Par un arrêt en date du 5 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Lyon a précisé les contours du contrôle exercé par le juge administratif sur les décisions d’éloignement prises à l’encontre des étrangers en situation irrégulière. En l’espèce, un ressortissant géorgien, entré mineur sur le territoire français et qui s’y était maintenu après sa majorité sans solliciter de titre de séjour, s’est vu notifier par le préfet du Puy-de-Dôme un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant son pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour pour une durée de douze mois. Saisi par l’intéressé, le tribunal administratif de Lyon avait annulé cet arrêté au motif que l’autorité préfectorale n’avait pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle. La cour, statuant sur l’appel du préfet, a infirmé ce jugement. Elle a considéré que l’administration avait, au contraire, suffisamment analysé la situation de l’étranger avant de prendre sa décision. La question de droit qui se posait était double : d’une part, l’omission dans la motivation d’un acte administratif d’une précédente décision de justice, au surplus ultérieurement annulée, suffit-elle à caractériser un défaut d’examen de la situation personnelle de l’administré ? D’autre part, les garanties offertes lors d’une audition réalisée dans le cadre d’une garde à vue satisfont-elles au respect du droit d’être entendu avant le prononcé d’une mesure d’éloignement ? La cour administrative d’appel y répond en considérant que l’examen de la situation a bien été complet et que les droits de la défense ont été respectés. Elle jugea en outre que la mesure d’éloignement et les décisions l’accompagnant n’étaient entachées ni d’erreur de droit, ni d’atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé. La solution retenue par la cour clarifie ainsi l’étendue des obligations procédurales de l’administration avant de prononcer une mesure d’éloignement, tout en confirmant le caractère proportionné de la décision au regard des faits de l’espèce.
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I. La consolidation du contrôle de la régularité procédurale des mesures d’éloignement
La décision de la cour administrative d’appel de Lyon permet de préciser l’office du juge administratif quant à l’appréciation des garanties procédurales entourant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français. Elle affine d’une part la notion d’examen complet de la situation personnelle (A) et rappelle, d’autre part, la portée pragmatique du droit d’être entendu (B).
A. Les contours redéfinis de l’obligation d’examen complet
Le juge de première instance avait annulé l’arrêté préfectoral au motif d’un défaut d’examen de la situation personnelle de l’étranger. Il était reproché à l’autorité administrative de ne pas avoir mentionné dans sa décision l’existence d’un précédent jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ayant annulé une première mesure d’éloignement. La cour administrative d’appel censure ce raisonnement en estimant que de telles circonstances « ne sont pas de nature à laisser penser qu’elle aurait négligé d’analyser l’entière situation de l’intéressé ». La cour se livre à une appréciation concrète des éléments pris en compte par le préfet, tels que les déclarations de l’intéressé sur son parcours, sa situation familiale et son absence de démarches en vue d’obtenir un titre de séjour.
La solution adoptée révèle une approche pragmatique du contrôle de l’obligation d’examen. Plutôt que de s’attacher à une motivation exhaustive qui listerait l’intégralité de l’historique procédural, le juge vérifie si l’administration a effectivement disposé et tenu compte des éléments pertinents pour prendre sa décision. La cour ajoute, de manière décisive, que l’absence de mention du jugement de première instance ne pouvait être reprochée, dès lors que par un arrêt du même jour, elle a prononcé l’annulation de ce jugement, le réputant ainsi « ne jamais être intervenu ». Par cette motivation, la cour valide la décision préfectorale en se fondant sur l’état du droit au jour où elle statue elle-même, neutralisant ainsi le grief tiré d’une omission qui, rétrospectivement, n’avait plus d’objet.
B. L’application pragmatique du droit d’être entendu
L’étranger soutenait que la procédure était irrégulière au regard du principe du droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne. La cour écarte ce moyen en s’appuyant sur une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne. Elle rappelle que ce droit « implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue ». Or, en l’espèce, l’intéressé avait été entendu par les services de police avant l’édiction de l’arrêté, et avait pu s’exprimer sur sa situation personnelle, familiale et administrative.
La cour relève en particulier qu’il « a de plus été spécifiquement appelé à formuler des observations au cas où le préfet du Puy-de-Dôme prendrait à son encontre, en particulier, une mesure d’éloignement ». Elle en déduit que l’intéressé a bien été mis à même de faire valoir son point de vue sur l’éventualité d’un éloignement. Bien que des observations écrites n’aient pas été sollicitées, la cour applique la jurisprudence selon laquelle une telle irrégularité n’entraîne l’annulation que si elle a privé l’intéressé d’une chance de voir sa situation aboutir à un résultat différent. En l’absence de preuve d’informations pertinentes qui auraient pu être communiquées par écrit, le vice de procédure n’est pas retenu. Cette approche confirme que le respect du droit d’être entendu s’apprécie au regard des circonstances de l’espèce et de l’impact réel de l’irrégularité sur la décision finale.
II. La confirmation de la proportionnalité des décisions de fond
Au-delà des questions de procédure, la cour administrative d’appel valide la légalité interne des différentes mesures contestées. Elle confirme que l’obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale (A) et que le refus d’un délai de départ volontaire ainsi que l’interdiction de retour sont légalement justifiés (B).
A. L’appréciation classique de l’ingérence dans la vie privée et familiale
L’étranger invoquait une violation de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La cour procède à une balance des intérêts en présence, méthode classique en la matière. Elle prend en compte la durée de présence de l’intéressé de près de cinq ans, son arrivée en France durant sa minorité, sa scolarité et la présence de sa mère et de ses sœurs sur le territoire. Cependant, elle oppose à ces éléments le fait qu’il s’était maintenu en situation irrégulière plus d’une année après sa majorité sans effectuer de démarches, l’éloignement de son père, son célibat et l’absence d’une intégration « d’une particulière intensité ».
En concluant que « l’obligation de quitter le territoire français en litige n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale », la cour réaffirme que la seule durée de présence sur le territoire, même depuis un jeune age, ne saurait primer sur la prérogative de l’État de maîtriser les flux migratoires, surtout lorsque l’étranger n’a manifesté aucune diligence pour régulariser sa situation administrative. Cette décision d’espèce illustre la rigueur avec laquelle le juge évalue le degré d’intégration et l’effectivité des liens privés et familiaux pour apprécier la proportionnalité d’une mesure d’éloignement.
B. La motivation justifiée du refus de départ volontaire et de l’interdiction de retour
La cour examine ensuite la légalité des décisions accessoires à l’obligation de quitter le territoire. Elle confirme la légalité du refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, en se fondant sur l’existence d’un risque de soustraction prévu par l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce risque est légalement présumé, sauf circonstance particulière, lorsque l’étranger « n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour », ce qui était le cas en l’espèce. La cour estime que les éléments avancés par l’intéressé, tels que son jeune âge ou le contexte familial, ne constituent pas des circonstances particulières suffisantes pour renverser cette présomption.
Concernant l’interdiction de retour d’une durée d’un an, la cour rappelle que cette mesure est une conséquence légale du refus de départ volontaire, sauf si des circonstances humanitaires le justifient. Après avoir écarté de telles circonstances, elle juge la durée de douze mois proportionnée au regard des critères de l’article L. 612-10 du même code, soulignant que cette durée est bien inférieure au maximum de trois ans prévu par la loi. La décision met ainsi en lumière l’enchaînement quasi automatique des mesures restrictives découlant de l’absence de demande de régularisation et du risque de fuite qui en est déduit par l’administration.