Avocats pour mineurs en garde a vue a Paris : Assistance immediate et protection bienveillante
La garde a vue d’un mineur obeit a des regles protectrices distinctes du regime applicable aux majeurs. Depuis l’entree en vigueur du Code de la justice penale des mineurs le 30 septembre 2021, l’assistance d’un avocat est obligatoire des le debut de la mesure, quel que soit l’age du mineur. Cette garantie fondamentale vise a proteger un enfant place dans une situation de vulnerabilite face aux enqueteurs.
Les mineurs de dix a moins de treize ans ne peuvent subir qu’une retenue, limitee a douze heures. Les mineurs de treize ans et plus peuvent etre places en garde a vue pour une duree initiale de vingt-quatre heures, renouvelable une fois. Les droits proceduraux incluent l’information immediate des representants legaux, l’examen medical systematique pour les moins de seize ans, et l’enregistrement audiovisuel obligatoire de tous les interrogatoires.
Le Cabinet Kohen Avocats intervient vingt-quatre heures sur vingt-quatre aupres des mineurs places en garde a vue ou retenue dans les commissariats et brigades de gendarmerie parisiens. Nous assistons votre enfant durant toute la mesure, verifions la regularite procedurale, le conseillons sur ses declarations, informons les parents des developpements, et negocions avec le parquet les alternatives aux poursuites.
Honoraires forfaitaires
Forfait Garde à vue : 1 500 € TTC pour la première journée d’intervention, quelle que soit la durée de la mesure. Ce forfait ne couvre pas une éventuelle prolongation ni les procédures ultérieures (défèrement, comparution immédiate, mise en examen), qui feront l’objet d’un devis complémentaire.
Nos diligences débutent exclusivement après réception de votre preuve de paiement. Si vous bénéficiez d’une assurance protection juridique, elle pourrait prendre en charge tout ou partie de ces frais. Un devis personnalisé vous est adressé avant toute intervention.
1. Un mineur peut-il refuser la presence de ses parents lors des interrogatoires ?
2. Combien de temps peut durer la garde a vue d'un mineur ?
3. Que se passe-t-il a l'issue de la garde a vue d'un mineur ?
4. Les declarations d'un mineur en garde a vue peuvent-elles etre utilisees contre lui ?
5. Mon enfant peut-il subir un examen corporel en garde a vue ?
6. Peut-on refuser de parler aux enqueteurs ?
7. Qu'est-ce qu'un controle judiciaire impose a un mineur ?
8. Mon enfant peut-il etre mis en detention provisoire ?
9. Faut-il appeler d'autres avocats apres la garde a vue ?
10. Qui paie la garde a vue et l'assistance de l'avocat ?
11. Faut-il des "aveux" de la part du mineur ?
12. Comment se comporter avec les parents lors d'une garde a vue ?
13. Peut-on garder le contact avec son enfant pendant la garde a vue ?
14. Que peut faire l'avocat contre des irregularites procedurales ?
15. Combien coute un avocat pour une garde a vue de mineur et quel est le meilleur moment pour nous contacter ?
16. Que risque mon enfant si la garde a vue est annulee pour irregularites ?
17. L'avocat doit-il obligatoirement etre present des le debut de la garde a vue ?
18. Mon enfant de moins de 13 ans peut-il vraiment etre place en garde a vue ?
19. Les parents peuvent-ils etre exclus des interrogatoires de leur enfant mineur ?
20. Que se passe-t-il si les parents ne peuvent pas etre joints immediatement ?
Les dernières actualités.
Par un arrêt en date du 5 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Lyon a précisé les contours du contrôle exercé par le juge administratif sur les décisions d’éloignement prises à l’encontre des étrangers en situation irrégulière. En l’espèce, un ressortissant géorgien, entré mineur sur le territoire français et qui s’y était maintenu après sa majorité sans solliciter de titre de séjour, s’est vu notifier par le préfet du Puy-de-Dôme un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant son pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour pour une durée de douze mois. Saisi par l’intéressé, le tribunal administratif de Lyon avait annulé cet arrêté au motif que l’autorité préfectorale n’avait pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle. La cour, statuant sur l’appel du préfet, a infirmé ce jugement. Elle a considéré que l’administration avait, au contraire, suffisamment analysé la situation de l’étranger avant de prendre sa décision. La question de droit qui se posait était double : d’une part, l’omission dans la motivation d’un acte administratif d’une précédente décision de justice, au surplus ultérieurement annulée, suffit-elle à caractériser un défaut d’examen de la situation personnelle de l’administré ? D’autre part, les garanties offertes lors d’une audition réalisée dans le cadre d’une garde à vue satisfont-elles au respect du droit d’être entendu avant le prononcé d’une mesure d’éloignement ? La cour administrative d’appel y répond en considérant que l’examen de la situation a bien été complet et que les droits de la défense ont été respectés. Elle jugea en outre que la mesure d’éloignement et les décisions l’accompagnant n’étaient entachées ni d’erreur de droit, ni d’atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé. La solution retenue par la cour clarifie ainsi l’étendue des obligations procédurales de l’administration avant de prononcer une mesure d’éloignement, tout en confirmant le caractère proportionné de la décision au regard des faits de l’espèce.
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I. La consolidation du contrôle de la régularité procédurale des mesures d’éloignement
La décision de la cour administrative d’appel de Lyon permet de préciser l’office du juge administratif quant à l’appréciation des garanties procédurales entourant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français. Elle affine d’une part la notion d’examen complet de la situation personnelle (A) et rappelle, d’autre part, la portée pragmatique du droit d’être entendu (B).
A. Les contours redéfinis de l’obligation d’examen complet
Le juge de première instance avait annulé l’arrêté préfectoral au motif d’un défaut d’examen de la situation personnelle de l’étranger. Il était reproché à l’autorité administrative de ne pas avoir mentionné dans sa décision l’existence d’un précédent jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ayant annulé une première mesure d’éloignement. La cour administrative d’appel censure ce raisonnement en estimant que de telles circonstances « ne sont pas de nature à laisser penser qu’elle aurait négligé d’analyser l’entière situation de l’intéressé ». La cour se livre à une appréciation concrète des éléments pris en compte par le préfet, tels que les déclarations de l’intéressé sur son parcours, sa situation familiale et son absence de démarches en vue d’obtenir un titre de séjour.
La solution adoptée révèle une approche pragmatique du contrôle de l’obligation d’examen. Plutôt que de s’attacher à une motivation exhaustive qui listerait l’intégralité de l’historique procédural, le juge vérifie si l’administration a effectivement disposé et tenu compte des éléments pertinents pour prendre sa décision. La cour ajoute, de manière décisive, que l’absence de mention du jugement de première instance ne pouvait être reprochée, dès lors que par un arrêt du même jour, elle a prononcé l’annulation de ce jugement, le réputant ainsi « ne jamais être intervenu ». Par cette motivation, la cour valide la décision préfectorale en se fondant sur l’état du droit au jour où elle statue elle-même, neutralisant ainsi le grief tiré d’une omission qui, rétrospectivement, n’avait plus d’objet.
B. L’application pragmatique du droit d’être entendu
L’étranger soutenait que la procédure était irrégulière au regard du principe du droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne. La cour écarte ce moyen en s’appuyant sur une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne. Elle rappelle que ce droit « implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue ». Or, en l’espèce, l’intéressé avait été entendu par les services de police avant l’édiction de l’arrêté, et avait pu s’exprimer sur sa situation personnelle, familiale et administrative.
La cour relève en particulier qu’il « a de plus été spécifiquement appelé à formuler des observations au cas où le préfet du Puy-de-Dôme prendrait à son encontre, en particulier, une mesure d’éloignement ». Elle en déduit que l’intéressé a bien été mis à même de faire valoir son point de vue sur l’éventualité d’un éloignement. Bien que des observations écrites n’aient pas été sollicitées, la cour applique la jurisprudence selon laquelle une telle irrégularité n’entraîne l’annulation que si elle a privé l’intéressé d’une chance de voir sa situation aboutir à un résultat différent. En l’absence de preuve d’informations pertinentes qui auraient pu être communiquées par écrit, le vice de procédure n’est pas retenu. Cette approche confirme que le respect du droit d’être entendu s’apprécie au regard des circonstances de l’espèce et de l’impact réel de l’irrégularité sur la décision finale.
II. La confirmation de la proportionnalité des décisions de fond
Au-delà des questions de procédure, la cour administrative d’appel valide la légalité interne des différentes mesures contestées. Elle confirme que l’obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale (A) et que le refus d’un délai de départ volontaire ainsi que l’interdiction de retour sont légalement justifiés (B).
A. L’appréciation classique de l’ingérence dans la vie privée et familiale
L’étranger invoquait une violation de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La cour procède à une balance des intérêts en présence, méthode classique en la matière. Elle prend en compte la durée de présence de l’intéressé de près de cinq ans, son arrivée en France durant sa minorité, sa scolarité et la présence de sa mère et de ses sœurs sur le territoire. Cependant, elle oppose à ces éléments le fait qu’il s’était maintenu en situation irrégulière plus d’une année après sa majorité sans effectuer de démarches, l’éloignement de son père, son célibat et l’absence d’une intégration « d’une particulière intensité ».
En concluant que « l’obligation de quitter le territoire français en litige n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale », la cour réaffirme que la seule durée de présence sur le territoire, même depuis un jeune age, ne saurait primer sur la prérogative de l’État de maîtriser les flux migratoires, surtout lorsque l’étranger n’a manifesté aucune diligence pour régulariser sa situation administrative. Cette décision d’espèce illustre la rigueur avec laquelle le juge évalue le degré d’intégration et l’effectivité des liens privés et familiaux pour apprécier la proportionnalité d’une mesure d’éloignement.
B. La motivation justifiée du refus de départ volontaire et de l’interdiction de retour
La cour examine ensuite la légalité des décisions accessoires à l’obligation de quitter le territoire. Elle confirme la légalité du refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, en se fondant sur l’existence d’un risque de soustraction prévu par l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce risque est légalement présumé, sauf circonstance particulière, lorsque l’étranger « n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour », ce qui était le cas en l’espèce. La cour estime que les éléments avancés par l’intéressé, tels que son jeune âge ou le contexte familial, ne constituent pas des circonstances particulières suffisantes pour renverser cette présomption.
Concernant l’interdiction de retour d’une durée d’un an, la cour rappelle que cette mesure est une conséquence légale du refus de départ volontaire, sauf si des circonstances humanitaires le justifient. Après avoir écarté de telles circonstances, elle juge la durée de douze mois proportionnée au regard des critères de l’article L. 612-10 du même code, soulignant que cette durée est bien inférieure au maximum de trois ans prévu par la loi. La décision met ainsi en lumière l’enchaînement quasi automatique des mesures restrictives découlant de l’absence de demande de régularisation et du risque de fuite qui en est déduit par l’administration.
Article 78-3 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 78-3
Si l’intéressé refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, il peut, en cas de nécessité, être retenu sur place ou dans le local de police où il est conduit aux fins de vérification de son identité. Dans tous les cas, il est présenté immédiatement à un officier de police judiciaire qui le met en mesure de fournir par tout moyen les éléments permettant d’établir son identité et qui procède, s’il y a lieu, aux opérations de vérification nécessaires. Il est aussitôt informé par celui-ci de son droit de faire aviser le procureur de la République de la vérification dont il fait l’objet et de prévenir à tout moment sa famille ou toute personne de son choix. Si des circonstances particulières l’exigent, l’officier de police judiciaire prévient lui-même la famille ou la personne choisie. Lorsqu’il s’agit d’un mineur de dix-huit ans, le procureur de la République doit être informé dès le début de la rétention. Sauf impossibilité, le mineur doit être assisté de son représentant légal. La personne qui fait l’objet d’une vérification ne peut être retenue que pendant le temps strictement exigé par l’établissement de son identité. La rétention ne peut excéder quatre heures à compter du contrôle effectué en application de l’article 78-2 et le procureur de la République peut y mettre fin à tout moment. Si la personne interpellée maintient son refus de justifier de son identité ou fournit des éléments d’identité manifestement inexacts, les opérations de vérification peuvent donner lieu, après autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, à la prise d’empreintes digitales ou de photographies lorsque celle-ci constitue l’unique moyen d’établir l’identité de l’intéressé. La prise d’empreintes ou de photographies doit être mentionnée et spécialement motivée dans le procès-verbal prévu ci-après. L’officier de police judiciaire mentionne, dans un procès-verbal, les motifs qui justifient le contrôle ainsi que la vérification d’identité, et les conditions dans lesquelles la personne a été présentée devant lui, informée de ses droits et mise en mesure de les exercer. Il précise le jour et l’heure à partir desquels le contrôle a été effectué, le jour et l’heure de la fin de la rétention et la durée de celle-ci. Ce procès-verbal est présenté à la signature de l’intéressé. Si ce dernier refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci. Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à l’intéressé dans le cas prévu par l’alinéa suivant. Si elle n’est suivie à l’égard de la personne qui a été retenue d’aucune procédure d’enquête ou d’exécution adressée à l’autorité judiciaire, la vérification d’identité ne peut donner lieu à une mise en mémoire sur fichiers et le procès-verbal ainsi que toutes les pièces se rapportant à la vérification sont détruits dans un délai de six mois sous le contrôle du procureur de la République. Dans le cas où il y a lieu à procédure d’enquête ou d’exécution adressée à l’autorité judiciaire et assortie du maintien en garde à vue, la personne retenue doit être aussitôt informée de son droit de faire aviser le procureur de la République de la mesure dont elle fait l’objet. Les prescriptions énumérées au présent article sont imposées à peine de nullité.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceApplication par la jurisprudence
Nota bene — art. 78-3 CPP en pratique: la “vérification d’identité” n’est valable qu’en cas d’impossibilité ou refus de justifier et doit rester strictement nécessaire et proportionnée, avec heure de début, circonstances et motifs consignés au PV; tout dépassement du délai maximal de 4 heures ou une motivation lacunaire emporte souvent nullité des actes subséquents.
Les juges contrôlent d’abord la légalité du contrôle d’identité initial (art. 78-2) et annulent en cascade si ce contrôle était irrégulier, notamment si les raisons plausibles font défaut, si l’opération est détournée de sa finalité ou menée de façon systématique.
Ils exigent une traçabilité précise des circonstances et du choix des personnes contrôlées, afin d’écarter les contrôles discriminatoires ou “de convenance”.
En contentieux rétention, le contrôle est particulièrement strict: la régularité de la phase 78-2/78-3 conditionne la validité de la rétention et conduit à la mainlevée en cas d’atteinte aux droits de l’intéressé.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
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Prendre rendez-vousArticle 61-2 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 61-2
Si la victime est confrontée avec une personne entendue dans les conditions prévues à l’article 61-1 pour un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement, elle peut demander à être également assistée, selon les modalités prévues à l’article 63-4-3 , par un avocat choisi par elle ou par son représentant légal si elle est mineure, ou, à sa demande, désigné par le bâtonnier. La victime est informée de ce droit avant qu’il soit procédé à la confrontation. Elle est également informée que les frais seront à sa charge sauf si elle remplit les conditions d’accès à l’aide juridictionnelle.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — application de l’article 61-2 CPP par la jurisprudence:
Les juges vérifient la réalité de la « libre comparution »: dès qu’une contrainte apparaît (convoyage, immobilisation, barrière linguistique non assistée), l’audition doit basculer en garde à vue avec notification des droits, à défaut la procédure est entachée.
L’information des droits doit être immédiate et précise; un report n’est admis qu’en cas de « circonstances insurmontables » dûment motivées, sinon l’atteinte aux intérêts de la personne est présumée.
Le juge contrôle les irrégularités préalables même lorsqu’elles impactent une mesure ultérieure (ex. rétention CESEDA), en appréciant l’atteinte concrète aux droits.
Enfin, il examine la continuité de la privation de liberté entre la fin de la GAV et les suites (déferrement, rétention) pour déceler toute période non justifiée de contrainte.
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Le tribunal judiciaire de Lille, juge des libertés et de la détention, par ordonnance du 18 juin 2025, contrôle la régularité d’un placement en rétention et statue sur sa prolongation. L’intéressé, en France depuis plusieurs années, invoque des liens familiaux et une insertion professionnelle informelle. Il a été interpellé à la suite de violences alléguées au sein du couple, puis placé en rétention le 14 juin 2025. Il conteste la motivation préfectorale, l’absence d’audition préalable, l’appréciation des garanties de représentation et l’atteinte à la vie privée. L’autorité administrative sollicite en parallèle la prolongation pour vingt‑six jours et se prévaut d’actes diligents d’éloignement. Le juge joint les requêtes, les déclare recevables, rejette les moyens de nullité, valide le placement et ordonne la prolongation. La question posée porte, d’une part, sur l’étendue du contrôle du juge judiciaire sur la motivation, le droit d’être entendu et l’article 8 CEDH, d’autre part, sur l’incidence d’irrégularités alléguées de garde à vue et de consultation de fichiers sur la prolongation, au regard des diligences d’éloignement et des garanties de représentation.
I – Le contrôle du placement en rétention
A – Motivation, examen individualisé et garanties de représentation
Le juge vérifie la présence d’une motivation en fait, distincte de formules générales, et l’effectivité d’un examen individualisé. La décision retient l’absence de document d’identité, l’absence de démarche de régularisation, une domiciliation incertaine, et une intention déclarée de ne pas se conformer à l’éloignement. L’élément ultérieur du refus d’empreintes est écarté, car postérieur au placement, ce qui préserve la logique de temporalité du contrôle. Les liens familiaux sont reconnus mais jugés insuffisants sans résidence stable, au regard d’une procédure pénale en cours et d’adresses contradictoires. La motivation apparaît proportionnée à l’objectif de s’assurer de la présence de l’intéressé, au sens des dispositions du CESEDA relatives à la rétention. La critique tenant à la « menace à l’ordre public » est déclarée inopérante, la base légale ne se réduisant pas à ce seul critère.
Cette appréciation s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle exigeant une prise en compte des éléments personnels, sans ériger les attaches familiales en garantie absolue. La solution convainc par la hiérarchisation des indices de représentation, privilégiant la stabilité résidentielle et la cohérence des déclarations. Une réserve demeure toutefois sur l’examen concret de l’intérêt de l’enfant, rarement développé dans ce type de contrôle, alors même qu’il structure l’argumentation de l’intéressé.
B – Droit d’être entendu et contrôle limité au regard de l’article 8 CEDH
Le moyen tiré d’une audition préalable obligatoire est écarté en droit de l’Union et en droit interne. Le juge cite et applique la solution selon laquelle « Les garanties procédurales qui assurent à l’étranger, notamment au chapitre III de la directive retour n° 2008/115/CE du 21 décembre 2008, le droit d’être entendu, avec une assistance juridique, sur la légalité du séjour et les modalités de son retour, ne s’appliquent pas aux décisions de placement en rétention, mais aux décisions d’éloignement ». Il confirme également que « Ni les garanties procédurales du chapitre III de la directive 2008/115/CE ni les articles L. 121-1, L. 211-2 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration ne s’appliquent à la décision de placement en rétention et, dès lors que l’audition préalable au placement en rétention ne s’impose pas, la présence de l’avocat ne s’impose pas davantage ». L’office du juge judiciaire est circonscrit à la mesure privative de liberté, sans empiéter sur la légalité de l’éloignement.
Le contrôle de l’article 8 CEDH est donc focalisé sur l’atteinte immédiate de la rétention, et non sur les conséquences de l’éloignement. Pour une mesure brève, le juge écarte l’atteinte caractérisée, ce qui est conforme à une approche finaliste de la rétention, « destinée […] à prévenir un risque de soustraction ». Cette restriction d’office se justifie par la répartition des compétences, mais interroge la prise en compte substantielle de la vie familiale lorsque la rétention s’insère dans un processus d’éloignement imminent. L’équilibre choisi privilégie l’efficacité du dispositif tout en maintenant un seuil d’examen de proportionnalité réduit.
II – La prolongation de la rétention
A – Interprétariat en garde à vue, exigence de grief et office du juge
Le moyen tiré de l’absence d’interprète durant une première séquence de garde à vue échoue. Le juge souligne, à titre principal, l’incertitude sur la pertinence de contrôler une mesure levée et distincte de la procédure préalable au placement prolongé. Il retient, en tout état de cause, l’absence de grief caractérisé, l’intéressé ayant reçu une information en langue arabe et exercé ses droits, notamment l’avis à famille. La solution est conforme à l’exigence traditionnelle de démontrer une atteinte concrète aux droits de la défense pour obtenir l’annulation d’un acte de procédure pénale. Elle fixe une ligne claire pour le contentieux de la rétention, en évitant d’étendre le contrôle judiciaire au-delà de l’utile et du nécessaire.
Cette position est pragmatique. Elle garantit l’effectivité du contrôle sans faire de l’irrégularité formelle un motif autonome d’annulation, en l’absence de conséquence sur les droits. Une vigilance reste souhaitable lorsque la compréhension de la notification des droits conditionne l’expression d’observations utiles à la mesure de privation de liberté.
B – Consultation du FAED, habilitation et traçabilité du contrôle
Le grief tiré de l’absence de procès‑verbal de consultation du FAED ou de mention d’habilitation est rejeté. Le juge rappelle la règle selon laquelle « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction […] L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure […] n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure ». Il en déduit deux exigences articulées : identification de l’agent ayant consulté le fichier, et possibilité de contrôle a posteriori de l’habilitation. La présence en procédure d’un rapport dactyloscopique identifiant l’agent suffit donc à écarter la nullité.
La solution concilie sécurité juridique et efficacité de l’enquête. Elle impose une traçabilité minimale, sans ériger la mention de l’habilitation en condition de validité. Le standard posé est opératoire pour le contentieux de la rétention, où la preuve des diligences d’identification soutient la proportionnalité de la mesure et sa prolongation.
La prolongation est finalement ordonnée, au regard des diligences engagées dès le 15 juin (laissez‑passer consulaire, routing) et de l’insuffisance persistante des garanties de représentation. L’articulation entre actes concrets d’éloignement et appréciation des risques confirme l’office du juge de la rétention, centré sur la nécessité et la proportionnalité de la privation de liberté, dans le respect des compétences partagées entre ordres de juridiction.