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La décision de non-admission du pourvoi constitue un mécanisme procédural essentiel au fonctionnement de la Cour de cassation. Elle permet à la haute juridiction de filtrer les recours manifestement dépourvus de fondement juridique sérieux. L’arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 18 juin 2025 illustre cette technique contentieuse.
Un condamné a formé un pourvoi contre une ordonnance rendue le 18 novembre 2024 par la présidente de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel de Montpellier. Cette ordonnance statuait sur une demande de réduction de peine. Le demandeur a produit un mémoire personnel à l’appui de son pourvoi.
La chambre criminelle, composée conformément à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, a examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure. Elle a constaté qu’il n’existait « aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi ». La Cour a déclaré le pourvoi non admis.
La question posée à la Cour de cassation était de déterminer si les moyens soulevés par le demandeur présentaient un caractère sérieux justifiant un examen approfondi du pourvoi formé contre une décision relative à une réduction de peine.
La Cour de cassation répond par la négative. Elle refuse d’admettre le pourvoi après avoir constaté l’absence de tout moyen susceptible de prospérer.
Cette décision invite à examiner le mécanisme de filtrage des pourvois en matière pénale (I), avant d’analyser les conséquences de ce dispositif sur le contentieux de l’application des peines (II).
I. Le mécanisme de filtrage des pourvois en matière pénale
La procédure de non-admission repose sur un fondement légal précis (A) qui confère à la formation restreinte un pouvoir d’appréciation encadré (B).
A. Le fondement légal de la procédure de non-admission
L’article 567-1-1 du code de procédure pénale organise une procédure simplifiée d’examen des pourvois. Ce texte permet à une formation restreinte de la chambre criminelle de rejeter les recours dépourvus de moyens sérieux. La décision commentée vise expressément ce fondement : « Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale ».
Cette disposition s’inscrit dans un mouvement de rationalisation du traitement des pourvois. Le législateur a entendu permettre à la Cour de cassation de concentrer ses moyens sur les affaires présentant une difficulté juridique réelle. La formation restreinte comprend le président et deux conseillers, ce qui allège considérablement la procédure d’examen.
Le demandeur avait produit un mémoire personnel, c’est-à-dire un mémoire non signé par un avocat aux Conseils. Cette circonstance n’emporte pas automatiquement la non-admission du pourvoi. Elle implique toutefois que la Cour examine directement les arguments développés par le condamné sans le filtre d’un professionnel du droit devant les juridictions suprêmes.
B. L’étendue du contrôle opéré par la formation restreinte
La Cour précise avoir examiné « tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure ». Ce double contrôle révèle l’étendue de l’office de la formation restreinte. Elle vérifie d’abord les conditions formelles du pourvoi avant d’apprécier le sérieux des moyens invoqués.
La motivation de la décision demeure laconique. La Cour constate simplement qu’il n’existe « aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi ». Cette formulation standard ne permet pas de connaître les arguments précis avancés par le demandeur. Elle traduit cependant un examen effectif des critiques formulées contre l’ordonnance attaquée.
La brièveté de la motivation s’explique par la nature même de la procédure de non-admission. Celle-ci vise à écarter rapidement les pourvois manifestement infondés sans imposer à la Cour une réponse détaillée à chaque argument. Cette économie de moyens participe de l’efficacité du dispositif de filtrage.
II. Les implications sur le contentieux de l’application des peines
La décision éclaire le régime du contrôle exercé par la Cour de cassation en matière d’exécution des peines (A) et soulève des interrogations quant aux droits du condamné (B).
A. La portée du contrôle en matière de réduction de peine
L’ordonnance contestée émanait de la présidente de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel. Cette juridiction statue sur les recours formés contre les décisions du juge de l’application des peines relatives aux réductions de peine. Le pourvoi en cassation constitue l’ultime voie de recours ouverte au condamné.
Les réductions de peine obéissent à un régime juridique précis défini aux articles 721 et suivants du code de procédure pénale. Elles peuvent être accordées de manière automatique ou supplémentaire selon les efforts de réinsertion du condamné. Le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation significatif dans l’octroi de ces mesures.
Le contrôle de la Cour de cassation se limite aux questions de droit. Elle ne saurait remettre en cause l’appréciation souveraine des juges du fond sur les mérites du condamné. Cette répartition des compétences explique que de nombreux pourvois en cette matière ne présentent pas de moyens juridiquement opérants.
B. La protection des droits du condamné dans la procédure de non-admission
La procédure de non-admission suscite des interrogations au regard du droit à un recours effectif. Le condamné voit son pourvoi rejeté par une décision sommairement motivée qui ne répond pas à ses arguments. Cette situation peut créer un sentiment d’incompréhension légitime.
La décision commentée mentionne que l’affaire a fait l’objet de débats en audience publique le 21 mai 2025. Cette publicité garantit une forme de transparence dans le traitement du pourvoi. Les conclusions de l’avocat général ont également été entendues, ce qui assure un examen contradictoire minimal.
La Cour européenne des droits de l’homme admet la compatibilité des procédures de filtrage avec les exigences du procès équitable. Elle considère que les juridictions suprêmes peuvent limiter leur examen aux pourvois présentant des questions juridiques sérieuses. La procédure française de non-admission respecte ces standards dès lors qu’un examen effectif du recours est opéré, même s’il aboutit à une décision laconique.