Le Conseil constitutionnel a rendu le 24 mai 2016 une décision fondamentale relative aux droits des personnes placées en détention provisoire. Cette décision n° 2016-543 QPC porte sur l’encadrement législatif des permis de visite et de l’accès au téléphone pour les détenus.
Une association a contesté la conformité à la Constitution de plusieurs dispositions du code de procédure pénale et de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009. Elle estimait que l’absence de voies de recours contre les refus de visite ou de téléphone méconnaissait le droit à un recours juridictionnel effectif. La procédure a débuté devant le Conseil d’État qui a renvoyé cette question prioritaire de constitutionnalité aux sages de la rue de Montpensier. Les requérants soulignaient également l’absence de délai imparti au magistrat pour statuer sur les demandes de permis de visite formulées par les familles.
Le problème juridique posé au Conseil constitutionnel portait sur la garantie des droits fondamentaux des prévenus face au pouvoir discrétionnaire de l’autorité judiciaire. L’absence de recours et de délais de réponse suffisait-elle à priver de garanties légales le droit au respect de la vie privée et familiale ?
Le Conseil constitutionnel déclare les dispositions contestées contraires à la Constitution en raison de la violation de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Il estime que l’absence de voie de droit pour contester un refus de permis de visite ou d’autorisation de téléphoner constitue une atteinte substantielle.
I. L’insuffisance des garanties procédurales entourant les communications des prévenus
A. Une absence critiquable de recours juridictionnel effectif
Le Conseil constitutionnel relève que les textes en vigueur ne prévoyaient aucune possibilité de contester les refus opposés aux personnes non membres de la famille. Cette lacune concernait tant la phase de l’instruction que les périodes suivant la clôture de l’information judiciaire ou les situations de jugement. « Ni ces dispositions ni aucune autre disposition législative ne permettent de contester devant une juridiction une décision refusant un permis de visite » constate ainsi la décision. Cette impossibilité de saisir un juge pour réformer une décision administrative ou judiciaire porte une atteinte directe au principe de protection des droits.
L’accès au téléphone subissait la même carence législative puisque la loi de 2009 ne prévoyait aucune voie de recours contre les décisions de refus. Le Conseil souligne que « l’absence de voie de droit permettant la remise en cause de la décision du magistrat » engendre des conséquences graves pour le détenu. Le prévenu se trouvait ainsi dans une situation de dépendance totale vis-à-vis d’une décision qui n’avait pas à être justifiée devant un tiers. Cette situation empêche l’exercice concret des droits naturels et imprescriptibles de l’homme mentionnés par la Déclaration de 1789.
B. L’inexistence d’un délai de réponse imparti au magistrat instructeur
Le second grief retenu par les sages concerne l’absence de cadre temporel imposé au juge d’instruction pour répondre aux sollicitations des familles des prévenus. Le code de procédure pénale exigeait une décision écrite et motivée en cas de refus mais n’enfermait pas cette compétence dans un temps précis. « Ces dispositions n’imposent pas au juge d’instruction saisi de telles demandes de statuer dans un délai déterminé » déplore le Conseil constitutionnel. Le silence prolongé du magistrat pouvait alors paralyser durablement le maintien des liens affectifs essentiels pour la personne incarcérée.
Cette carence technique neutralise l’efficacité des recours existants car le demandeur ne peut pas contester une absence de réponse devant le président de la chambre de l’instruction. L’absence de délai déterminé ne permet pas de faire naître une décision implicite de rejet susceptible d’être frappée d’un appel immédiat. Cette situation prive ainsi le droit à un recours effectif de toute portée pratique au cours de la période de détention provisoire. Le législateur a donc manqué à son obligation de fixer des règles assurant la protection effective des libertés individuelles garanties.
II. La consécration de la protection constitutionnelle des liens familiaux et privés
A. Le renforcement de l’exigence d’un contrôle juridictionnel en milieu carcéral
En censurant ces dispositions, le Conseil constitutionnel rappelle que la détention ne saurait effacer les droits fondamentaux dont jouit tout individu au titre de la vie privée. Il lie explicitement le droit au recours de l’article 16 avec « la protection constitutionnelle du droit au respect de la vie privée ». Le maintien des relations avec l’extérieur constitue désormais une composante essentielle de la dignité de la personne détenue quel que soit son statut pénal. Cette décision impose une surveillance plus stricte de l’arbitraire qui pourrait régner dans la gestion quotidienne des établissements pénitentiaires français.
La solution rendue s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle visant à réduire les zones de non-droit au sein de l’administration pénitentiaire et de la justice. Le Conseil exige que chaque acte portant atteinte à la sphère personnelle puisse être examiné par une autorité indépendante capable d’en vérifier la proportionnalité. Cette exigence de motivation et de recours transforme radicalement la nature des autorisations de visite qui cessent d’être de simples faveurs administratives. Le juge doit désormais arbitrer entre les nécessités de l’instruction et le droit de mener une vie familiale normale durant la procédure.
B. Une abrogation différée pour une nécessaire réforme législative
Le Conseil constitutionnel décide toutefois de reporter les effets de sa déclaration d’inconstitutionnalité jusqu’au 31 décembre 2016 pour éviter un vide juridique immédiat. Ce délai permet au Parlement d’adopter de nouvelles dispositions garantissant des recours effectifs et des délais de réponse conformes aux exigences constitutionnelles précitées. Cette prudence vise à « permettre au législateur de remédier à l’inconstitutionnalité constatée » tout en préservant l’ordre public et la sécurité des procédures pénales. Les sages prennent acte des réformes législatives alors en cours de discussion devant les assemblées parlementaires pour corriger ces manquements.
La portée de cet arrêt dépasse le cadre strict de la détention provisoire pour affirmer une conception globale de la protection des droits de l’homme. Il contraint l’État à organiser des procédures transparentes pour toutes les mesures affectant la vie familiale des individus privés de liberté par la loi. Cette évolution assure une meilleure cohérence entre le droit pénal interne et les standards européens de protection des libertés fondamentales de chaque citoyen. La décision du 24 mai 2016 marque ainsi une étape majeure dans la constitutionnalisation progressive du droit de l’exécution des peines privatives.