Le Conseil constitutionnel a rendu, le 30 avril 2025, une décision d’importance majeure relative à la conformité de l’article 114 du code de procédure pénale. Cette question prioritaire de constitutionnalité interroge l’absence de notification du droit de se taire lors d’un interrogatoire mené dans le cadre d’un supplément d’information.
Un individu, condamné par défaut par une cour d’assises, a été arrêté avant l’extinction de sa peine par la prescription. Par l’effet de cette arrestation, la condamnation initiale est devenue non avenue conformément aux dispositions de l’article 379-4 du code de procédure pénale. Le président de la juridiction criminelle a alors ordonné un supplément d’information, confiant l’interrogatoire de l’accusé à un magistrat instructeur. Lors de cette audition portant sur les faits reprochés, aucune information concernant le droit de garder le silence ne fut délivrée à l’intéressé.
Le requérant a contesté la validité de cette procédure, invoquant une méconnaissance des droits de la défense et du principe de présomption d’innocence. La chambre criminelle de la Cour de cassation, dans son arrêt du 4 février 2025, a jugé sérieux le grief et a renvoyé la question au Conseil constitutionnel. Les sages devaient ainsi déterminer si le silence du législateur sur l’obligation d’informer l’accusé de son droit de se taire constituait une atteinte aux garanties constitutionnelles. Le Conseil constitutionnel censure les dispositions contestées pour la période antérieure à mars 2022, tout en validant leur conformité actuelle au regard des récentes évolutions législatives.
I. L’exigence de notification du droit de se taire lors d’un supplément d’information
Le droit au silence constitue une garantie fondamentale du procès équitable, directement rattachée par le Conseil constitutionnel au principe de la présomption d’innocence. Cette protection implique que le prévenu ou l’accusé puisse choisir librement sa stratégie de défense sans subir de pression pour s’auto-incriminer.
A. Le droit au silence comme corollaire de la présomption d’innocence
Le Conseil se fonde sur l’article 9 de la Déclaration de 1789 pour rappeler que « tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable ». De ce texte fondamental découle le principe essentiel selon lequel « nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire ». Cette formulation souligne le lien indéfectible entre le respect de l’innocence présumée et l’absence d’obligation de contribution active à sa propre condamnation. Le juge constitutionnel réaffirme ici une jurisprudence constante qui place le droit au silence au sommet de la hiérarchie des normes procédurales.
L’absence de notification de ce droit lors d’une phase cruciale de l’instruction criminelle crée une vulnérabilité manifeste pour l’individu interrogé par le magistrat. Cette lacune législative fragilise l’équilibre nécessaire entre les pouvoirs de l’autorité judiciaire et les garanties constitutionnelles dues à toute personne mise en cause. Le Conseil souligne que cette exigence ne souffre aucune exception dès lors qu’une autorité judiciaire procède à l’examen au fond des faits reprochés à un accusé.
B. L’impératif d’information face aux risques d’auto-incrimination
L’interrogatoire mené lors d’un supplément d’information présente des enjeux probatoires identiques à ceux d’une instruction préparatoire classique menée par un juge d’instruction. Le Conseil note que « le magistrat instructeur est amené à interroger l’accusé sur les faits qui lui sont reprochés », ce qui peut conduire à une reconnaissance spontanée. L’absence d’avertissement formel place l’accusé dans une situation d’infériorité psychologique préjudiciable au respect de ses droits les plus élémentaires.
La décision précise que « la seule circonstance que le magistrat instructeur l’invite à répondre à ses questions (…) peut être de nature à lui laisser croire qu’il ne dispose pas du droit de se taire ». Cette observation psychologique et juridique justifie la nécessité d’une notification explicite et immédiate avant tout échange portant sur le fond de l’affaire. Les déclarations recueillies sont en effet « portées à la connaissance de la juridiction de jugement », pesant ainsi lourdement sur l’issue définitive du procès criminel. Cette analyse conduit logiquement à constater une inconstitutionnalité passée, dont les effets temporels ont toutefois été neutralisés par l’intervention ultérieure du législateur.
II. Une inconstitutionnalité résorbée par l’évolution du droit positif
Le Conseil constitutionnel opère une distinction temporelle nette entre le régime juridique antérieur et postérieur à l’entrée en vigueur de la loi du 22 décembre 2021. Cette approche permet de concilier la protection des droits individuels avec la stabilité des procédures pénales déjà clôturées ou en cours.
A. La mise en conformité par l’article préliminaire du code de procédure pénale
La loi pour la confiance dans l’institution judiciaire a modifié substantiellement l’ordonnancement juridique en matière de notification des droits lors des interrogatoires. Depuis le 1er mars 2022, le droit de se taire bénéficie d’une protection transversale au sein de l’article préliminaire du code de procédure pénale. Cette disposition s’applique désormais à toute personne poursuivie « avant tout interrogatoire lors de sa première présentation devant un magistrat », sans distinction de la phase procédurale concernée.
Le Conseil juge que cette évolution législative a mis fin à l’incompétence négative reprochée initialement au texte concernant le supplément d’information criminelle. L’application systématique de l’article préliminaire garantit dorénavant que l’accusé soit pleinement informé de ses prérogatives avant toute audition menée par un juge. Cette régularisation par le haut permet aux dispositions de l’article 114 de recouvrer leur pleine constitutionnalité pour tous les actes accomplis après cette réforme. La protection est donc devenue effective et pérenne, rendant inutile une modification spécifique des alinéas contestés au-delà de cette date charnière.
B. La préservation de l’ordre public par la limitation des effets de l’abrogation
Bien qu’il constate une méconnaissance passée des exigences constitutionnelles, le Conseil décide de limiter strictement la portée de sa déclaration d’inconstitutionnalité. Il refuse de permettre la remise en cause des mesures prises sous l’empire de l’ancienne rédaction de l’article 114 du code de procédure pénale. Cette décision s’appuie sur la nécessité de préserver « les objectifs de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public et de recherche des auteurs d’infractions ».
Le juge constitutionnel estime qu’une annulation rétroactive des actes de procédure entraînerait des « conséquences manifestement excessives » pour l’administration de la justice pénale. L’impossibilité de contester les interrogatoires passés sur ce fondement protège la validité des procès d’assises déjà jugés ou en phase terminale. Le Conseil arbitre ici en faveur de la sécurité juridique au détriment d’une application absolue de la sanction de l’inconstitutionnalité. Cette prudence témoigne d’une volonté constante de ne pas paralyser l’action répressive de l’État tout en marquant symboliquement l’importance du droit au silence.