail répond aux variations saisonnières inhérentes à l’activité de notre secteur. Il permet de faire face à la saisonnalité de l’activité extrêmement liée au rythme scolaire des enfants et du temps libre dont disposent les clients pour satisfaire leurs besoins de sports et de loisirs, du climat météorologique ou de la saison de concours, des pratiques touristiques et sportives. Il permet de réduire les coûts de production et d’éviter le recours excessif à des heures supplémentaires et au chômage partiel.

a) Champ d’application :

L’accord de modulation du temps de travail peut être applicable à l’ensemble du personnel de l’établissement, à l’exception des cadres de direction qui sont régis par un forfait sans référence horaire.

L’accord de modulation est applicable aux salariés sous contrat à durée indéterminée et à durée déterminée.

b) Durée du travail :

Durée hebdomadaire moyenne du travail

et durée annuelle du travail

Au plus tard à compter du 1er janvier 2002, le temps de travail des salariés sera effectué selon des alternances de périodes de fortes et de faibles activités, à condition que, sur 1 an, la durée hebdomadaire moyenne de travail soit de 35 heures de travail effectif.

Compte tenu de la durée hebdomadaire moyenne du travail, la durée annuelle du travail ne doit pas excéder 1 600 heures. Les 1 600 heures correspondent à :

– nombre de jours dans l’année (365 ou 366) dont on retranche le nombre de jours de congés payés (30 jours), le nombre de jours de repos hebdomadaires (52 ou 53) et le nombre de jours fériés mentionnés à l’article L. 222-1 ne tombant pas un jour ouvrable ;

– divisé par 6 jours ouvrables ;

– multiplié par 35 heures.

Selon les années, la durée annuelle pouvant varier de 1 590 à 1 605 heures, le législateur a fixé le seuil de 1 600 heures.

Les périodes de faibles et de fortes activités devront apparaître distinctement dans le calendrier prévisionnel remis au salarié.

Période de référence pour le calcul de la durée annuelle du travail :

La durée du travail se calcule annuellement sur option de l’employeur, soit entre le 1er juin et le 31 mai, soit entre le 1er septembre et le 31 août.

Amplitude de la modulation :

L’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :

– l’horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 0 heure de travail effectif ;

– l’horaire hebdomadaire maximal en période haute est fixé à 46 heures, sans dépasser la moyenne de 44 heures de travail effectif sur une période de 12 semaines consécutives.

Exceptionnellement, l’horaire hebdomadaire maximal pourra être dépassé afin d’achever un travail urgent. Les heures supplémentaires sont définies à l’article 4 du présent accord.

c) Programme indicatif de la répartition de la durée du travail :

Calendriers prévisionnels collectifs

Le calendrier prévisionnel de la modulation indiquant les périodes de faibles ou de fortes activités et les horaires pratiqués pendant chacune de ces périodes sera communiqué et affiché chaque année aux salariés, après consultation des représentants du personnel, 2 semaines avant le début de la période de référence.

Calendriers prévisionnels individualisés

Selon les nécessités de service, le temps de travail des salariés peut être aménagé sur la base de l’horaire collectif prévu au calendrier prévisionnel, au moyen d’un calendrier prévisionnel individuel.

Les conditions de changement des calendriers individualisés ainsi que les incidences des absences du salarié sur la rémunération sont identiques à celles fixées en cas de programmation collective.

Les horaires seront enregistrés sur un registre tenu par l’employeur et contresigné par le salarié pour confirmer son accord. Cette validation se fait au moins toutes les 2 semaines sur une base de calcul hebdomadaire.

Délai de prévenance en cas de modifications d’horaires

Les modifications du calendrier prévisionnel annuel sont fixées d’un commun accord ou, en cas de désaccord, sont communiquées aux salariés concernés 2 semaines avant la prise d’effet des modifications.

En cas de baisse imprévisible d’activité (conditions climatiques, raisons sanitaires ..) ou hausse imprévisible (commande de dernière minute, absence d’un salarié pour maladie ou accident du travail ..) le programme de la modulation peut être modifié avec un délai de prévenance de 2 jours ouvrés : dans ce cas, les heures qui auront été modifiées feront l’objet d’une majoration de repos égal à 10 % du temps de travail effectué la première semaine du changement.

d) Rémunération :

Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur l’année. Les salariés seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151,67 heures par mois.

e) Chômage partiel : conditions de recours pour les heures qui ne sont pas prises en compte dans la modulation :

En cas d’impossibilité de respecter le calendrier de programmation en raison de baisse d’activité, l’établissement pourra faire une demande d’indemnisation au titre du chômage partiel si la programmation ne permet pas d’assurer l’horaire collectif minimal de 20 heures par semaine.

f) Absences :

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée, telle que définie au d de l’article 1 du III  » Modulation du temps de travail « .

En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.

g) Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence :

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, le salarié embauché en cours de période de modulation suit les horaires en vigueur dans l’établissement.

En fin de période de modulation, il est procédé à une régularisation sur la base d’un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à la planification.

En cas de rupture du contrat de travail, sauf s’il s’agit d’un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

– la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire ;

– les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront indemnisées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.

Toutefois, si un salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de référence, il conservera le supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport à son temps de travail réel.

Le calcul de l’indemnité de licenciement et celui de l’indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée, telle que définie au d de l’article 1 du III « Modulation du temps de travail ».

h) Période transitoire :

Pour la première année d’application de cet accord, toutes les bases sont recalculées pro rata temporis par rapport à la date de mise en application des 35 heures dans l’établissement.


Arrêté du 22 avril 2002 art. 1 :


dans la partie III (Modulation du temps de travail), le premier paragraphe C de l’article 1er est étendu sous réserve de l’application des dispositions de l’article 8 du décret n° 95-1073 du 28 septembre 1995 modifié en ce qui concerne l’affichage des changements d’horaires et leur transmission à l’inspecteur du travail avant leur mise en vigueur.



Le troisième alinéa du paragraphe intitulé  » Calendriers prévisionnels individualisés  » du C de l’article 1er du III (Modulation du temps de travail) est étendu sous réserve de l’application de l’article 2-II du décret n° 95-1073 du 28 septembre 1995 modifié en ce qui concerne l’affichage des horaires de travail, et sous réserve de l’application du vingt-septième alinéa du I de l’article 2 du décret précité en ce qui concerne l’approbation du salarié par sa signature des données relatives au temps travaillé figurant sur le registre de la durée du travail, cette approbation ne pouvant emporter renonciation à tout ou partie de ses droits.

Données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation :

Le présent accord a pour objet de mettre en place la modulation du temps de travail, dans le cadre des articles L. 713-14 et suivants du code rural.

Le recours à la modulation du temps de travail répond aux variations saisonnières inhérentes à l’activité de notre secteur. Il permet de faire face à la saisonnalité de l’activité extrêmement liée au rythme scolaire des enfants et du temps libre dont disposent les clients pour satisfaire leurs besoins de sports et de loisirs, du climat météorologique ou de la saison de concours, des pratiques touristiques et sportives. Il permet de réduire les coûts de production et d’éviter le recours excessif à des heures supplémentaires et au chômage partiel.

a) Champ d’application :

L’accord de modulation du temps de travail peut être applicable à l’ensemble du personnel de l’établissement, à l’exception des cadres de direction qui sont régis par un forfait sans référence horaire.

L’accord de modulation est applicable aux salariés sous contrat à durée indéterminée et à durée déterminée.

b) Durée du travail :

Durée hebdomadaire moyenne du travail

et durée annuelle du travail

Au plus tard à compter du 1er janvier 2002, le temps de travail des salariés sera effectué selon des alternances de périodes de fortes et de faibles activités, à condition que, sur 1 an, la durée hebdomadaire moyenne de travail soit de 35 heures de travail effectif.

Compte tenu de la durée hebdomadaire moyenne du travail, la durée annuelle du travail ne doit pas excéder 1 600 heures. Les 1 600 heures correspondent à :

– nombre de jours dans l’année (365 ou 366) dont on retranche le nombre de jours de congés payés (30 jours), le nombre de jours de repos hebdomadaires (52 ou 53) et le nombre de jours fériés mentionnés à l’article L. 222-1 ne tombant pas un jour ouvrable ;

– divisé par 6 jours ouvrables ;

– multiplié par 35 heures.

Selon les années, la durée annuelle pouvant varier de 1 590 à 1 605 heures. Le législateur a fixé le seuil à 1 607 heures.

Les périodes de faibles et de fortes activités devront apparaître distinctement dans le calendrier prévisionnel remis au salarié.

Période de référence pour le calcul de la durée annuelle du travail :

La durée du travail se calcule annuellement sur option de l’employeur, soit entre le 1er juin et le 31 mai, soit entre le 1er septembre et le 31 août.

Amplitude de la modulation :

L’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :

– l’horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 0 heure de travail effectif ;

– l’horaire hebdomadaire maximal en période haute est fixé à 46 heures, sans dépasser la moyenne de 44 heures de travail effectif sur une période de 12 semaines consécutives.

Exceptionnellement, l’horaire hebdomadaire maximal pourra être dépassé afin d’achever un travail urgent. Les heures supplémentaires sont définies à l’article 4 du présent accord.

c) Programme indicatif de la répartition de la durée du travail :

Calendriers prévisionnels collectifs

Le calendrier prévisionnel de la modulation indiquant les périodes de faibles ou de fortes activités et les horaires pratiqués pendant chacune de ces périodes sera communiqué et affiché chaque année aux salariés, après consultation des représentants du personnel, 2 semaines avant le début de la période de référence.

Calendriers prévisionnels individualisés

Selon les nécessités de service, le temps de travail des salariés peut être aménagé sur la base de l’horaire collectif prévu au calendrier prévisionnel, au moyen d’un calendrier prévisionnel individuel.

Les conditions de changement des calendriers individualisés ainsi que les incidences des absences du salarié sur la rémunération sont identiques à celles fixées en cas de programmation collective.

Les horaires seront enregistrés sur un registre tenu par l’employeur et contresigné par le salarié pour confirmer son accord. Cette validation se fait au moins toutes les 2 semaines sur une base de calcul hebdomadaire.

Délai de prévenance en cas de modifications d’horaires

Les modifications du calendrier prévisionnel annuel sont fixées d’un commun accord ou, en cas de désaccord, sont communiquées aux salariés concernés 2 semaines avant la prise d’effet des modifications.

En cas de baisse imprévisible d’activité (conditions climatiques, raisons sanitaires ..) ou hausse imprévisible (commande de dernière minute, absence d’un salarié pour maladie ou accident du travail ..) le programme de la modulation peut être modifié avec un délai de prévenance de 2 jours ouvrés : dans ce cas, les heures qui auront été modifiées feront l’objet d’une majoration de repos égal à 10 % du temps de travail effectué la première semaine du changement.

d) Rémunération :

Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur l’année. Les salariés seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151,67 heures par mois.

e) Chômage partiel : conditions de recours pour les heures qui ne sont pas prises en compte dans la modulation :

En cas d’impossibilité de respecter le calendrier de programmation en raison de baisse d’activité, l’établissement pourra faire une demande d’indemnisation au titre du chômage partiel si la programmation ne permet pas d’assurer l’horaire collectif minimal de 20 heures par semaine.

f) Absences :

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée, telle que définie au d de l’article 1 du III  » Modulation du temps de travail « .

En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.

g) Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence :

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, le salarié embauché en cours de période de modulation suit les horaires en vigueur dans l’établissement.

En fin de période de modulation, il est procédé à une régularisation sur la base d’un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à la planification.

En cas de rupture du contrat de travail, sauf s’il s’agit d’un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

– la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire ;

– les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront indemnisées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.

Toutefois, si un salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de référence, il conservera le supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport à son temps de travail réel.

Le calcul de l’indemnité de licenciement et celui de l’indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée, telle que définie au d de l’article 1 du III « Modulation du temps de travail ».

h) Période transitoire :

Pour la première année d’application de cet accord, toutes les bases sont recalculées pro rata temporis par rapport à la date de mise en application des 35 heures dans l’établissement.


Arrêté du 22 avril 2002 art. 1 :


dans la partie III (Modulation du temps de travail), le premier paragraphe C de l’article 1er est étendu sous réserve de l’application des dispositions de l’article 8 du décret n° 95-1073 du 28 septembre 1995 modifié en ce qui concerne l’affichage des changements d’horaires et leur transmission à l’inspecteur du travail avant leur mise en vigueur.



Le troisième alinéa du paragraphe intitulé  » Calendriers prévisionnels individualisés  » du C de l’article 1er du III (Modulation du temps de travail) est étendu sous réserve de l’application de l’article 2-II du décret n° 95-1073 du 28 septembre 1995 modifié en ce qui concerne l’affichage des horaires de travail, et sous réserve de l’application du vingt-septième alinéa du I de l’article 2 du décret précité en ce qui concerne l’approbation du salarié par sa signature des données relatives au temps travaillé figurant sur le registre de la durée du travail, cette approbation ne pouvant emporter renonciation à tout ou partie de ses droits.

Données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation :

Le présent accord a pour objet de mettre en place la modulation du temps de travail, dans le cadre des articles L. 713-14 et suivants du code rural.

Le recours à la modulation du temps de travail répond aux variations saisonnières inhérentes à l’activité de notre secteur. Il permet de faire face à la saisonnalité de l’activité extrêmement liée au rythme scolaire des enfants et du temps libre dont disposent les clients pour satisfaire leurs besoins de sports et de loisirs, du climat météorologique ou de la saison de concours, des pratiques touristiques et sportives. Il permet de réduire les coûts de production et d’éviter le recours excessif à des heures supplémentaires et au chômage partiel.

a) Champ d’application :

L’accord de modulation du temps de travail peut être applicable à l’ensemble du personnel de l’établissement, à l’exception des cadres de direction qui sont régis par un forfait sans référence horaire.

L’accord de modulation est applicable aux salariés sous contrat à durée indéterminée et à durée déterminée.

b) Durée du travail :

Durée hebdomadaire moyenne du travail

et durée annuelle du travail

Au plus tard à compter du 1er janvier 2002, le temps de travail des salariés sera effectué selon des alternances de périodes de fortes et de faibles activités, à condition que, sur 1 an, la durée hebdomadaire moyenne de travail soit de 35 heures de travail effectif.

Compte tenu de la durée hebdomadaire moyenne du travail, la durée annuelle du travail ne doit pas excéder 1 600 heures. Les 1 600 heures correspondent à :

– nombre de jours dans l’année (365 ou 366) dont on retranche le nombre de jours de congés payés (30 jours), le nombre de jours de repos hebdomadaires (52 ou 53) et le nombre de jours fériés mentionnés à l’article L. 222-1 ne tombant pas un jour ouvrable ;

– divisé par 6 jours ouvrables ;

– multiplié par 35 heures.

Le législateur a fixé le seuil à 1 607 heures.

Les périodes de faibles et de fortes activités devront apparaître distinctement dans le calendrier prévisionnel remis au salarié.

Période de référence pour le calcul de la durée annuelle du travail :

La durée du travail se calcule annuellement sur option de l’employeur, soit entre le 1er juin et le 31 mai, soit entre le 1er septembre et le 31 août.

Amplitude de la modulation :

L’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :

– l’horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 0 heure de travail effectif ;

– l’horaire hebdomadaire maximal en période haute est fixé à 46 heures, sans dépasser la moyenne de 44 heures de travail effectif sur une période de 12 semaines consécutives.

Exceptionnellement, l’horaire hebdomadaire maximal pourra être dépassé afin d’achever un travail urgent. Les heures supplémentaires sont définies à l’article 4 du présent accord.

c) Programme indicatif de la répartition de la durée du travail :

Calendriers prévisionnels collectifs

Le calendrier prévisionnel de la modulation indiquant les périodes de faibles ou de fortes activités et les horaires pratiqués pendant chacune de ces périodes sera communiqué et affiché chaque année aux salariés, après consultation des représentants du personnel, 2 semaines avant le début de la période de référence.

Calendriers prévisionnels individualisés

Selon les nécessités de service, le temps de travail des salariés peut être aménagé sur la base de l’horaire collectif prévu au calendrier prévisionnel, au moyen d’un calendrier prévisionnel individuel.

Les conditions de changement des calendriers individualisés ainsi que les incidences des absences du salarié sur la rémunération sont identiques à celles fixées en cas de programmation collective.

Les horaires seront enregistrés sur un registre tenu par l’employeur et contresigné par le salarié pour confirmer son accord. Cette validation se fait au moins toutes les 2 semaines sur une base de calcul hebdomadaire.

Délai de prévenance en cas de modifications d’horaires

Les modifications du calendrier prévisionnel annuel sont fixées d’un commun accord ou, en cas de désaccord, sont communiquées aux salariés concernés 2 semaines avant la prise d’effet des modifications.

En cas de baisse imprévisible d’activité (conditions climatiques, raisons sanitaires ..) ou hausse imprévisible (commande de dernière minute, absence d’un salarié pour maladie ou accident du travail ..) le programme de la modulation peut être modifié avec un délai de prévenance de 2 jours ouvrés : dans ce cas, les heures qui auront été modifiées feront l’objet d’une majoration de repos égal à 10 % du temps de travail effectué la première semaine du changement.

d) Rémunération :

Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur l’année. Les salariés seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151,67 heures par mois.

e) Chômage partiel : conditions de recours pour les heures qui ne sont pas prises en compte dans la modulation :

En cas d’impossibilité de respecter le calendrier de programmation en raison de baisse d’activité, l’établissement pourra faire une demande d’indemnisation au titre du chômage partiel si la programmation ne permet pas d’assurer l’horaire collectif minimal de 20 heures par semaine.

f) Absences :

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée, telle que définie au d de l’article 1 du III  » Modulation du temps de travail « .

En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.

g) Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence :

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, le salarié embauché en cours de période de modulation suit les horaires en vigueur dans l’établissement.

En fin de période de modulation, il est procédé à une régularisation sur la base d’un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à la planification.

En cas de rupture du contrat de travail, sauf s’il s’agit d’un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

– la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire ;

– les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront indemnisées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.

Toutefois, si un salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de référence, il conservera le supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport à son temps de travail réel.

Le calcul de l’indemnité de licenciement et celui de l’indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée, telle que définie au d de l’article 1 du III « Modulation du temps de travail ».

h) Période transitoire :

Pour la première année d’application de cet accord, toutes les bases sont recalculées pro rata temporis par rapport à la date de mise en application des 35 heures dans l’établissement.



Données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation :

Le présent accord a pour objet de mettre en place la modulation du temps de travail, dans le cadre des articles L. 713-14 et suivants du code rural.

Le recours à la modulation du temps de travail répond aux variations saisonnières inhérentes à l’activité de notre secteur. Il permet de faire face à la saisonnalité de l’activité extrêmement liée au rythme scolaire des enfants et du temps libre dont disposent les clients pour satisfaire leurs besoins de sports et de loisirs, du climat météorologique ou de la saison de concours, des pratiques touristiques et sportives. Il permet de réduire les coûts de production et d’éviter le recours excessif à des heures supplémentaires et au chômage partiel.

a) Champ d’application :

L’accord de modulation du temps de travail peut être applicable à l’ensemble du personnel de l’établissement, à l’exception des cadres de direction qui sont régis par un forfait sans référence horaire.

L’accord de modulation est applicable aux salariés sous contrat à durée indéterminée et à durée déterminée.

b) Durée du travail :

Durée hebdomadaire moyenne du travail

et durée annuelle du travail

Au plus tard à compter du 1er janvier 2002, le temps de travail des salariés sera effectué selon des alternances de périodes de fortes et de faibles activités, à condition que, sur 1 an, la durée hebdomadaire moyenne de travail soit de 35 heures de travail effectif.

Compte tenu de la durée hebdomadaire moyenne du travail, la durée annuelle du travail ne doit pas excéder 1 600 heures. Les 1 600 heures correspondent à :

– nombre de jours dans l’année (365 ou 366) dont on retranche le nombre de jours de congés payés (30 jours), le nombre de jours de repos hebdomadaires (52 ou 53) et le nombre de jours fériés mentionnés à l’article L. 222-1 ne tombant pas un jour ouvrable ;

– divisé par 6 jours ouvrables ;

– multiplié par 35 heures.

Le législateur a fixé le seuil à 1 607 heures.

Les périodes de faibles et de fortes activités devront apparaître distinctement dans le calendrier prévisionnel remis au salarié.

Période de référence pour le calcul de la durée annuelle du travail :

La durée du travail se calcule annuellement sur option de l’employeur, soit entre le 1er juin et le 31 mai, soit entre le 1er septembre et le 31 août.

Amplitude de la modulation :

L’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :

– l’horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 0 heure de travail effectif ;

– l’horaire hebdomadaire maximal en période haute est fixé à 46 heures, sans dépasser la moyenne de 44 heures de travail effectif sur une période de 12 semaines consécutives.

Exceptionnellement, l’horaire hebdomadaire maximal pourra être dépassé afin d’achever un travail urgent. Les heures supplémentaires sont définies à l’article 4 du présent accord.

c) Programme indicatif de la répartition de la durée du travail :

Calendriers prévisionnels collectifs

Le calendrier prévisionnel de la modulation indiquant les périodes de faibles ou de fortes activités et les horaires pratiqués pendant chacune de ces périodes sera communiqué et affiché chaque année aux salariés, après consultation des représentants du personnel, 2 semaines avant le début de la période de référence.

Calendriers prévisionnels individualisés

Selon les nécessités de service, le temps de travail des salariés peut être aménagé sur la base de l’horaire collectif prévu au calendrier prévisionnel, au moyen d’un calendrier prévisionnel individuel.

Les conditions de changement des calendriers individualisés ainsi que les incidences des absences du salarié sur la rémunération sont identiques à celles fixées en cas de programmation collective.

Les horaires seront enregistrés sur un registre tenu par l’employeur et contresigné par le salarié pour confirmer son accord. Cette validation se fait au moins toutes les 2 semaines sur une base de calcul hebdomadaire.

Délai de prévenance en cas de modifications d’horaires

Les modifications du calendrier prévisionnel annuel sont fixées d’un commun accord ou, en cas de désaccord, sont communiquées aux salariés concernés 2 semaines avant la prise d’effet des modifications.

En cas de baisse imprévisible d’activité (conditions climatiques, raisons sanitaires ..) ou hausse imprévisible (commande de dernière minute, absence d’un salarié pour maladie ou accident du travail ..) le programme de la modulation peut être modifié avec un délai de prévenance de 2 jours ouvrés : dans ce cas, les heures qui auront été modifiées feront l’objet d’une majoration de repos égal à 10 % du temps de travail effectué la première semaine du changement.

d) Rémunération :

Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur l’année. Les salariés seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151,67 heures par mois.

e) Chômage partiel : conditions de recours pour les heures qui ne sont pas prises en compte dans la modulation :

En cas d’impossibilité de respecter le calendrier de programmation en raison de baisse d’activité, l’établissement pourra faire une demande d’indemnisation au titre du chômage partiel si la programmation ne permet pas d’assurer l’horaire collectif minimal de 20 heures par semaine.

f) Absences :

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée, telle que définie au d de l’article 1 du III  » Modulation du temps de travail « .

En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.

g) Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence :

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, le salarié embauché en cours de période de modulation suit les horaires en vigueur dans l’établissement.

En fin de période de modulation, il est procédé à une régularisation sur la base d’un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à la planification.

En cas de rupture du contrat de travail, sauf s’il s’agit d’un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

– la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire ;

– les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront indemnisées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.

Toutefois, si un salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de référence, il conservera le supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport à son temps de travail réel.

Le calcul de l’indemnité de licenciement et celui de l’indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée, telle que définie au d de l’article 1 du III « Modulation du temps de travail ».

h) Période transitoire :

Pour la première année d’application de cet accord, toutes les bases sont recalculées pro rata temporis par rapport à la date de mise en application des 35 heures dans l’établissement.



IV – Contrat de travail intermittent

Conditions de recours :

Le recours au contrat de travail intermittent est autorisé pour les catégories d’emploi suivantes : tous postes à l’exclusion du poste de directeur.

Le contrat de travail intermittent doit garantir au salarié une activité au moins égale à 50 heures de travail dans l’année. La durée minimale contractuelle pourra être augmentée de 1/3.

Lorsque l’employeur souhaite faire travailler le salarié pour une période qui n’est pas prévue au contrat, il doit communiquer sa demande au salarié au moins 7 jours calendaires avant le début de la période de travail non programmée. Le salarié pourra refuser ce changement dans la limite de 2 fois par année civile (1).

La rémunération peut être lissée sur l’année en appliquant la formule : durée hebdomadaire du travail prévu au contrat de travail x 52/12, arrondi 2 chiffres après la virgule. En cas d’augmentation provisoire du volume de travail, les heures excédentaires seront rémunérées le mois où elles auront été effectuées.

En outre, l’employeur devra conclure un contrat de travail écrit qui précisera les mentions suivantes :

– la durée minimale annuelle de travail ;

– la répartition des jours et heures de travail.


Arrêté du 22 avril 2002 art. 1 :


Le dernier alinéa de l’article 1er du IV (Contrat de travail intermittent) est étendu sous réserve de l’application de l’article L. 212-4-13 du code du travail relatif aux mentions devant figurer obligatoirement dans le contrat de travail intermittent.



(1) Termes exclus de l’extension par arrêté du 22 avril 2002.

V – Heures d’équivalence (1)

Les parties signataires conviennent que, pour les activités suivantes, ce temps de travail effectif correspond à :

– randonnée avec découché : le temps de balade depuis la préparation du cheval avant le départ jusqu’au retour au centre équestre correspond à 9 heures de travail par journée ;

– dans les centres de vacances : la journée de travail comprend la surveillance des enfants. Cette journée est évaluée à 7 heures de travail par jour ;

– concours : les parties signataires conviennent que le temps de travail effectif, depuis la préparation jusqu’au rangement lors du retour, correspond à une journée ou une demi-journée de travail. Lorsque le concours se déroule sur une demi-journée, le temps de travail est évalué à
3_h_30. Lorsque le concours se déroule sur une journée, le temps de travail est évalué à 7 heures (1).


(1) Termes exclus de l’extension par arrêté du 22 avril 2002.

Le présent article ne peut pas s’appliquer aux salariés à temps partiel (jurisprudence constante de la Cour de cassation).

Les parties signataires conviennent que, pour les activités suivantes, ce temps de travail effectif correspond à :

– randonnée avec découché : le temps de balade depuis la préparation du cheval avant le départ jusqu’au retour au centre équestre correspond à 9 heures de travail par journée ;

– dans les centres de vacances ou à l’occasion d’activités impliquant l’accueil des enfants à la journée : la journée de travail comprend la surveillance des enfants. Cette journée est évaluée à 7 heures de travail par jour ;

– concours : les parties signataires conviennent que le temps de travail effectif, depuis la préparation jusqu’au rangement lors du retour, correspond à une journée ou une demi-journée de travail. Lorsque le concours se déroule sur une demi-journée, le temps de travail est évalué à 3h30. Lorsque le concours se déroule sur une journée, le temps de travail est évalué à 7 heures.



Article 1er


Préambule : le présent article ne peut pas s’appliquer aux salariés à temps partiel (jurisprudence constante de la Cour de cassation).

Pour les activités suivantes, le temps de travail effectif correspond à :

Randonnée avec découché : le temps de balade depuis la préparation du cheval avant le départ jusqu’au retour au centre équestre correspond à 9 heures de travail par journée.

Dans les centres de vacances ou à l’occasion d’activités impliquant l’accueil des enfants à la journée : la journée de travail comprend la surveillance des enfants. Cette journée est évaluée à 7 heures de travail par jour.

Concours : le temps de travail effectif, depuis la préparation jusqu’au rangement lors du retour, correspond à une journée ou une demi-journée de travail. Lorsque le concours se déroule sur une demi-journée, le temps de travail est évalué à 3 h 30. Lorsque le concours se déroule sur une journée, le temps de travail est évalué à 7 heures.

Article 1er

Préambule : le présent article ne peut pas s’appliquer aux salariés à temps partiel (jurisprudence constante de la Cour de cassation).

Pour les activités suivantes, le temps de travail effectif correspond à :

– randonnée avec découché : le temps de balade depuis la préparation du cheval avant le départ jusqu’au retour au centre équestre correspond à 9 heures de travail par journée ;

– dans les centres de vacances ou à l’occasion d’activités impliquant l’accueil des enfants à la journée : la journée de travail comprend la surveillance des enfants. Cette journée est évaluée à 7 heures de travail par jour ;

– concours : le temps de travail effectif, depuis la préparation jusqu’au rangement lors du retour, correspond à 1 journée ou 1 demi-journée de travail. Lorsque le concours se déroule sur une demi-journée, le temps de travail est évalué à 3 h 30. Lorsque le concours se déroule sur 1 journée, le temps de travail est évalué à 7 heures.


(1) Paragraphe exclu de l’extension, le dispositif des heures d’équivalence ne s’appliquant pas dans le secteur d’activité des centres équestres (art.1er, arrêté du 23 février 2015).

VI – Vie de l’accord

Article 1er

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 2

Chacune des parties signataires peut dénoncer cet accord à condition de respecter un préavis de 6 mois.

La dénonciation est notifiée par son auteur aux signataires de l’accord.

En cas de dénonciation de l’une ou l’autre des parties signataires, l’accord produit effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué, ou, à défaut, pendant une durée de 1 an à compter de l’expiration du délai de préavis.

Une nouvelle négociation doit s’engager dans les 2 mois qui suivent la date de dénonciation.

Article 3

Chaque année, en commission mixte, un bilan de la mise en place de l’aménagement et réduction du temps de travail sera effectué. La commission veillera au fait que l’application du présent accord respecte bien le principe, rappelé notamment à l’article 16 de la convention collective, de non-discrimination entre les hommes et les femmes.

Article 4

Le présent accord sera déposé au service pluridépartemental du travail et de la protection sociale agricoles de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, ainsi qu’au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes.

Article 5

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2002.

Article 6

Les parties signataires demandent l’extension du présent avenant.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.
Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

Maître Kohen, avocat à Paris en droit pénal et droit du travail, accompagne ses clients avec rigueur et discrétion dans toutes leurs démarches juridiques, qu'il s'agisse de procédures pénales ou de litiges liés au droit du travail.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture