Le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 2014-450 QPC du 27 février 2015, examine la validité constitutionnelle d’une disposition du code de procédure pénale. L’article 131 de ce code autorise l’émission d’un mandat d’arrêt à l’encontre de toute personne résidant hors du territoire national sans exigence de fuite.
Un individu impliqué dans une information judiciaire a soulevé cette question prioritaire de constitutionnalité lors de l’examen de la légalité de la mesure de contrainte. Il arguait que ce texte méconnaissait le principe d’égalité devant la justice ainsi que le principe de rigueur nécessaire en matière de libertés publiques.
La haute instance devait ainsi trancher le point de savoir si la simple localisation géographique d’un justiciable justifie un régime procédural distinct et potentiellement plus rigoureux. Cette interrogation obligeait à confronter l’efficacité de l’enquête judiciaire avec la protection constitutionnelle de la liberté d’aller et de venir des citoyens.
Le Conseil constitutionnel a conclu à la conformité des mots contestés en estimant que la situation géographique crée un obstacle légitime à l’exercice des pouvoirs d’instruction. L’analyse portera sur la validation d’une distinction fondée sur le critère de la résidence (I) et sur l’encadrement de la mesure par les principes de nécessité (II).
I. La validation d’une distinction fondée sur le critère de la résidence
A. La reconnaissance d’une différence de situation objective
Le Conseil constitutionnel fonde son raisonnement sur l’impossibilité pratique pour les autorités françaises d’exercer directement des mesures de coercition en dehors de leurs frontières nationales. Il affirme que « la personne résidant sur le territoire de la République et celle résidant hors de ce territoire ne sont pas placées dans la même situation ».
Cette distinction permet de déroger à la règle générale qui réserve habituellement le mandat d’arrêt aux seules personnes ayant délibérément choisi de se soustraire à la justice. La résidence à l’étranger constitue ainsi un critère objectif suffisant pour écarter le grief d’une rupture d’égalité entre les justiciables devant la loi pénale.
La haute juridiction valide cette différence de traitement au regard de la capacité des autorités judiciaires à ordonner directement des mesures coercitives à l’encontre des personnes poursuivies. Cependant, l’existence d’une différence de situation ne suffit pas à légitimer la mesure sans un rapport direct avec l’objectif de recherche des auteurs d’infractions.
B. Le rapport direct entre le critère et l’objectif de recherche
Le Conseil constitutionnel relève que la mesure contestée poursuit l’objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d’infractions et de sauvegarde de l’ordre public national. Il considère que cette différence de traitement « est en rapport direct avec l’objet des dispositions contestées » car elle facilite la mise en mouvement de l’action publique.
L’émission d’un mandat d’arrêt international permet de déclencher les mécanismes de coopération judiciaire indispensables pour obtenir la remise ou l’extradition d’un individu situé hors des frontières. Sans cette faculté procédurale, le juge d’instruction se heurterait à une inertie fatale pour la manifestation de la vérité lors des investigations menées à l’étranger.
L’acceptation de ce critère spatial conduit alors à s’interroger sur l’existence de garanties suffisantes pour prévenir tout usage disproportionné de cette force publique à l’étranger.
II. L’encadrement de la mesure par les principes de nécessité et de proportionnalité
A. L’exigence d’une appréciation concrète par le magistrat instructeur
L’usage de la contrainte par le juge d’instruction n’est pas automatique mais doit résulter d’une analyse rigoureuse des éléments de l’espèce et des indices recueillis. Le Conseil constitutionnel précise qu’il « appartient au juge d’instruction d’apprécier le caractère nécessaire et proportionné du recours à cette mesure de contrainte » lors de sa décision.
Cette exigence de proportionnalité garantit que le mandat d’arrêt ne soit pas utilisé de manière systématique ou abusive contre des personnes dont la localisation est pourtant connue. Le magistrat doit vérifier si d’autres moyens moins attentatoires à la liberté individuelle, comme la convocation par voie diplomatique, ne seraient pas suffisants pour l’enquête.
Cette vigilance du juge mandant doit impérativement s’accompagner d’un examen par une juridiction supérieure pour assurer la pleine effectivité des droits constitutionnels du justiciable visé.
B. L’existence de garanties procédurales et juridictionnelles effectives
Le Conseil constitutionnel écarte le grief tiré de l’atteinte à la liberté individuelle en relevant que la décision du juge est placée sous un contrôle permanent. Il rappelle explicitement que cette décision « est placée sous le contrôle de la chambre de l’instruction » qui peut annuler les mandats irréguliers ou disproportionnés.
Cette voie de recours permet au justiciable de contester la validité de la mesure en invoquant notamment l’absence de nécessité de recourir à la force publique internationale. La présence d’un contrôle juridictionnel a posteriori assure une protection effective contre les risques d’arbitraire liés à l’éloignement géographique du destinataire de l’acte judiciaire.
Les Sages concluent que les dispositions ne méconnaissent aucun droit ou liberté constitutionnellement garanti puisque le cadre législatif offre des garanties suffisantes à la défense des parties.