Cour d’appel administrative de Nantes, le 21 janvier 2025, n°24NT00308

Par un arrêt rendu le 21 janvier 2025, la cour administrative d’appel de Nantes se prononce sur la légalité d’un ajournement de demande de naturalisation.

Un ressortissant étranger sollicite l’acquisition de la nationalité française mais le ministre de l’intérieur oppose un délai de deux ans à sa requête initiale.

Cette mesure de police repose sur l’existence d’une condamnation pénale pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique mentionnée au bulletin n°2 du casier judiciaire.

Le requérant conteste la matérialité de ces faits en invoquant une usurpation d’identité dont il serait la victime lors des constatations des services de police.

Le tribunal administratif de Nantes rejette la demande d’annulation par une ordonnance du 29 septembre 2023 dont l’intéressé interjette appel devant la juridiction supérieure.

L’appelant invoque une erreur de fait, la méconnaissance de sa vie privée et familiale ainsi qu’une erreur manifeste d’appréciation entachant la décision de l’autorité ministérielle.

Le juge administratif doit déterminer si les mentions portées au casier judiciaire suffisent à fonder un ajournement malgré les dénégations non étayées du postulant à la nationalité.

La cour administrative d’appel de Nantes confirme la solution de première instance en soulignant l’absence de preuves matérielles venant corroborer les allégations d’usurpation d’identité.

L’examen de cette décision permet d’étudier la confirmation d’une large discrétion ministérielle puis d’analyser la force probante attachée aux renseignements recueillis sur le comportement.

I. La confirmation d’une large discrétion ministérielle en matière de naturalisation

A. Le fondement du pouvoir d’ajournement fondé sur l’intérêt de l’octroi de la nationalité

L’autorité administrative dispose d’un pouvoir étendu pour apprécier l’opportunité d’accorder la citoyenneté française au regard des renseignements recueillis sur la moralité du candidat.

Le juge rappelle que le ministre peut « prendre en considération notamment, pour apprécier l’intérêt que présenterait l’octroi de la nationalité française, les renseignements défavorables recueillis ».

La décision d’ajournement constitue une mesure de faveur qui n’est pas soumise aux mêmes exigences de contrôle que les actes administratifs portant atteinte aux libertés.

Le large pouvoir d’appréciation reconnu par le code civil permet d’écarter un postulant dont le comportement passé révèle un mépris manifeste pour les règles de sécurité.

B. L’inopérance des moyens relatifs au respect de la vie privée et familiale

Le requérant soutient que la mesure méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Toutefois, la cour considère que ce moyen « ne peut être utilement invoqué, dès lors qu’une décision défavorable suite à une demande de naturalisation ne remet pas en cause le droit au séjour ».

Le refus d’accorder la nationalité n’emporte aucune conséquence sur la présence physique de l’étranger sur le territoire national ni sur le maintien de ses liens familiaux.

La jurisprudence administrative distingue ainsi strictement l’accès à la citoyenneté, qui relève de la souveraineté de l’État, du droit de mener une vie familiale normale.

II. La force probante des mentions du casier judiciaire face aux dénégations du postulant

A. La présomption de matérialité attachée au bulletin n°2 du casier judiciaire

Le ministre fonde son refus sur une condamnation à un mois d’emprisonnement avec sursis prononcée par le tribunal correctionnel pour des faits de conduite alcoolisée.

L’administration produit le bulletin n°2 attestant de la réalité de cette sanction pénale intervenue antérieurement au dépôt de la demande d’acquisition de la nationalité française.

Le juge administratif s’assure que les faits reprochés sont de nature à justifier légalement un ajournement sans que la décision ne soit entachée d’une erreur manifeste.

L’inscription d’une mention au casier judiciaire constitue un élément factuel précis que l’autorité administrative peut valablement utiliser pour caractériser le comportement défavorable de l’intéressé.

B. L’insuffisance des simples allégations pour renverser la preuve administrative

L’appelant prétend avoir fait l’objet d’une usurpation d’identité et affirme avoir saisi le procureur de la République pour signaler cette méprise concernant son casier judiciaire.

Cependant, la cour administrative d’appel relève qu’il « ne produit pas le bulletin de casier judiciaire vierge dont il se prévaut » pour étayer ses contestations factuelles.

La charge de la preuve incombe au requérant lorsqu’il entend contester la véracité des informations transmises par les services judiciaires à l’administration chargée des naturalisations.

En l’absence de justificatifs probants, le juge administratif ne peut que constater la légalité de la décision ministérielle fondée sur des éléments de fait non sérieusement contestés.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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